TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_1912774_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par l'effet de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, le tribunal des pensions militaires d'invalidité d'Angers a transmis au tribunal le dossier de l'instance introduite par M. B A. Par une requête, enregistrée le 17 mai 2019 au greffe du tribunal des pensions d'Angers, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 janvier 2019 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité. Il soutient qu'il n'a pas eu connaissance de la date de rendez-vous devant l'expert, dès lors que les courriers de convocation lui ont été communiqués après la date du rendez-vous. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2020, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Martel, - les conclusions de M. Jégard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A s'est engagé dans l'armée le 3 novembre 2015. Le 7 septembre 2016, lors d'une séance de sport obligatoire, il a été victime d'un accident ayant entraîné une fracture du tibia gauche. Le 12 septembre 2016, il a sollicité le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité à raison de cette fracture. Par décision du 22 janvier 2019, la ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande. Par sa requête, M. A sollicite l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : /1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service. ". Aux termes de l'article R. 151- 2 du même code : " la demande comporte les certificats et documents mentionnés à l'article R. 151-1 des services de l'intéressé et les comptes rendus d'hospitalisation ou, à défaut, toute autre pièce médicale justificative. Elle est adressée au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. / () / Dès que le service précité est en possession des documents et renseignements nécessaires à l'étude du dossier, il fournit au demandeur les indications utiles relatives à sa présentation devant un médecin expert. " Aux termes de l'article R. 151-8 de ce code : " le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre détermine les conditions dans lesquelles il est procédé aux expertises médicales mentionnées à l'article R. 151- 2 ". Aux termes de l'article R. 151-9 du même code : " les expertises auxquelles sont soumis les militaires en vue de l'obtention d'une pension d'invalidité sont effectuées par un médecin mandaté par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'instruction médico-administrative d'une demande de pension militaire d'invalidité par l'administration débute obligatoirement par une première phase d'expertise médicale, dont elle constitue une formalité substantielle. 4. M. A fait valoir que s'il a été convoqué à plusieurs reprises à l'expertise médicale, il n'a jamais été en mesure de s'y rendre en raison du délai de plusieurs jours entre l'arrivée du courrier de convocation au centre de tri du régiment et sa remise à son destinataire, de sorte que la remise du courrier a été effectuée après le jour de convocation. Il précise en outre avoir été parfois en mission. Il résulte cependant de l'instruction que par un courrier du 12 mars 2018, le bureau des expertises médicales lui a demandé de prendre rendez-vous avec le médecin expert désigné, et ce, dans un délai de 4 jours au plus tôt et de deux mois au plus tard après réception du courrier. Puis, M. A n'ayant pas fait le nécessaire dans le délai imparti et ayant fait savoir qu'il entendait maintenir sa demande de pension militaire d'invalidité, par un nouveau courrier du 28 août 2019, il a, à nouveau, été invité à contacter le médecin désigné dans le même délai. Selon ce médecin, un rendez-vous a été fixé le 20 septembre 2018 avec M. A, sans que celui-ci ne soit honoré. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, la date du rendez-vous d'expertise ne lui a pas été adressée par courrier, mais devait être convenue directement entre l'expert et lui dans le délai de deux mois de réception du courrier de désignation de l'expert. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait manqué de diligence dans l'instruction de la demande de pension militaire de M. A. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 janvier 2019 par laquelle la ministre des armées a refusé de lui accorder le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des Armées. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. La rapporteure, C. MARTEL Le président, S. DEGOMMIERLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7529 mai 2023
ORTA_2306600_20230529TA446 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_1912774_20230606
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_1912774_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel