TA954ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA95 · 4ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1912768_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 octobre 2019 et 13 octobre 2022, la société Bio-Rad, représentée par Me Child, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 juillet 2019 par laquelle le préfet du Val-d'Oise l'a assujettie à l'obligation de revitalisation, ensemble le rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur de droit et, ainsi, méconnu les dispositions de l'article L. 1233-84 du code du travail, dès lors que : - il a tenu compte du nombre de postes supprimés, et non du nombre de licenciements effectivement prononcés ; - en tout état de cause, tant les nombres de suppression de postes que de licenciements envisagés ne sont pas de nature à affecter l'équilibre du bassin d'emploi du Val-d'Oise, au regard de son taux de chômage, de son taux d'emploi, de la part des emplois industriels et du nombre de demandeurs d'emplois rapporté à ces suppressions, et de son dynamisme économique ; - la plan de sauvegarde de l'emploi homologué contient des mesures de nature à limiter les conséquences négatives sur l'emploi, notamment grâce à la mobilité interne au groupe et au reclassement à l'extérieur de celui-ci, qui ont d'ailleurs abouti à ce que seuls six salariés soient licenciés au terme des congés de reclassement. Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2020, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Bio-Rad ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Bio-Rad exploitait un établissement situé à Boissy-l'Aillerie, au sein duquel elle fabriquait des composants en plastique destinés à l'industrie pharmaceutique. Elle a présenté un projet de plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant la suppression de l'ensemble des trente-trois postes de cet établissement, qui a été homologué le 13 juin 2019. Le 10 juillet 2019, le préfet du Val-d'Oise l'a assujettie à ce titre à l'obligation de revitalisation, prévue par l'article L. 1233-84 du code du travail. La société a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté le 13 septembre 2019. Par la présente requête, la société Bio-Rad demande l'annulation de la décision du 10 juillet 2019, ensemble le rejet de son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article L. 1233-84 du code du travail : " Lorsqu'elles procèdent à un licenciement collectif affectant, par son ampleur, l'équilibre du ou des bassins d'emploi dans lesquels elles sont implantées, les entreprises mentionnées à l'article L. 1233-71 sont tenues de contribuer à la création d'activités et au développement des emplois et d'atténuer les effets du licenciement envisagé sur les autres entreprises dans le ou les bassins d'emploi. ". L'article D. 1233-38 du même code dispose que : " Lorsqu'une entreprise mentionnée à l'article L. 1233-71 procède à un licenciement collectif ou à une rupture conventionnelle collective mentionnée à l'article L. 1237-19, le ou les préfets dans le ou les départements du ou des bassins d'emploi concernés lui indiquent, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision administrative de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4 () après avoir recueilli ses observations, si elle est soumise à l'obligation de revitalisation des bassins d'emploi instituée aux articles L. 1233-84 et L. 1237-19-9. / A cet effet, ils apprécient si le licenciement ou la rupture conventionnelle collective affectent, par leur ampleur, l'équilibre du ou des bassins d'emploi concernés en tenant notamment compte du nombre et des caractéristiques des emplois susceptibles d'être supprimés, du taux de chômage et des caractéristiques socio-économiques du ou des bassins d'emploi et des effets du licenciement ou de la rupture conventionnelle collective sur les autres entreprises de ce ou ces bassins d'emploi. ". 3. En premier lieu, si le nombre d'emplois effectivement supprimés et de salariés licenciés ainsi que les mesures prises unilatéralement par l'entreprise pour limiter les conséquences sur l'emploi sont susceptibles d'influer sur le contenu de la convention conclue au titre de l'obligation de revitalisation, il résulte des dispositions précitées qu'il incombe à l'autorité administrative d'assujettir l'entreprise concernée au vu du seul nombre d'emplois susceptibles d'être concernés, tel qu'il ressort du plan de sauvegarde de l'emploi homologué au préalable. Par suite, la société Bio-Rad n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait dû prendre en compte le nombre de salariés effectivement licenciés à l'issue de la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l'emploi ainsi que les mesures prévues par ce plan au titre du reclassement. 4. En second lieu, la société Bio-Rad soutient que tant les nombres de suppressions de postes que de licenciements envisagés ne sont pas de nature à affecter l'équilibre du bassin d'emploi du Val-d'Oise, au regard de son taux de chômage, de son taux d'emploi, de la part des emplois industriels et du nombre de demandeurs d'emplois rapporté à ces suppressions, et de son dynamisme économique. Toutefois, en défense le préfet du Val-d'Oise fait valoir que dans la zone d'emploi de Cergy, qui constitue le bassin d'emploi pertinent au sens des dispositions précitées, le taux de chômage au sens du recensement est de 15,2% pour les personnes sans diplôme, qui constituent la majorité du personnel du site fermé, et le taux de chômage au sens de l'enquête trimestrielle de l'INSEE du département est plus élevé que les taux national et régional. Les licenciements projetés concernaient au demeurant des salariés dont la moyenne d'âge est supérieure à cinquante ans et l'ancienneté dans l'entreprise de seize ans, ce qui constitue des facteurs de nature à rendre plus difficile l'obtention d'un autre emploi. Les recherches d'emploi conduites par le cabinet de reclassement n'ont d'ailleurs permis de recenser que quinze d'offres d'emploi correspondant à ceux supprimés, dont seulement dix dans la zone d'emploi de Cergy. Par ailleurs, le site de Boissy-l'Aillerie regroupe 7,7 % des emplois du secteur de la pharmacie et 13,5 % de celui de la plasturgie dans cette zone d'emploi, de sorte que leur suppression est de nature à affecter l'équilibre de l'emploi dans ces secteurs économiques. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les dispositions précitées en estimant que la fermeture du site en cause et les licenciements en résultant affectaient, par leur ampleur, l'équilibre du bassin d'emploi concerné. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de la méconnaissance de l'article L. 1233-84 du code du travail n'étant pas fondés, les conclusions de la société Bio-Rad à fin d'annulation doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de la société Bio-Rad est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Bio-Rad et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie pour information en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient Mme Van Muylder, présidente, Mme A et M. B, premiers conseillers, assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. Le rapporteur, signé G. BLa présidente, signé C. Van MuylderLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9515 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 15 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1912768_20221215
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