TA44ex 5ème Chambreex 5ème Chambre
TA44 · ex 5ème Chambre — 26 août 2022
- ECLI
- DTA_1912884_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 novembre 2019 et le 16 septembre 2020, M. A D et Mme B D demandent au tribunal de prononcer la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 12 235 euros dont ils estiment disposer au titre de l'application du taux réduit de 5,5 % aux dépenses exposées pour la construction de leur habitation. Ils soutiennent que : - ils ont fait procéder à la construction de leur habitation située en zone " ANRU " en 2013 ; - s'ils ont renseigné une déclaration H1 dès leur installation, les travaux n'étaient pas terminés et ils ont déclaré l'achèvement de ces travaux le 28 avril 2019 ; - il convient de prendre en compte la date officielle d'achèvement des travaux et leur accorder la restitution du crédit de taxe sur la valeur ajoutée sollicité à raison de l'application du taux réduit de 5,5 %. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2020, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D ont acquis, dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété, un terrain situé dans une zone faisant l'objet d'une convention d'aménagement et de rénovation urbaine dite " ANRU ", sis au 5, rue Ethel et Julius Rosenberg à Allonnes (Sarthe), sur lequel ils ont procédé à la construction d'une maison d'habitation. Ils ont déposé auprès de l'administration fiscale, le 28 mai 2019, une déclaration de livraison à soi-même afin d'obtenir, en application des dispositions de l'article 278 sexies du code général des impôts, la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 12 235 euros, correspondant à la différence entre le montant de taxe sur la valeur ajoutée au taux normal ayant grevé les dépenses exposées pour la construction de leur maison et le montant de cette taxe au taux réduit de 5,5 % auquel ils estimaient pouvoir prétendre. L'administration fiscale ayant rejeté leur réclamation par une décision du 2 octobre 2019, M. et Mme D demandent au tribunal de prononcer la restitution de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée. 2. D'une part, aux termes de l'article 257 du code général des impôts : " I. () / 3. Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : () / 2° Les livraisons à soi-même d'immeubles mentionnés au II de l'article 278 sexies réalisées hors d'une activité économique, au sens de l'article 256 A, par toute personne dès lors assujettie à ce titre. () ". Aux termes de l'article 278 sexies du même code : " Les taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée sont ceux mentionnés à l'article 278 sexies-0 A pour les opérations suivantes, réalisées dans le cadre de la politique sociale du logement : / I. () / 11. Les livraisons d'immeubles et les travaux réalisés en application d'un contrat unique de construction de logements dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété à usage de résidence principale, destinés à des personnes physiques dont les ressources à la date de signature de l'avant-contrat ou du contrat préliminaire ou, à défaut, à la date du contrat de vente ou du contrat ayant pour objet la construction du logement ne dépassent pas les plafonds prévus à la première phrase du dixième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et situés dans des quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée ou entièrement situés à une distance de moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers () / II. - Les livraisons à soi-même d'immeubles dont l'acquisition aurait bénéficié du taux réduit en application du I () ". L'article 278 sexies-0 A du même code dispose que : " Les taux réduits prévus à l'article 278 sexies sont égaux à : / 1° 5,5 % pour les livraisons mentionnées aux 4,5,8,11,11 bis, 12 et 13 du I du même article 278 sexies et les livraisons à soi-même d'immeubles dont l'acquisition aurait bénéficié de ce taux () ". En outre, l'article 269 de ce code dispose que : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : () / b) Pour les livraisons à soi-même d'immeubles neufs taxées en application du 2° du 1 du II de l'article 257, au moment où le dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire est exigé () ". Et aux termes de l'article 271 de ce code : " I. - () 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. / Toutefois, les personnes qui effectuent des opérations occasionnelles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'exercent le droit à déduction qu'au moment de la livraison. () ". Aux termes de l'article 244 de l'annexe II au code général des impôts : " I. - Pour les livraisons à soi-même mentionnées au 2° du 1 du II de l'article 257 du code général des impôts et pour l'application de l'article 270 de ce code, le redevable est tenu de déposer une déclaration spéciale au service des impôts dont il dépend dans le mois de l'achèvement tel qu'il est défini au b du 1 de l'article 269 de ce code. Sur la déclaration mentionnée à l'article 287 du même code, le redevable insère une mention particulière se référant à la déclaration spéciale et informant l'administration du montant de la livraison à soi-même ainsi que de la liquidation de la taxe. / II. - Pour les livraisons à soi-même mentionnées au 2° du 3 du I de l'article 257 du code général des impôts, dès qu'il dispose de tous les éléments d'information nécessaires à la liquidation de la taxe à la suite de l'achèvement tel qu'il est défini au I, le redevable est tenu de déposer au service des impôts du lieu de la situation de l'immeuble une déclaration particulière conforme au modèle fixé par l'administration. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : () / c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. () ". 4. Afin d'attester de la date d'achèvement des travaux de construction de leur maison, correspondant à la livraison à soi-même visée par les dispositions du II de l'article 278 sexies du code général des impôts et leur permettant de bénéficier de l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, M. et Mme D entendent se prévaloir de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux au permis de construire qui leur avait été délivré, déposée en mairie le 7 mai 2019 et mentionnant une date d'achèvement des travaux au 28 avril 2019. Il résulte toutefois de l'instruction que la déclaration modèle H1 déposée auprès de l'administration fiscale atteste pour sa part de l'achèvement des travaux de construction permettant l'utilisation effective de leur maison à la date du 31 juillet 2014. Si M. et Mme D soutiennent qu'à la date de leur installation dans leur maison, l'ensemble des travaux de construction n'étaient pas achevés, les factures qu'ils produisent, établies en 2013 et 2014, ne permettent pas de justifier qu'une partie des travaux aurait été réalisée postérieurement à cette période. Par suite, et conformément aux dispositions précitées de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, les intéressés ne pouvaient prétendre au bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée et demander, en conséquence de l'application de ce taux, la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, qu'au plus tard avant le 31 décembre 2016. L'administration fiscale pouvait dans ces conditions à bon droit rejeter comme forclose la demande de M. et Mme D, présentée après cette date le 28 mai 2019. 5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D ne sont pas fondés à demander la restitution du crédit de taxe sur la valeur ajoutée sollicité. Leur requête doit ainsi être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme B D et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 17 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, M. Huin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 août 2022. La rapporteure, V. C Le président, Y. LIVENAIS La greffière, L. BILLAUD La République mande et ordonne ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- ex 5ème Chambre
- Formation
- ex 5ème Chambre
- Date
- 26 août 2022
Référence
DTA_1912884_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel