TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1912768_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par l'effet de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, le dossier de la requête de M. A B a été transféré au tribunal administratif de Nantes, où il a été enregistré le 1er novembre 2019.
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 août 2019, le 25 août 2020 et le 6 octobre 2020, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de réformer le titre de pension qui lui a été concédé par un arrêté du 22 juillet 2019, en tant qu'il prend en compte sa nouvelle infirmité, la gynécomastie, au taux de 10%, et qu'il rejette sa demande tendant à la prise en compte de l'aggravation de l'infirmité résultant de sa décompensation anxio-dépressive chronique.
Il soutient que :
- en raison d'une mission insuffisamment précise de l'expert, l'impact psychologique de sa perte de libido, de sa gynécomastie et de ses injections régulières de testostérone n'a pas été pris en compte au titre de l'aggravation de l'invalidité résultant de sa décompensation anxio-dépressive chronique, dont le taux aurait dû être porté à 40 % ;
- le taux d'invalidité résultant de sa gynécomastie, qui entraîne notamment des douleurs lancinantes et une gêne esthétique, et nécessite un suivi médical important, a été insuffisamment évalué par l'administration.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 août 2020, le 24 septembre 2020 et le 25 novembre 2020, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu'il n'est pas établi que M. B a la capacité pour ester en justice ;
- la demande tendant à faire valoir la dimension psychologique des nouvelles infirmités du requérant est irrecevable, n'ayant pas fait l'objet d'une demande préalable devant l'administration ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les conclusions de M. Jégard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, engagé le 6 juin 1977 dans la gendarmerie nationale, a été radié des cadres le 22 octobre 2006 au grade d'adjudant-chef. Par un arrêté du 22 octobre 2012, une pension militaire d'invalidité définitive lui a été concédée au taux global de 70%, à compter du 1er janvier 2004, au titre de séquelles de lombosciatalgies opérées et de décompensation anxio-dépressive chronique. Par une demande enregistrée du 13 mars 2018, le requérant a sollicité la révision de son titre de pension, au motif, d'une part, de l'aggravation de sa décompensation anxio-dépressive chronique, d'autre part, de l'apparition d'une nouvelle infirmité, soit une gynécomastie bilatérale. Par un arrêté du 22 juillet 2019, le ministre des armées lui a concédé un nouveau titre de pension au taux global d'invalidité de 80% à compter du 13 mars 2018 et jusqu'au 12 mars 2021, en prenant en compte sa gynécomastie au taux de 10% et en maintenant un taux d'invalidité de 35% au titre de sa décompensation anxio-dépressive chronique. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision, en tant qu'elle prend en compte sa nouvelle infirmité, la gynécomastie, au taux de 10%, et qu'elle rejette sa demande tendant à la prise en compte de l'aggravation de l'infirmité résultant de sa décompensation anxio-dépressive chronique.
2. Aux termes de l'article L. 121-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. 125-3. / Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 %. ". Aux termes de l'article L. 121-5 de ce code : " La pension est concédée : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; / 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le taux global d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; / 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : / a) 30 % en cas d'infirmité unique ; / b) 40 % en cas d'infirmités multiples. ".
3. Aux termes de l'article L. 154-1 du même code : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif. ".
4. En premier lieu, M. B fait valoir que la mission du psychiatre expert désigné par l'administration au titre de sa demande de révision de pension concernant le taux d'invalidité résultant de sa décompensation anxio-dépressive chronique était insuffisamment précise, de sorte que les conséquences psychologiques de sa perte de libido, de sa gynécomastie et de ses injections régulières de testostérone n'ont pas été prises en compte. S'il résulte de l'instruction que ces troubles ne sont pas relevés dans l'expertise psychiatrique du 25 août 2018, qui propose le maintien du taux de 35% au titre de cette infirmité, le requérant n'avait toutefois pas mentionné ces conséquences psychologiques dans sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité du 13 mars 2018, dans laquelle il se prévalait uniquement, concernant la décompensation anxio-dépressive, d'un mode de calcul défavorable, ainsi que le fait valoir le ministre en défense. De même, il appartenait au requérant, s'il s'y croyait fondé, de mentionner les troubles psychiques résultant de sa gynécomastie lors de l'expertise psychiatrique. Par ailleurs, outre la circonstance que l'augmentation du taux d'invalidité de 5 points demandée par M. B n'aurait pas ouvert pour lui un droit à la révision de sa pension par application des dispositions précitées de l'article L. 154-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, il ne résulte pas de l'instruction qu'en rejetant la demande de révision du taux d'invalidité du requérant au titre de la décompensation anxio-dépressive chronique, l'administration aurait procédé à une évaluation insuffisante de ce taux, en dépit de la circonstance que ce dernier soit à ce titre notamment astreint à des injections de testostérone régulières. Enfin, le ministre fait valoir sans être sérieusement contesté que les troubles de la libido du requérant ont déjà été pris en compte lors de l'évaluation initiale de l'invalidité résultant de cette décompensation, ces troubles étant déjà relevés, ainsi qu'il résulte de l'instruction, dans l'expertise psychiatrique judiciaire du 2 mai 2002, versée au dossier. Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le ministre a rejeté sa demande tendant à l'augmentation du taux d'invalidité relatif à sa décompensation anxio-dépressive à hauteur de 40%.
5. En second lieu, il résulte de l'expertise d'un médecin généraliste du 20 septembre 2018 que M. B souffre d'une gynécomastie bilatérale ancienne favorisée par un traitement opiacé au long cours, ce dernier se plaignant de " tensions cutanées bilatérales et de douleurs lancinantes ". Il ne résulte d'aucun élément de l'instruction qu'en retenant, au titre de cette pathologie, le taux d'invalidité de 10% proposé par l'expert, le ministre aurait procédé à une insuffisante évaluation de son infirmité. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des armées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Degommier, président,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Martel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022.
La rapporteure,
L. C
Le président,
S. DEGOMMIERLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_1912768_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel