TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1912972_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 15 octobre 2019 et 30 mai 2022, M. E A, représenté par Me Paulhac, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 11 octobre 2019 par laquelle la directrice territoriale de Montrouge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à titre rétroactif jusqu'au jour de sa demande de rétablissement ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2021, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, les moyens de la requête ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 11 janvier 1999, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 27 septembre 2017 par les services de la préfecture de l'Oise en procédure dite " Dublin ". Le même jour, il a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et en a bénéficié à compter de cette date. Le 26 février 2018, l'intéressé a été déclaré en fuite. Par courrier du 27 février 2018, l'OFII l'a informé de son intention de lui suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et l'a invité à présenter des observations. A compter du mois de mars 2018, l'OFII a cessé de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile. Le 4 septembre 2019, la demande d'asile de l'intéressé a été enregistrée en " procédure normale " par la préfecture des Hauts-de-Seine. A l'appui de sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 octobre 2019 par laquelle la directrice territoriale de Montrouge de l'OFII a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 2. En premier lieu, la décision attaquée vise l'article 20 de la directive n° 2013/33/UE et les articles L. 744-1 et L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que les motifs évoqués par M. A ne justifiaient pas des raisons pour lesquelles il n'avait pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge de l'OFII et que l'évaluation de sa situation personnelle et familiale ne faisait pas apparaître de facteur particulier de vulnérabilité au sens de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni de besoins particuliers en matière d'accueil. Dans ces conditions, alors même qu'elle ne précise pas le détail des manquements reprochés à l'intéressé et ayant conduit à la suspension de ses droits, la décision attaquée comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la loi du 29 juillet 2015 visée ci-dessus, applicable à la situation de M. A qui a initialement accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil avant le 1er janvier 2019 : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile ; / () Lorsque le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. " 4. Il résulte de ces dispositions que les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'OFII et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile auquel il est procédé en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l'évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n'emporte pas l'obligation pour l'Office de réexaminer, d'office et de plein droit, les conditions matérielles d'accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Dans le cas où les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues sur le fondement de l'article L. 744-8, le demandeur peut, notamment dans l'hypothèse où la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l'OFII, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. 5. En l'espèce, la circonstance que la demande d'asile de M. A a été requalifiée en " procédure normale " à la suite de l'expiration du délai de transfert n'imposait à l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui était âgé de vingt ans à la date de la décision attaquée, ne fait état de la présence d'aucun membre de sa famille en France. S'il fait valoir qu'il est arrivé très jeune sur le territoire français et qu'il ne bénéficie d'aucun soutien, ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer l'existence d'une situation de vulnérabilité particulière ou de besoins spécifiques en matière d'accueil, alors qu'à la date d'enregistrement de sa demande d'asile, sa vulnérabilité a été évaluée à 1 sur une échelle de 0 à 3. Par ailleurs, si le requérant fait valoir que l'OFII ne justifie pas des manquements ayant conduit à la déclaration de fuite du 26 février 2018, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait contesté la suspension de ses conditions matérielles d'accueil à compter du mois de mars 2018, dont il avait nécessairement connaissance compte tenu de l'interruption du versement de l'allocation pour demandeur d'asile à compter de ce même mois. Enfin, comme le fait valoir l'OFII, M. A ne justifie pas des raisons pour lesquelles il est resté sans attestation de demandeur d'asile valide entre le 1er mars 2018 et le 3 septembre 2019 et ne fournit aucune précision sur sa situation personnelle au cours de cette période. Par suite, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de rétablir ses conditions matérielles d'accueil, la directrice territoriale de l'OFII aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 29 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, Mme B et M. C, premiers conseillers, assistés de Mme Khalfaoui, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022. Le rapporteur, signé S. CLe président, signé R. FÉRALLa greffière, signé M. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_1912972_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel