TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1912784_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par l'effet de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, le tribunal des pensions militaires d'invalidité d'Angers a transmis au tribunal le dossier de l'instance introduite par M. B C, enregistré au tribunal administratif de Nantes le 1er novembre 2019.
Par une requête enregistrée le 5 juin 2018, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 novembre 2017 par laquelle la ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité au titre de séquelles de poussées herpétiques à l'œil gauche.
Il soutient que l'infirmité dont il souffre à l'œil gauche, provoquée par un parasite présent dans l'eau lors d'un stage d'aguerrissement en milieu lagunaire, au cours de l'opération extérieure " Licorne " en Côte d'Ivoire, est imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2019, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les conclusions de M. Jégard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, militaire de carrière au grade de caporal-chef, a sollicité, par une demande enregistrée par l'administration le 2 septembre 2016, le versement d'une pension militaire d'invalidité au titre de séquelles de poussées herpétiques de l'œil gauche. Par une décision du 20 novembre 2017, dont M. C demande l'annulation, la ministre des armées a rejeté sa demande au motif d'un défaut de preuve et de présomption de l'imputabilité au service de cette affection.
2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ;/ 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; / 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service. "
3. Aux termes de l'article L. 121-2 de ce code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Lorsque la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes mentionnées à l'article L. 121-1 ne peut être apportée, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : / () / 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle ait été constatée après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant l'une des dates mentionnées au 1°. / En cas d'interruption de service d'une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, la présomption ne joue qu'après le quatre-vingt-dixième jour suivant la reprise du service actif. / La recherche d'imputabilité est effectuée au vu du dossier médical constitué pour chaque militaire lors de son examen de sélection et d'incorporation. / La présomption définie au présent article s'applique exclusivement, soit aux services accomplis en temps de guerre, au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre ou en opération extérieure, soit au service accompli par les militaires pendant la durée légale du service national, les constatations étant faites dans les délais prévus aux précédents alinéas. / Dans tous les cas, la filiation médicale doit être établie entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. ".
4. Il résulte des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre que le demandeur d'une pension, s'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité au service, doit rapporter la preuve de l'existence d'un fait précis ou de circonstances particulières de service à l'origine de l'affection qu'il invoque. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité soit apparue durant le service, ni d'une hypothèse médicale, ni d'une vraisemblance, ni d'une probabilité, aussi forte soit-elle, ni des conditions générales de service partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis de ce fait à des contraintes et des sujétions identiques.
5. D'une part, il résulte de l'instruction que l'herpès à l'œil gauche de M. C a été diagnostiqué par un médecin après que le requérant s'est plaint d'un prurit oculaire, le 30 octobre 2002, soit après 12 jours de service effectif de ce dernier au cours de l'opération extérieure " Licorne " en Côte d'Ivoire. En conséquence, M. C ne remplit pas la condition de délai minimal de 90 jours fixée par les dispositions précitées de l'article L. 121-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre pour prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité au service de sa maladie.
6. D'autre part, si le requérant soutient, à l'appui de sa requête, que l'infirmité oculaire dont il souffre a été provoquée par un parasite présent dans l'eau, alors qu'il effectuait un stage d'aguerrissement en milieu lagunaire, il n'apporte aucune précision, ni aucun élément d'ordre médical de nature à en justifier. Aucune des pièces médicales produites, notamment en défense, ne permet d'établir l'imputabilité au service des séquelles de ses poussées herpétiques à l'œil gauche. Cette imputabilité n'étant ainsi pas établie, M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que pour ce motif, la ministre des armées n'a pas fait droit à sa demande de pension militaire d'invalidité relativement aux séquelles de cette pathologie.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Degommier, président,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Martel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.
La rapporteure,
L. A
Le président,
S. DEGOMMIERLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_1912784_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel