TA442ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA44 · 2ème Chambre — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1912786_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2019, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 novembre 2019 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ; Il soutient que : - il a dû quitter son pays d'origine en raison des violences familiales qu'il subissait, il fait valoir qu'il est parfaitement intégré à la société française et ne fait l'objet d'aucune poursuite pénale, qu'il suit des cours d'alphabétisation, qu'il a intégré une équipe de football ; - ses empreintes digitales ont été prises de force en Espagne ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable faute de répondre aux exigences de l'article R.411-1 du code de justice administrative - les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par une ordonnance du 13 juin 2022, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi au titre de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 20 janvier 1999, de nationalité guinéenne, est entré irrégulièrement en France le 4 janvier 2019 et a présenté une demande d'asile enregistrée en guichet unique le 12 mars 2019. Il a accepté l'offre de prise en charge proposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le jour même. Sa demande d'asile a été placée sous procédure Dublin. Ne s'étant pas présenté à l'embarquement pour un vol à destination de l'Espagne, l'intéressé a été déclaré en fuite par le Préfet de Maine-et-Loire le 30 octobre 2019. Le jour même, l'OFII a notifié au requérant son intention de suspendre ses conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités. L'intéressé a présenté ses observations. Par une décision en date du 14 novembre 2019, dont l'intéressé demande l'annulation au tribunal, l'OFII a suspendu ses conditions matérielles d'accueil. Sur la fin de non-recevoir opposée par le l'OFII : 2. Aux termes de l'article R.411-1 du Code de justice administrative : " la juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". A l'appui de sa requête, M. A rappelle les faits à l'origine de son recours et doit être regardé comme soulevant un moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par l'OFII ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : 1° A l'acceptation par le demandeur de la proposition d'hébergement ou, le cas échéant, de la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 744-2. Ces propositions tiennent compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation prévue à l'article L. 744-6, des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ; 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le fait de refuser ou de quitter le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation mentionnés au 1° du présent article ainsi que le non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile prévues au 2° entraîne de plein droit le refus ou, le cas échéant, le retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. ". Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : 1° Retiré si le demandeur d'asile a dissimulé ses ressources financières, a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ou a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes, ou en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement ; 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2.() ". 4. Par sa décision n° 428530, 428564 du 31 juillet 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a jugé que les dispositions des articles L. 744-7 et L.744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui créaient, dans leur rédaction issue de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, des cas de refus et de retrait de plein droit des conditions matérielles d'accueil sans appréciation des circonstances particulières et excluaient, en cas de retrait, toute possibilité de rétablissement de ces conditions, étaient incompatibles avec les objectifs de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale. Il a, par suite, annulé les dispositions réglementaires prises pour leur application. Toutefois, le Conseil d'Etat a, par la même décision, précisé les conditions dans lesquelles les autorités compétentes pouvaient, dans l'attente de la modification des articles L. 744-7 et L. 744-8 par le législateur, limiter ou supprimer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil aux demandeurs d'asile qui quittent leur lieu d'hébergement ou la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 744-2 du même code ou qui ne respectent pas les exigences des autorités chargées de l'asile. Ainsi, il reste possible à l'OFII de refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, après examen de sa situation particulière et par une décision motivée, au demandeur qui a refusé le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation. Il lui est également possible, dans les mêmes conditions et après avoir mis, sauf impossibilité, l'intéressé en mesure de présenter ses observations, de suspendre le bénéfice de ces conditions lorsque le demandeur a quitté le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation ou n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment de se rendre aux entretiens, de se présenter aux autorités et de fournir les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. Enfin, si le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'OFII qui doit apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne s'est pas présenté à l'embarquement pour un vol de transfert à destination de l'Espagne, que le Préfet de Maine-et-Loire l'a déclaré en fuite le 30 octobre 2019 et que l'intéressé n'a, postérieurement à la décision attaquée, pas renouvelé son attestation de demande d'asile depuis le 7 décembre 2019 pendant près d'un an. Dans ces conditions, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'en suspendant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil du requérant au motif qu'il n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, l'OFII n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation. 6. Si M. A fait valoir, d'une part, qu'il a dû quitter son pays d'origine en raison des violences familiales qu'il subissait, qu'il est parfaitement intégré à la société française et ne fait l'objet d'aucune poursuite pénale, qu'il suit des cours d'alphabétisation, qu'il a intégré une équipe de football, d'autre part, que ses empreintes digitales ont été prises de force en Espagne, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée au regard du motif qui la fonde. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste et que ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022. Le rapporteur, Y. C La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°1912786
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TA4430 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1912786_20221130
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 30 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1912786_20221130
Données disponibles
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