TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1912850_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 juillet 2015 et 12 mai 2016, Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille :
1°) d'annuler la note de service n° 2014/07/10182 du 1er août 2014 du directeur général des finances publiques en tant qu'elle exclut les évaluateurs des domaines du bénéfice des parts " Expertise et encadrement " et " Sujétions pour fonctions particulières " de l'allocation complémentaire de fonctions ;
2°) d'annuler la décision du directeur général des finances publiques du 22 mai 2015 refusant de modifier cette note et de lui attribuer la part " Expertise et encadrement " de l'allocation complémentaire de fonctions ;
3°) d'enjoindre à l'Etat, à titre principal, de lui verser l'allocation complémentaire de fonctions avec effet rétroactif à compter du 1er septembre 2014, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande.
Par un jugement n° 1505979 du 29 mai 2017, le tribunal administratif de Marseille a, en application du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat l'ensemble des conclusions de Mme A.
Par une décision du 12 juin 2019, le président de la 3ème section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la note de service n°2017/07/10182 du 1er août 2014 du directeur général des finances publiques en tant qu'elle exclut les évaluateurs des domaines du bénéfice des parts " Expertise et encadrement " et " Sujétions pour fonctions particulières " de l'allocation complémentaire de fonctions ou, à titre subsidiaire, dans son intégralité si la note de service est regardée comme indivisible et du refus du directeur des finances publiques de la modifier et renvoyé le surplus des conclusions de la requérante, tendant à l'annulation de la décision du 22 mai 2015 lui refusant l'attribution de l'allocation complémentaire de fonctions au tribunal administratif de Paris, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative.
Procédure devant le tribunal :
Par ladite requête et du mémoire précité, Mme A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du directeur général des finances publiques du 22 mai 2015 refusant de modifier cette note et de lui attribuer la part " Expertise et encadrement " de l'allocation complémentaire de fonctions ;
2°) d'enjoindre à l'Etat, à titre principal, de lui verser l'allocation complémentaire de fonctions avec effet rétroactif à compter du 1er septembre 2014, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande.
Elle soutient que la note de servicen°2017/07/10182 du 1er août 2014 du directeur général des finances publiques est inapplicable faute d'avoir été publiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conclusions de la requête sont tardives, qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions à titre principal et à titre subsidiaire que le moyen soulevé n'est pas fondé.
Par une ordonnance du 7 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au
29 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 ;
- le décret n° 2002-710 du 2 mai 2002 ;
- le décret n° 2010-986 du 26 août 2010 ;
- le décret n° 2016-30 du 19 janvier 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, inspecteur des finances publiques exerce les fonctions d'évaluateur du domaine. Par une décision du 22 mai 2015, le directeur général des finances publiques a refusé de lui attribuer l'allocation complémentaire de fonctions. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 2 mai 2002 relatif à l'allocation complémentaire de fonctions en faveur des personnels du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, des établissements publics administratifs placés sous sa tutelle, des juridictions financières et des autorités administratives indépendantes relevant du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie pour leur gestion : " Les fonctionnaires () du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie () peuvent bénéficier d'une allocation complémentaire de fonctions dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Cette indemnité est différenciée suivant : / - les catégories ou niveaux dans lesquels sont classés les agents ; / - les fonctions exercées, classées selon des critères de responsabilité, d'expertise, de sujétion ou de contrôle. / Ces critères peuvent se cumuler ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Chaque critère est affecté de taux de référence annuels en points auxquels est appliqué un coefficient multiplicateur d'ajustement pouvant varier entre 0 et 3 pour tenir compte des caractéristiques des fonctions exercées ou de la manière de servir de l'agent. / Le montant de l'allocation complémentaire de fonctions est égal au produit de ces taux de référence annuels en points et de valeurs annuelles de point ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Les valeurs annuelles de point et les taux de référence ainsi que les modalités d'attribution de l'allocation complémentaire de fonctions sont fixés par arrêtés conjoints du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre chargé du budget et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, établis par direction, par service ou par corps ".
3. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 21 juillet 2014 : " Les personnels () exerçant leurs fonctions au sein de la direction générale des finances publiques peuvent bénéficier de l'allocation complémentaire de fonctions ". Aux termes de l'article 2 du même arrêté : " Cette indemnité a pour objet de rémunérer les travaux de toute nature qui peuvent être confiés aux personnels au sein des services de la direction générale des finances publiques, compte tenu des contraintes et sujétions de service liées à la technicité de leurs fonctions, à l'exercice de fonctions et responsabilités particulières, ainsi qu'aux fonctions d'encadrement et d'expertise ". Aux termes de l'article 3 du même arrêté : " Les taux de référence prévus à l'article 3 du décret du 2 mai 2002 susvisé sont fixés sur la base des barèmes en points figurant dans les tableaux suivants : / () 4. Expertise et encadrement - Personnels de catégorie A et assimilés exerçant des fonctions d'expertise ou assurant la responsabilité et le pilotage de structures comptables ou non comptables : 310 points / () ". Aux termes de l'article 8 du même arrêté : " Le directeur général des finances publiques est chargé de l'application du présent arrêté, () ".
4. Aux termes de la fiche A annexée à la partie I de la note de service susvisée n° 2014/07/10182 du 1er août 2014 : " il est rappelé qu'à l'exception des comptables, l'ensemble des personnels de catégorie A a vocation à percevoir l'ACF critère 'technicité' à hauteur de 70 points ", et d'autre part, " () un complément d'ACF au titre du critère 'Expertise et encadrement' de 37 points est accordé aux inspecteurs affectés dans les services de direction qui exercent des missions de soutien et d'expertise. / () / A l'inverse, les personnels en charge de missions opérationnelles sont exclus de cette attribution. Il en est ainsi () au sein de la mission domaine, [d]es évaluateurs du domaine et [d]es agents des commissariats aux ventes. / Sont donc uniquement concernés par l'ACF 'Expertise' les rédacteurs en charge de la gestion domaniale et les agents des pôles GPP gestion des patrimoines privés ".
5. Aux termes de l'article 1er du décret du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires : " Les circulaires et instructions adressées par les ministres aux services et établissements de l'Etat sont tenues à la disposition du public sur un site internet relevant du Premier ministre. Elles sont classées et répertoriées de manière à faciliter leur consultation. Une circulaire ou une instruction qui ne figure pas sur le site mentionné au précédent alinéa n'est pas applicable. Les services ne peuvent en aucun cas s'en prévaloir à l'égard des administrés. Cette publicité se fait sans préjudice des autres formes de publication éventuellement applicables à ces actes. "
6. Dans sa décision contestée du 22 mai 2015 le directeur général des finances publiques a indiqué qu'il s'est appuyé sur l'arrêté du 21 juillet 2014, et non sur sa note de service n° 2014/07/10182 du 1er août 2014 pour refuser d'accorder à Mme A l'ACF " expertise ". Il en résulte que le moyen tiré du défaut de publication de la note de service du 1er août 2014 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'action et des comptes publics, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 22 mai 2015. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre délégué chargé des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Rebellato, premier conseiller,
M. Hélard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
S. PORRINAS
La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_1912850_20220929
Données disponibles
- Texte intégral