TA9511ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)
TA95 · 11ème Chambre (JU) — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1913044_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2019, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 juillet 2019 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a accordé le bénéfice de l'aide sociale à son épouse pour la prise en charge des frais d'hébergement en établissement pour personnes âgées pour la période du 16 mai 2018 au 30 juin 2021, a laissé les ressources du foyer à sa disposition et a fixé sa participation mensuelle aux frais d'hébergement à la somme de 567 euros, en tant seulement que cette décision fixe sa contribution mensuelle ; 2°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le département des Hauts-de-Seine sur son recours gracieux adressé le 1er août 2019 tendant à la réformation de la décision du 4 juillet 2019 ; 3°) d'annuler l'avis de sommes à payer du 6 août 2019 relatif au recouvrement de la somme de 8 230,65 euros au titre de la créance correspondant à son obligation alimentaire pour la période du 16 mai 2018 au 31 juillet 2019, et de le décharger de l'obligation de payer cette somme ; 4°) d'annuler la lettre de relance du 1er octobre 2019 relative au recouvrement de la somme de 8 230,65 euros. Il soutient que : - ses ressources sont insuffisantes ; - la créance réclamée par la voie du titre exécutoire n'est pas fondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2022, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il était fondé à mettre à la charge de M. A le montant mensuel contesté à titre de participation, dès lors que les ressources laissés à disposition de M. A après déduction étaient égales au minimum vieillesse ; - les dépenses médicales engagées alléguées par la requérante ne sont pas justifiées. Par un mémoire, enregistré le 15 mars 2022, Mme E D doit être regardée comme déclarant reprendre l'instance engagée par M. B A, aujourd'hui décédé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le livre des procédures fiscales ; - le règlement départemental d'aide sociale du département des Hauts-de-Seine ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Probert, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes et ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 4 juillet 2019, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a accordé le bénéfice de l'aide sociale à Mme A pour la prise en charge de ses frais d'hébergement en établissement pour personnes âgées pour la période du 16 mai 2018 au 30 juin 2021, a laissé les ressources du foyer à la disposition de son époux M. A et a fixé la contribution de ce dernier aux frais d'hébergement de son épouse à 567 euros par mois. M. A a notifié le 1er août 2019 au département des Hauts-de-Seine un recours gracieux tendant au retrait de cette décision en tant seulement qu'elle fixe sa contribution. M. A s'est ensuite vu notifier un titre exécutoire émis le 6 août 2018 en vue du recouvrement de la somme de 8 230,65 euros au titre de son obligation alimentaire pour la période du 16 mai 2018 au 31 juillet 2019, puis une lettre de relance du 1er octobre 2019. Par la présente requête, l'intéressée doit être regardée comme demandant la réformation de la décision du 4 juillet 2019 en tant qu'elle met à sa charge une contribution au titre de son obligation alimentaire, l'annulation de la décision implicite née du silence gardé sur son recours gracieux, l'annulation du titre exécutoire du 6 août 2018 et de la lettre de relance du 1er octobre 2019, et à voir prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 8 230,65 euros. Sur la décision du 4 juillet 2019 et les droits de l'intéressé : 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 3. Aux termes de l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles : " I . -Les établissements et services mentionnés au I et au II de l'article L. 313-12 sont financés par : () 2° Un forfait global relatif à la dépendance, prenant en compte le niveau de dépendance moyen des résidents dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, fixé par un arrêté du président du conseil départemental et versé aux établissements par ce dernier au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-8 ; 3° Des tarifs journaliers afférents à un ensemble de prestations relatives à l'hébergement, fixés par le président du conseil départemental, dans des conditions précisées par décret et opposables aux bénéficiaires de l'aide sociale accueillis dans des établissements habilités totalement ou partiellement à l'aide sociale à l'hébergement des personnes âgées. Ce décret détermine le contenu des tarifs journaliers afférents aux prestations relatives à l'hébergement qui ne peuvent comporter des dépenses intégrées dans les tarifs relatifs aux soins et à la dépendance cités respectivement aux 1° et 2 ". Aux termes de l'article L. 232-10 de ce même code : " Lorsque les conjoints, les concubins ou les personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité résident, l'un à domicile, l'autre dans un établissement, le montant des prestations mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article L. 314-2 restant à la charge de ce dernier est fixé de manière qu'une partie des ressources du couple correspondant aux dépenses courantes de celui des conjoints, concubins ou personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité restant à domicile lui soit réservée par priorité. / Cette somme ne peut être inférieure à un montant fixé par décret. Elle est déduite des ressources du couple pour calculer les droits à l'allocation personnalisée d'autonomie et à l'aide sociale visée à l'article L. 231-4 auxquels peut prétendre celui des conjoints, des concubins ou des personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité qui est accueilli en établissement ". Enfin, l'article D. 232-35 du même code dispose que : " Le montant mentionné au second alinéa de l'article L. 232-10 est égal au montant mensuel de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ". Enfin, aux termes des dispositions du règlement départemental d'aide sociale du département des Hauts-de-Seine, approuvé par une délibération du 31 mars 2017, régulièrement publiée : " Participation du bénéficiaire de l'aide sociale en cas de conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité (PACS) résidant au domicile - La participation du bénéficiaire de l'aide sociale est fixée de manière qu'une partie des ressources du couple correspondant aux dépenses de son conjoint, concubin ou partenaire de PACS lui soit réservée par priorité. / La somme qui est laissée au conjoint, concubin ou partenaire de PACS doit être égale au plus aux 2/3 des ressources du foyer et au moins au minimum vieillesse pour un couple. Dans le cas d'un couple marié, la participation est sollicitée non pas auprès du bénéficiaire mais directement auprès de son conjoint au titre du devoir de secours entre époux ". 4. Il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que les ressources laissées à M. A, conjoint marié resté à domicile, ne pouvaient être inférieures au montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées " couple ", soit 1 451,88 euros au 1er janvier 2019. 5. Il résulte de l'instruction que les ressources du couple s'élevaient à une moyenne de 2 018,50 euros. La somme laissée à la disposition de M. A, après déduction de la contribution mensuelle de 567 euros par mois, s'élèvait à 1 451,88 euros, soit le montant du minimum vieillesse pour un couple au 1er janvier 2019. Par suite, le département des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur d'appréciation en mettant un montant mensuel de 567 euros à la charge de M. A au titre des frais d'hébergement de son épouse. Sur l'avis de sommes à payer et les conclusions à fin de décharge : 6. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la créance réclamée à M. A était fondée. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire en litige et à la décharge de la somme correspondante doivent être rejetées. Sur la lettre de relance : 7. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017, " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés: / [] / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". 8. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 9. Les conclusions tendant à l'annulation de la lettre de relance qui lui a été adressé en vue du recouvrement de la somme de 8 230,65 euros, qui sont relatives au recouvrement de créances non fiscales, relèvent de la compétence du juge de l'exécution, seul compétent pour en connaître. Par suite, elles doivent être rejetées comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. D É C I D E : Article 1er : Les conclusions de M. A dirigées contre la lettre de relance du 1er octobre 2019 sont rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et au département des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. Le magistrat désigné, signé L. C Le greffier, signé V. GuillaumeLa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°1913044
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_1913044_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel