TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_1912820_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2019, Mme A B épouse D, représentée par Me Le Tertre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 septembre 2019 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation de ses préjudices ; 2°) d'ordonner, avant dire droit, une expertise médicale et de désigner un expert afin de pouvoir procéder à son indemnisation définitive ; 3°) de déclarer le jugement à intervenir opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le centre hospitalier universitaire de Nantes a commis des fautes dans sa prise en charge du 3 au 13 juin 2019, de nature à engager la responsabilité de l'établissement de santé et à l'origine de divers préjudices ; son appendice ne se serait pas perforé si elle avait été opérée comme prévu le 4 juin 2019 ; elle a été hospitalisée dix jours au lieu de deux ou trois jours ; sa douleur n'a pas été prise en charge dans la journée du 4 juin 2019 et au cours de la nuit du 4 au 5 juin 2019 ; - l'expertise médicale doit lui permettre de déterminer et chiffrer ses préjudices. Par deux mémoires enregistré le 29 janvier 2020 et le 3 janvier 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique déclare ne pas avoir d'observations à formuler et se réserver le droit de solliciter ultérieurement, après le rapport d'expertise, le remboursement de ses débours. Par un mémoire enregistré le 24 mars 2020, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux conclut à sa mise hors de cause et demande à ce que la mission de l'expert médical soit complétée. Par un mémoire enregistré le 30 mars 2020, le centre hospitalier universitaire de Nantes, représenté par Me Chabot puis par Mme C, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - Mme D a bénéficié de soins consciencieux, conformes aux données acquises de la science et dans les plus brefs délais compte tenu des urgences vitales que ses équipes ont dû traiter en priorité ; - l'expertise médicale demandée est par conséquent inutile. Un mémoire produit par la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique et enregistré le 19 janvier 2023 n'a pas été communiqué. Par une lettre du 19 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation de la décision du 18 septembre 2019 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes a rejeté la demande indemnitaire préalable formée le 15 juillet 2019 par Mme D en tant que cette décision a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard des conclusions indemnitaires de cette dernière, relatives aux préjudices résultant de sa prise en charge. Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler en réponse au moyen relevé d'office. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code des assurances ; - le code civil ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Baufumé, rapporteure, - les conclusions de Mme Dubus, rapporteure publique, - et les observations de Me Jonquel, substituant Me Le Tertre et représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. En raison de douleurs aigues au ventre, de vomissements et de crises de tétanie, Mme A B épouse D, née le 25 juin 1984, a été admise, le 3 juin 2019, au service des urgences du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes où un scanner réalisé le 4 juin 2019 à 1h30 du matin a permis de diagnostiquer l'inflammation de son appendice. Mme D a alors été emmenée au bloc opératoire, dans la matinée du même jour, afin d'y être opérée. Cette intervention a finalement été repoussée en raison du manque de place au bloc opératoire. Mme D a alors été raccompagnée dans sa chambre et a finalement été opérée le 5 juin 2019 à 8h, d'une péritonite stercorale, opération au cours de laquelle une sonde urinaire a été mise en place. Après la réalisation d'une échographie le mercredi 13 juin à 14h, elle a pu rentrer à domicile le même jour dans la soirée. 2. Estimant que sa prise en charge au sein du centre hospitalier universitaire de Nantes avait été défaillante, Mme D a adressé deux courriers de réclamation, respectivement datés du 27 juin et du 15 juillet 2019, à la direction des usagers de l'établissement de santé. Par décision du 18 septembre 2019 de la directrice des usagers, des services aux patients et des partenariats innovants du CHU de Nantes, l'établissement de santé a rejeté la demande d'indemnisation de Mme D, estimant que les préjudices subis par cette dernière relevaient de complications non fautives et qu'aucune faute n'avait été commise à l'occasion de sa prise en charge, sa responsabilité n'étant, par conséquent, pas susceptible d'être engagée. 3. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal, d'une part, d'annuler la décision du 18 septembre 2019 de rejet de sa demande indemnitaire préalable et, d'autre part, d'ordonner, avant dire droit, une expertise médicale et de désigner un expert afin de pouvoir procéder à son indemnisation définitive. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 18 septembre 2019 : 4. Mme D demande l'annulation de la décision du 18 septembre 2019 par laquelle le CHU de Nantes a rejeté sa demande indemnitaire préalable formée le 15 juillet 2019 tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis à l'occasion de sa prise en charge au sein de cet établissement de santé à compter du 3 juin 2019. 5. Toutefois, cette décision a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard des conclusions indemnitaires de Mme D relatives aux préjudices résultant de sa prise en charge, qu'elle estime fautive. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de la requérante à percevoir la somme qu'elle réclame, les conclusions en annulation de la décision du 18 septembre 2019 sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné, avant-dire droit, une expertise médicale : 6. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. / II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision () ". Une telle expertise n'est ordonnée, le cas échéant, que si le tribunal s'estime insuffisamment éclairé pour se prononcer sur les conclusions dont il est saisi. Il appartient ainsi au juge, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, notamment, le cas échéant, des rapports des expertises prescrites antérieurement s'ils existent, et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon le demandeur, la mesure sollicitée. 7. Il est constant que Mme D s'est rendue aux urgences du CHU de Nantes dans l'après-midi du 3 juin 2019 en raison de douleurs abdominales, qu'elle y a été auscultée et que le scanner prescrit par l'équipe médicale qui l'a prise en charge, et ayant permis de diagnostiquer une l'inflammation de son appendice, n'a pu être réalisé que dans la nuit du 3 au 4 juin 2019. Il est par ailleurs constant que Mme D devait être opérée pour la réalisation d'une ablation de son appendice le 4 juin 2019 mais que cette opération n'a finalement été réalisée que le 5 juin 2019 à 8h et s'est révélée difficile en raison de l'existence d'une péritonite stercorale se traduisant, notamment, par la mise en place d'une sonde urinaire. Mme D soutient que le retard pris par les équipes du CHU de Nantes dans sa prise en charge est à l'origine de l'évolution de l'inflammation de son appendice en péritonite et caractérise une faute dans l'organisation du service. Elle soutient également que ses douleurs n'ont été prises en charge, ni au cours de la journée du 4 juin 2019 ni au cours de la nuit du 4 au 5 juin 2019, cette carence constituant une faute de la part des équipes en service. Le CHU de Nantes soutient, quant à lui, que la prise en charge de Mme D, du diagnostic de sa pathologie à son suivi post opératoire, a été conforme aux données acquises de la science et est exempte de toute faute de la part de ses équipes, notamment, d'une part, en ce que la requérante ne présentait aucun signe, scannographique, clinique ou biologique, laissant présager une évolution de l'appendicite en péritonite et, d'autre part, dès lors que le retard dans la prise en charge de Mme D du bloc opératoire a eu pour origine la nécessité de traiter des urgences vitales. 8. Il résulte de ce qui précède, d'une part, que la prise en charge de Mme D à l'occasion de son hospitalisation à compter du 3 juin 2019 a été retardée et, d'autre part, que l'inflammation de l'appendice de cette dernière a évolué en péritonite stercorale. Toutefois, aucune pièce médicale, ni aucun compte-rendu d'expertise n'ayant été produit par les parties, le tribunal ne peut statuer de manière suffisamment éclairée, ni sur le caractère fautif ou non fautif de ce retard dans la prise en charge de la requérante ni sur le lien de causalité entre ce retard et l'existence de la péritonite ni, enfin, sur la nature des préjudices éventuellement subis par Mme D. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner, avant dire droit, une expertise médicale complémentaire aux fins précisées ci-après. DECIDE : Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme D, procédé par un expert spécialisé en chirurgie viscérale, désigné par le président du tribunal administratif, à une expertise avec mission pour l'expert de : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé et au dossier médical de Mme A D, se rapportant notamment à sa prise en charge au sein du centre hospitalier universitaire de Nantes du 3 juin 2019 au 5 juin 2019 et dans le suivi de son opération à la suite de la sortie de l'établissement de santé ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces des dossiers médicaux de Mme D ; 2°) de procéder à l'examen de Mme D et de décrire l'état de santé de cette dernière et les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée au sein du centre hospitalier universitaire de Nantes à l'occasion de l'hospitalisation citée au point 1°) ; donner son avis sur les examens qui ont été réalisés au sein du service des urgences et destinés à diagnostiquer sa pathologie ; sur le diagnostic posé par le service des urgences et notamment sur la gravité de l'inflammation de l'appendice et la nécessité ou non d'opérer en urgence ; sur les raisons du retard pris dans la réalisation du scanner le 4 juin 2019 et dans la réalisation de l'opération chirurgicale le 5 juin 2019 ; 3°) réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des manquements ont été commis au moment du diagnostic, dans la réalisation des examens scannographiques, dans le fait que l'opération de Mme D a été retardée, dans la prise en charge des douleurs de Mme D au cours de la journée du 4 juin 2019 et dans la nuit du 4 juin au 5 juin 2019, au cours de l'intervention chirurgicale du 5 juin 2019, dans le suivi postopératoire et après la sortie de Mme D du centre hospitalier universitaire de Nantes ; indiquer en particulier si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de Mme D et aux symptômes qu'elle présentait ; 4°) réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si l'évolution de l'inflammation de l'appendice de Mme D en péritonite stercorale est liée au retard dans la prise en charge de cette dernière ; se prononcer sur l'existence ou l'absence d'un tel lien de causalité ; 5°) indiquer quel est le pourcentage de risque qu'une inflammation de l'appendice évolue en péritonite stercorale en l'absence de retard dans la prise en charge de cette inflammation, d'un point de vue général et dans le cas précis de Mme D ; indiquer notamment si d'autres pathologies ou facteurs liés à l'état de santé de Mme D ont pu expliquer l'apparition de la péritonite stercorale et dans quelle mesure ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée (inflammation de l'appendice) en l'absence d'intervention ; 6°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constaté(s) ont fait perdre à Mme D une chance de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader ; dans cette hypothèse, quantifier l'éventuelle perte de chance (pourcentage) ; 7°) dire si l'état de santé de Mme D est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ; 8°) décrire la nature et l'étendue des éventuelles séquelles gardées par Mme D en distinguant celles éventuellement liées à sa pathologie initiale et celles éventuellement liées au retard dans sa prise en charge et évaluer le déficit fonctionnel temporaire et permanent en distinguant la part due à la pathologie initiale, de celle imputable, le cas échéant, à un manquement du centre hospitalier ou à un accident médical non fautif ; 9°) dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et du préjudice esthétique (temporaire et/ou permanent), en les qualifiant selon l'échelle : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ; distinguer, ce faisant, les préjudices éventuellement liés à la pathologie initiale, de ceux imputables, le cas échéant, à un manquement du centre hospitalier ou à un accident médical non fautif ; 10°) se prononcer sur l'existence d'un préjudice sexuel, d'un préjudice professionnel et d'agrément ; le cas échéant, évaluer leur importance ; distinguer, ce faisant, les préjudices éventuellement liés à la pathologie initiale, de ceux imputables, le cas échéant, à un manquement du centre hospitalier ou à un accident médical non fautif ; 11°) se prononcer, le cas échéant, sur la nécessité d'avoir recours à une tierce personne, la qualification requise et la durée de l'intervention ; distinguer, ce faisant, les préjudices éventuellement liés à la pathologie initiale, de ceux imputables, le cas échéant, à un manquement du centre hospitalier ou à un accident médical non fautif ; 12°) se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d'appareillage ou de prothèse, après consolidation, pour éviter une aggravation de l'état séquellaire ; justifier l'imputabilité des soins aux complications en cause en précisant s'il s'agit de frais occasionnels, c'est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c'est-à-dire engagés la vie durant ; distinguer, ce faisant, les préjudices éventuellement liés à la pathologie initiale, de ceux imputables, le cas échéant, à un manquement du centre hospitalier ou à un accident médical non fautif ; 13°) de manière générale, donner toute information utile à la solution du litige. Article 2 : L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le Tribunal. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu contradictoirement en présence de Mme D, du centre hospitalier universitaire de Nantes, de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique et de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe du Tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties avant le 30 septembre 2023. Article 6 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, au centre hospitalier universitaire de Nantes, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Délibéré après l'audience du 8 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Echasserieau, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023. La rapporteure, A. BAUFUMÉ La présidente, M. E La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1 N°1912820
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA448 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_1912820_20230308
TA4418 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_1912820_20230308
Données disponibles
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