TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1912953_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : B une requête enregistrée le 26 novembre 2019, Mme F G, représentée B Me Le Tallec, demande au tribunal: 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du préfet de la Sarthe du 17 septembre 2019 portant refus de renouvellement de son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour " parent d'enfant français " dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros B jour de retard, en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation ; - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; la matérialité de la fraude n'est pas établie ; la condition tenant à la participation de son conjoint à l'entretien et à l'éducation de son enfant n'est aucunement posée B les textes, que ce soit dans le cadre de la délivrance à un parent d'enfant français d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'une carte de résident sur le fondement du 2° de l'article L. 314-9 du même code ; le préfet n'apporte pas la preuve qu'elle ne remplissait pas les conditions pour obtenir le renouvellement de droit de son titre de séjour ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. B un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2022, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués B la requérante ne sont pas fondés. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée B une ordonnance du 13 juin 2022, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Mme G a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale B une décision du 6 décembre 2019. Vu l'ordonnance n°1912968 du 21 janvier 2020 B laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu l'exécution de la décision du 17 septembre 2019 et a enjoint au préfet de délivrer à Madame G une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. H a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme G, ressortissante du Congo Brazzaville née en 1984, est entrée irrégulièrement en France le 14 août 2013. Le 22 mai 2014, elle a donné naissance à un enfant, D G, qui avait été, dès le 22 janvier 2014, reconnu B M. C E, ressortissant français, comme étant son fils. Ainsi, Mme G s'est vue délivrer une carte de séjour temporaire, sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité de parent d'enfant français, valable du 31 octobre 2014 au 31 octobre 2015. Ce titre de séjour a été renouvelé deux fois. Mme G en a sollicité le renouvellement et a été placée sous récépissé jusqu'au 22 octobre 2019. B une décision du 17 septembre 2019, dont l'intéressée demande au tribunal l'annulation, le préfet de la Sarthe, estimant qu'il paraissait peu probable que M. C E soit effectivement le père de l'enfant qu'il a reconnu, a refusé le renouvellement du titre de séjour. B une ordonnance du 21 janvier 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu l'exécution de la décision du 17 septembre 2019 et a enjoint au préfet de délivrer à Madame G une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. L'intéressée a été mise en possession d'une autorisation provisoire de séjour renouvelée le 20 janvier 2022 pour une durée de six mois. Sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. B décision du 6 décembre 2019 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes, Mme G a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce que la requérante soit provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, il ressort de la décision attaquée qu'elle vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables ainsi que les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. B ailleurs, elle fait état des éléments tirés de la situation personnelle de la requérante et des circonstances factuelles qui en constituent le fondement. Elle est, B suite, suffisamment motivée en droit comme en fait. 4. En deuxième lieu, il ne résulte pas de cette motivation ni d'aucune des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de la requérante. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues B l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ; ". 6. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul B le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés. B conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition B l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues B le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue B les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée B la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français. 7. Pour justifier son refus de renouveler le titre de séjour de Mme G, le préfet de la Sarthe fait valoir qu'eu égard aux mentions portées sur le carnet de naissance de l'enfant D G, il est probable que la requérante était déjà enceinte lorsqu'elle est entrée en France, que l'enfant aurait ainsi été conçu alors que l'intéressée se trouvait en République Démocratique du Congo, qu'il est peu probable que M. C E ait séjourné dans ce pays durant cette période, que l'enfant porte au demeurant le nom de sa mère et le prénom de l'homme avec lequel Mme G s'est pacsée le 18 avril 2017 et avec lequel elle a eu deux enfants nés respectivement en 2006 et en 2015. Le préfet se prévaut également de ce que le père a déclaré n'entretenir aucune relation avec son enfant. Toutefois, le fait que le carnet de naissance du jeune D mentionne une naissance à 42 semaines d'aménorrhée ne permet pas de dater précisément la date de conception de l'enfant. Si le préfet justifie avoir saisi le procureur de la République, le 7 juin 2019, de l'ensemble de ces éléments, il n'apporte aucune indication sur les suites données à ce signalement et ne soutient, ni même n'allègue que la nationalité française de l'enfant serait susceptible d'être remise en cause. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de la Sarthe n'apporte pas la preuve qui lui incombe, B des éléments suffisamment précis et concordants, de ce que Mme G aurait obtenu ses titres de séjour B fraude doit être accueilli. 8. Toutefois, pour justifier son refus de renouveler le titre de séjour de la requérante, le préfet s'est fondé sur un second motif tiré de ce que l'intéressée ne démontre pas que M. C E, participait à l'entretien et à l'éducation de son enfant au sens des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme G ne produit aucun justificatif établissant la participation du père à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Dès lors, le préfet de la Sarthe était fondé, pour ce seul motif, à refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité B la requérante. Le préfet de la Sarthe n'a dès lors pas fait une inexacte application des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 10. Mme G fait valoir sa présence en France depuis six années, la bonne intégration et celle de ses enfants, prenant pour preuve les activités professionnelles qu'elle a exercées depuis 2016 ainsi que l'acquittement régulier de ses loyers auprès de son bailleur. Cependant, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, l'intéressée, vivait avec un ressortissant congolais qui n'avait pas de droit au séjour sur le territoire français, avec lequel elle a eu deux enfants de nationalité congolaise. Elle n'établit pas qu'elle aurait tissé en France des liens familiaux ou personnels anciens, stables et d'une particulière intensité. Ainsi que cela a été exposé au point 8, elle n'établit pas que le père de son enfant D entretiendrait des liens avec ce dernier et contribuerait régulièrement à son entretien et à son éducation. B ailleurs, Mme G ne démontre pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour ne porte pas au droit de Mme G au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait () des autorités administratives (), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit apporter une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 12. Mme G fait valoir la scolarisation en France de ses enfants ainsi que la situation de vulnérabilité dans laquelle la décision attaquée place sa famille dès lors qu'elle ne peut plus travailler. Toutefois, la décision n'a pour objet ni pour effet de séparer les enfants de la requérante de leur mère. Le père de l'enfant D ne démontre pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ni entretenir des liens avec lui. Et le père de deux des enfants de A G, avec qui elle vit, est en situation irrégulière sur le territoire, et, étant de même nationalité que la requérante, la cellule familiale a donc vocation à se reconstituer au Congo. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur de ses enfants, garanti B les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme G doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de Mme G. Article2 : La requête de Mme G est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F G, à Me Anne Le Tallec et au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller, Rendu public B mise à disposition au greffe 26 octobre 2022. Le rapporteur, Y. H La présidente, C. LOIRAT La greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°1912489
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_1912953_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel