TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1912868_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2019, Mme A, représentée par la SELARL Leonem avocats, agissant par Me Maetz, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande d'indemnisation formée le 11 juin 2019 pour une somme globale de 59 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison d'une préemption sur un bien situé 149 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'irrégularité de la préemption constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat aggravée par la résistance abusive de l'administration qui n'a pas retiré sa décision bien qu'informée de son illégalité ; - son préjudice s'établit à 54 000 euros correspondant à la moins-value par rapport à ce qu'aurait rapporté une vente à l'acquéreur initialement prévu augmenté de 5000 euros de préjudice moral et trouble dans les conditions d'existence. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2020 la société d'économie mixte de Neuilly-sur-Seine et la commune de Neuilly-sur-Seine représentées par la SELARL Claisse et associés agissant par Me Claisse concluent au rejet de la requête et demandent que soit mise à la charge de Mme A la somme de 3000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Elles font valoir que : - la demande d'indemnisation de Mme A est mal dirigée ; - il n'existe pas de lien de causalité entre la faute invoquée et le préjudice avancé ; - le préjudice allégué n'existe pas dès lors que Mme A pouvait revendre son bien après l'annulation de la préemption. Par un mémoire enregistré le 25 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Par ordonnance du 22 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n°1607766 du 22 juin 2018 ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry, président-rapporteur - les conclusions de Mme Maisonneuve, rapporteure publique, - et les observations de Me Giafferi représentant la société d'économie mixte de Neuilly-sur-Seine et la commune de Neuilly-sur-Seine. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 8 juillet 2016, la société d'économie mixte de Neuilly-sur-Seine a préempté pour cent vingt-six mille euros un bien immobilier appartenant à Mme A et pour lequel cette dernière avait l'accord d'un acheteur pour la somme de cent quatre-vingts mille euros. Par le jugement susvisé du 22 juin 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision au motif que la décision avait été prise par une autorité incompétente. Mme A demande la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi, en raison de l'échec de la vente avec l'acheteur pressenti, par la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de cinquante-neuf mille euros. Sur les conclusions à fin de condamnation au paiement d'une indemnité : Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête ; 2. Si l'intervention d'une décision illégale peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d'une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise. En particulier, lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité d'une décision administrative entachée d'incompétence, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l'espèce, par l'autorité compétente. Dans le cas où il juge qu'une même décision aurait été prise par l'autorité compétente, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe du vice d'incompétence qui entachait la décision administrative illégale. 3. En l'espèce, le motif de l'annulation de la décision de préemption du bien de Mme A est lié à la circonstance que la société d'économie mixte de Neuilly-sur-Seine n'a pas été en mesure d'établir que son président directeur général avait reçu de délégation de la part de l'organe délibérant, en principe compétent, pour procéder à l'acquisition du bien de Mme A. Il ressort de l'instruction que la société d'économie mixte de Neuilly sur Seine a pour objectif d'acquérir la totalité de la propriété de l'immeuble, constitué de deux cent cinquante-huit lots dont cent huit logements, dans lequel se situe le bien de Mme A afin d'y mener une opération de logements sociaux. Il n'est pas contesté qu'à ce titre, son action, sur plusieurs années, lui a d'ores et déjà permis de devenir propriétaire de quatre-vingt-six lots dans la copropriété, dont cinquante-deux lots à usage d'habitation. Dans ces conditions, il ressort suffisamment de l'instruction que la même décision de préemption aurait été prise si celle-ci avait été décidée par une autorité compétente au sein de la société. Mme A n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'il existe un lien de causalité entre le préjudice dont elle se prévaut et l'irrégularité de la décision de préemption constatée par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans son jugement du 22 juin 2018. Ses conclusions à fin de condamnation au paiement d'une indemnité doivent dès lors être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de Mme A en ce sens doivent être rejetées. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme A une somme de 1500 euros qu'elle paiera à la société d'économie mixte de Neuilly-sur-Seine et à la commune de Neuill-sur-Seine, au titre des frais non compris dans les dépens que ces dernières ont exposés. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Mme A versera à la société d'économie mixte de Neuilly-sur-Seine et à la commune de Neuilly-sur-Seine une somme de 1500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine, à la SEM de Neuilly-sur-Seine et à la commune de Neuilly-sur-Seine. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Louvel, premier conseiller, M. Baude, premier conseiller, Assistés de Mme Le Gueux, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. Le président, signé P. Thierry L'assesseur le plus ancien, signé T. Louvel La greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 19128682
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_1912868_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel