TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1913048_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés le 27 novembre 2019 et le 1er août 2020, M. C B, représenté par Me Bouchmal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 7 août 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif formé contre la décision du préfet de Police de Paris du 19 février 2019 ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation et a confirmé cet ajournement, ensemble cette dernière décision préfectorale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de trente euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen complet de sa situation ; il est inséré professionnellement et socialement en France, ses enfants sont tous de nationalité française et il n'est pas séparé de son épouse ; il n'a fait l'objet d'aucune condamnation et il conteste fermement les faits qui lui sont reprochés ; il nie toute violence volontaire, la gifle donnée à son épouse étant une réponse à l'entreprise de provocation et d'invective de cette dernière à propos d'un différend immobilier ; il souffre de problèmes respiratoires ; l'enquête menée par les services de police a manqué d'impartialité ; son épouse a été auditionnée sans interprète ; il était inconnu des services de police avant cet incident, son épouse n'a souffert d'aucune incapacité temporaire de travail ; les faits sont anciens et n'ont donné lieu qu'à un rappel à la loi ; - c'est à tort que le ministre de l'intérieur soutient que sa requête est tardive dès lors que le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle a interrompu le délai de recours ; le ministre n'ayant pas présenté de défense au fond doit être considéré comme ayant acquiescé aux faits. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - sa décision expresse de rejet du 7 août 2019 s'est substituée à la décision du préfet de Police de Paris du 19 février 2019 ; les conclusions de M. B doivent dès lors être regardées comme dirigées à l'encontre de la décision du 7 août 2019 ; - la requête est irrecevable pour tardiveté dès lors qu'elle a été enregistrée le 27 novembre 2019, plus de deux mois après la notification de la décision attaquée, notifiée le 31 août 2019 ; sa demande d'aide juridictionnelle a été formalisée dans le cadre de ses conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale du 19 février 2019. Par une décision du 23 octobre 2019, la demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée au motif tiré de sa caducité. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant marocain, a sollicité l'acquisition de la nationalité française. Par une décision du 19 février 2019, le préfet de police de Paris a ajourné sa demande à deux ans. Le ministre de l'intérieur a, par une décision expresse du 7 août 2019, rejeté le recours administratif formé par M. B et confirmé cet ajournement. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions d'annulation dirigées contre la décision du préfet de police de Paris du 19 février 2019 : 2. Aux termes de l'article 45 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours. ". 3. Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Par suite, la décision du ministre en date du 7 août 2019 s'est substituée à la décision expresse du préfet de police de Paris du 19 février 2019. Dès lors, les conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation de cette dernière décision ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables et les moyens soulevés à l'encontre de cette décision sont inopérants et doivent être écartés. Sur les conclusions d'annulation dirigées contre la décision ministérielle du 7 août 2019 : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée. ". En outre, aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. En l'espèce, la décision en litige du 7 août 2019 vise les articles 45 et 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. Elle mentionne par ailleurs que M. B a fait l'objet d'une procédure pour violence volontaire envers son épouse le 7 septembre 2013 à Paris 19ème. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". En application de l'article 27 de ce même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation. 7. D'autre part, aux termes de l'article 48 du décret susmentionné du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 8. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que M. B a fait l'objet d'une procédure pour violence volontaire envers son épouse le 7 septembre 2013 à Paris 19ème. Il ne ressort en revanche pas des pièces du dossier, et il n'est pas établi par le requérant, que l'enquête menée par les services de police à l'occasion de cette procédure aurait été partiale. Il ressort par ailleurs des écritures du requérant que s'il conteste le caractère volontaire de son geste en soutenant avoir été poussé à bout, il reconnait avoir giflé son épouse. En outre, la circonstance que cette procédure a fait l'objet d'un rappel à la loi ne fait pas obstacle à l'appréciation faite par le ministre de l'intérieur lorsqu'il doit examiner une demande de naturalisation. En effet, l'administration peut, pour refuser la naturalisation, se fonder sur des faits ayant été classés sans suite et en tenir compte dans son appréciation du comportement général d'un étranger à l'occasion de l'examen d'une demande de naturalisation, au regard notamment de l'atteinte objective à l'ordre public résultant de ses agissements. Dans ces conditions, compte tenu de la nature des faits reprochés à M. B ainsi que de leur caractère relativement récent à la date de la décision attaquée, le ministre, qui ne peut être considéré comme ayant acquiescé aux faits tels que présentés par M. B et qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, ni davantage d'une erreur de droit ou d'un défaut d'examen de la situation du requérant en ajournant la demande de naturalisation de ce dernier pour le motif précité au point 5 du présent jugement. 9. En dernier lieu, les autres circonstances invoquées par le requérant, selon lesquelles notamment ce dernier serait intégré professionnellement et socialement, sont sans incidence sur la légalité de la décision ministérielle attaquée eu égard au motif qui la fonde. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'intérieur, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B ainsi que, par conséquent, celles à fin d'injonction et la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Echasserieau, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. La rapporteure, A. A La présidente, M. D La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_1913048_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel