TA441ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 1ère Chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1912957_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 novembre 2019 et le 2 septembre 2021, M. E B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2019 par lequel le maire de Bourneau a délivré à Mme D un permis de construire portant sur la transformation d'un atelier en maison d'habitation, sur un terrain situé 72 rue des Tuileries à Bourneau. Il soutient que : - le permis de construire attaqué méconnaît le d) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme en l'absence de document attestant de la conformité du projet d'installation d'assainissement non-collectif ; - l'attestation de non-conformité de l'installation d'assainissement non-collectif démontre que le projet méconnaît l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme ; - le projet ne respecte pas la distance de 100 mètres avec l'exploitation agricole la plus proche ; - le permis de construire n'a pas été affiché sur le terrain d'assiette du projet, en méconnaissance de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2021, la commune de Bourneau, représentée par la SELARL Cadrajuris, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que le requérant est dépourvu d'intérêt à agir ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à Mme D qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Sarda, rapporteur public, - les observations de Me Rioual, avocate de la commune de Bourneau. Une note en délibéré, enregistrée le 21 novembre 2022, a été présentée par la commune de Bourneau. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 30 septembre 2019, le maire de Bourneau a délivré à Mme D un permis de construire portant sur la transformation d'un atelier en maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section AE n°79. M. B, voisin immédiat du projet, demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne () n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. / (). ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet en cours de construction. 4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est le voisin immédiat du terrain d'assiette du projet, lequel consiste à transformer en maison d'habitation un atelier, sans travaux sur le dispositif d'assainissement non-collectif, lequel engendre en l'état initial de la construction des nuisances olfactives à l'égard de M. B, qui soutient que l'augmentation de la charge de ce dispositif est susceptible d'entraîner un accroissement de ces nuisances, dont l'existence n'est pas contestée en défense. Dans ces conditions, le requérant justifie d'un intérêt lui donnant qualité à agir en excès de pouvoir contre l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / () d) Le document attestant de la conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, prévu au 1° du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d'une telle installation ; / (). ". Aux termes de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales : " III. - Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d'assainissement non collectif. Cette mission consiste : / 1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s'il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d'aménager et en une vérification de l'exécution. A l'issue du contrôle, la commune établit un document qui évalue la conformité de l'installation au regard des prescriptions réglementaires ; (). ". Aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. / Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites. ". Enfin, l'administration ne peut assortir une autorisation d'urbanisme de prescriptions qu'à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet, aient pour effet d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. 6. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire comprend un document attestant, non pas de la conformité aux prescriptions réglementaires de l'installation d'assainissement non-collectif, mais de la non-conformité de cette installation. L'arrêté de permis de construire comprend un article 2 ainsi rédigé : " Conformément à l'avis du SPANC, attestant la non-conformité de l'installation d'assainissement non-collectif : stipule qu'en cas de vente, l'acquéreur dispose d'un an pour réhabiliter l'assainissement non-collectif, à compter de la date d'achat du bien immobilier. / Conformément aux dispositions de l'article UA du règlement du PLU : / - le dispositif d'assainissement individuel doit être conforme à la règlementation en vigueur ; / - le traitement et l'élimination des effluents autres que domestiques doivent être conformes aux règlements spécifiques les concernant et adaptés à l'importance et à la nature de l'activité ; / - le branchement aux réseaux dans la partie privative située dans l'emprise de la restauration de l'immeuble existant, sera obligatoirement réalisé en souterrain. ". Contrairement à ce que fait valoir la commune, cette prescription n'a pas pour effet d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect mais de faire reposer sur l'éventuel acquéreur de la construction, dont au demeurant il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait vocation à être mise en vente, la mise en conformité de l'installation d'assainissement non-collectif, postérieurement à la réalisation des travaux. Dans ces conditions, en l'absence de document attestant de la conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif et de prescription permettant d'assurer la conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'assainissement des constructions, le requérant est fondé à soutenir que le permis de construire du 30 septembre 2019 méconnaît les dispositions de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme et de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme. 7. Si le requérant soutient que le permis de construire est illégal à raison de l'irrespect d'une distance de 100 mètres entre la rue des Tuileries et une exploitation agricole voisine, dont la fumerie se trouve à 99 mètres, il ne précise pas les dispositions législatives ou règlementaires qui seraient ainsi méconnues, pas davantage qu'il ne précise l'implantation de cette fumerie au sein de l'exploitation agricole. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance d'une distance minimale de 100 mètres entre le projet et une fumerie voisine n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit être écarté. 8. Enfin, les conditions d'affichage du permis de construire sont sans incidence sur la légalité du permis de construire litigieux. 9. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé ". 10. Il résulte de ce qui précède que l'illégalité mentionnée au point 6 du jugement et qui porte sur l'absence de production à l'appui de la demande de permis de construire de document attestant de la conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires. Il y a lieu en conséquence d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2019 par lequel le maire de Bourneau a délivré un permis de construire à Mme D en tant seulement que la demande de permis de construire ne comprend pas de document attestant de la conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, en méconnaissance du d) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme et de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement le délai dans lequel Mme D pourra, en application des dispositions précitées, en demander la régularisation. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Bourneau demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 30 septembre 2019 par lequel le maire de Bourneau a délivré un permis de construire à Mme D est annulé en tant que la demande de permis de construire ne comprend pas de document attestant de la conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, en méconnaissance du d) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme. Article 2 : Mme D dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement pour présenter une demande de permis de construire de régularisation. Article 3 : Les conclusions de la commune de Bourneau présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à la commune de Bourneau et à Mme D. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. A de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. La rapporteure, C. C Le président, A. A DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_1912957_20221206
Données disponibles
- Texte intégral