TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1912776_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par l'effet de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, le dossier de la requête de M. B A a été transféré au tribunal administratif de Nantes, où il a été enregistré le 1er novembre 2019. Par une requête enregistrée le 3 janvier 2019, M. A, demande au tribunal d'annuler la décision du 23 juillet 2018 par laquelle la ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité au titre d'un état de stress post-traumatique. Il soutient que c'est à tort que l'administration lui a refusé le versement de cette pension, dès lors que ses symptômes perdurent, contrairement à ce qui est relevé dans la décision contestée. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2019, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Jégard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A est caporal-chef au sein de l'armée de terre. Par une demande enregistrée par l'administration le 17 avril 2014, il a sollicité le versement d'une pension militaire d'invalidité, au titre d'une infirmité résultant d'un état de stress post-traumatique. Par une décision datée du 23 juillet 2018, la ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande, au motif que le taux d'invalidité de l'intéressé était inférieur au taux minimum indemnisable de 10% requis pour l'ouverture du droit à pension. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 121-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " La pension est concédée : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; / 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le taux global d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; / 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : / a) 30 % en cas d'infirmité unique ; / b) 40 % en cas d'infirmités multiples. " 3. Aux termes de l'article L. 151-2 de ce code : " La pension militaire d'invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé. L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande. () ". Il résulte de ces dispositions que c'est à cette date qu'il faut se placer pour évaluer le taux des infirmités à raison desquelles la pension est demandée. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A a souffert d'un état de stress post-traumatique résultant d'une intervention au sein d'une mission anti-émeutes en Côte d'Ivoire en 2006, état qui s'est déclenché en mars 2014 alors qu'il se trouvait en mission à Tahiti, entraînant son hospitalisation en psychiatrie pour une durée de quinze jours, puis son rapatriement à l'hôpital d'instruction des armées de Percy. Toutefois, il résulte également de l'instruction qu'à la date de la demande de pension de M. A, enregistrée le 17 avril 2014, deux médecins du service de psychiatrie de l'hôpital d'instruction des armées de Percy relevaient dans leur résumé d'observation clinique du requérant que ce dernier manifestait, à l'entrée dans le service, une " amélioration de la symptomatologie psycho-traumatique ", qu'il ne signalait plus de " cauchemar de répétition ", mais " un ou deux flashs en journée mais qu'il [pouvait] chasser en se concentrant dans une activité ", et que sa thymie était stable. De même, dans son rapport du 9 décembre 2015, le psychiatre expert ayant examiné M. A à la demande de l'administration indiquait que l'intéressé ne prenait plus, à cette date, aucun psychotrope, que la psychothérapie était arrêtée, que le syndrome de répétition avait disparu et que le requérant attendait alors la possibilité de repartir en opération extérieure. Si le psychiatre expert précisait également que le requérant conservait, selon son épouse, une certaine irritabilité depuis 2006, et proposait un taux d'invalidité de 20% au regard de troubles de fonctionnement légers, aucun élément médical produit au dossier ne vient corroborer l'existence, à la date de la demande de pension du requérant, de symptômes qui auraient justifié qu'un tel taux soit retenu par l'administration. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration, estimant que le taux d'invalidité résultant de son état de stress post-traumatique était inférieur au taux de 10% à la date de sa demande de pension, a refusé de faire droit à sa demande de versement d'une pension militaire d'invalidité. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. La rapporteure, L. C Le président, S. DEGOMMIER La greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_1912776_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel