TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1913023_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 novembre 2019 et le 19 octobre 2020, Mme B C épouse A, représentée par Me Coll, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours formé contre la décision du préfet de l'Essonne du 7 juin 2019 rejetant sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas établi que la décision du préfet de l'Essonne du 7 juin 2019 a été prise par une autorité compétente ; - les décisions sont entachées d'erreur de droit ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle remplit les conditions de recevabilité de sa demande de naturalisation fixée par les articles 21-15 à 21-27 du code civil ; - les décisions méconnaissent les circulaires du ministre de l'intérieur du 27 juillet 2010, du 16 octobre 2012 et du 21 juin 2013 ; - elle justifie de son intégration personnelle et professionnelle sur le territoire. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Essonne du 7 juin 2019, à laquelle sa décision implicite s'est substituée, sont irrecevables ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C épouse A a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de l'Essonne, qui l'a rejetée par une décision du 7 juin 2019. Mme C épouse A a formé un recours contre cette décision devant le ministre de l'intérieur, qui l'a implicitement rejetée. Par sa requête, Mme C épouse A demande l'annulation de la décision du préfet de l'Essonne du 7 juin 2019 et de la décision implicite du ministre de l'intérieur. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet de l'Essonne du 7 juin 2019 : 2. En application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus, les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi, la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur, saisi d'un recours hiérarchique contre la décision du préfet de l'Essonne du 7 juin 2019, a rejeté la demande de naturalisation de Mme C épouse A, s'est substituée à cette décision. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale doivent être rejetées comme irrecevables, et que les moyens dirigés contre cette décision sont inopérants et doivent être écartés. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur : 3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". 4. D'autre part, l'article 21-24 du code civil dispose : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République ". Aux termes de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française susvisé : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : () 2° Le demandeur doit justifier d'un niveau de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l'histoire de France : il est attendu que le postulant ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du postulant qu'il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l'organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial () ". 5. L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, son assimilation à la société française, notamment son niveau de connaissance des principes de la République et de ses institutions, tel qu'il est révélé par l'entretien individuel prévu par l'article 41 du décret précité du 30 décembre 1993. 6. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de naturalisation de Mme C épouse A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que les réponses apportées par l'intéressée, lors de l'entretien d'assimilation réalisé le 23 octobre 2018, témoignaient d'une connaissance insuffisante de l'histoire, de la culture et de la société françaises et des droits et devoirs conférés par la nationalité française. 7. Il ressort du compte rendu de l'entretien d'assimilation mené par les services de la préfecture de l'Essonne le 23 octobre 2018 que Mme C épouse A n'a pas été en mesure de définir les notions de liberté, de fraternité et de laïcité, qu'elle n'a pas su indiquer ce que représentent le 14 juillet et le 8 mai ni donner les dates de la seconde guerre mondiale, et qu'elle n'a pas pu citer le nom de monuments français, de l'hymne national, du ministre de l'intérieur ni les couleurs du drapeau de l'Union européenne. Dans ces conditions, et quand bien même l'intéressée s'est vu délivrer un certificat de compétence de citoyen de sécurité civile et a signé la charte des droits et devoirs du citoyen français, le ministre de l'intérieur a pu, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose de l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, rejeter la demande de naturalisation de Mme C épouse A au motif qu'elle justifiait d'une connaissance insuffisante de l'histoire, de la culture et de la société françaises et des droits et devoirs conférés par la nationalité française sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation. 8. En deuxième lieu, Mme C épouse A ne peut utilement invoquer les termes des circulaires ministérielles du 27 juillet 2000 relative à la déconcentration de la procédure d'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique, du 16 octobre 2012 relative aux procédures d'accès à la nationalité française et du 21 juin 2013 relative à l'accès à la nationalité française, dès lors que ces énonciations ne constituent pas des lignes directrices et sont dépourvues de caractère réglementaire. 9. En troisième lieu, compte tenu du motif de la décision attaquée, prise en application des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, Mme C épouse A ne peut utilement soutenir que sa demande de naturalisation satisfait aux conditions de recevabilité posées par les articles 21-15 et suivants du code civil. 10. En quatrième et dernier lieu, l'intégration personnelle et professionnelle sur le territoire dont entend se prévaloir Mme C épouse A est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C épouse A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de naturalisation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C épouse A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme C épouse A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2022 à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, M. Huin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 octobre 2022. La rapporteure, V. D Le président, Y. LIVENAIS La greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_1913023_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel