TA44Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
TA44 · Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13 — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1913054_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2019, M. A D et Mme E Baron doivent être regardés comme formant opposition à la contrainte émise le 12 novembre 2019 par la caisse d'allocations familiales de la Mayenne en tant qu'elle leur demande le remboursement d'une somme de 531 euros correspondant à un trop-perçu d'allocation personnalisée au logement au titre de la période comprise entre le 1er juin 2016 et le 31 mai 2017.
Ils soutiennent que la caisse d'allocations familiales de la Mayenne ne leur apporte pas la preuve de l'origine de cet indu.
Par deux mémoires enregistrés les 27 et 29 octobre 2020, la caisse d'allocations familiales de la Mayenne conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner les requérants au paiement de la somme de 531 euros au titre de leur indu d'allocation personnalisée au logement et au versement d'une somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la contrainte en litige est fondée sur l'activité professionnelle de la fille des requérants, que ces derniers n'ont pas déclarée, et qui est ressortie d'un contrôle de situation diligenté en juin 2017 ainsi que de recherches complémentaires, notamment de la consultation du fichier de déclaration préalable à l'embauche ;
- la mauvaise foi des requérants est avérée ;
- le moyen de la requête n'est pas fondé.
Les parties ont été informées, par courrier du 22 août 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions reconventionnelles présentées par la caisse d'allocations familiales de la Mayenne dès lors que cette dernière dispose, pour le recouvrement desdites sommes, du pouvoir d'émettre une contrainte, telle que celle délivrée en l'espèce, qui, sauf opposition fondée, comporte les effets d'un jugement.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, en application de l'article R. 222 - 13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D et Mme Baron se sont vus notifier, le 9 février 2018, un trop-perçu de 531 euros au titre de l'allocation personnalisée au logement (APL) pour la période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 31 mai 2017 au motif que leur fille était salariée et non étudiante. Par décision du 17 mai 2018, la caisse d'allocations familiales de la Mayenne (CAF) a rejeté la demande de remise de dette formulée par les intéressés. Par un courrier du 2 juillet 2019, la CAF a notamment mis en demeure Mme Baron et M. D de rembourser ce trop-perçu. Par une contrainte émise le 12 novembre 2019, elle a sommé les intéressés de régler cet indu d'APL. Par la présente requête, M. D et Mme Baron doivent être regardés comme formant opposition à cette contrainte. La CAF de la Mayenne demande quant à elle, la condamnation des requérants au paiement de cet indu.
Sur le bien-fondé de la contrainte :
2. Aux termes de l'article L.823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; () ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer .() ". D'autre part, aux termes de l'article R.512-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " Les enfants ouvrent droit aux prestations familiales : 1°) jusqu'à l'âge de 20 ans pour l'enfant dont la rémunération n'excède pas le plafond fixé au deuxième alinéa ; 2°) jusqu'à l'âge de 20 ans, lorsque n'étant plus soumis à l'obligation scolaire, ils font partie des catégories mentionnées au 3° de l'article L. 512-3. Le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 est égal, pour un mois, à 55 p. 100 du salaire minimum interprofessionnel de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169. () ".
3. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un contrôle de situation diligenté par les services de la CAF de la Mayenne au mois de juin 2017, M. D et Mme Baron ont déclaré que leur fille C, née le 19 novembre 1997 et qu'ils avaient jusqu'à cette date déclarée comme étant scolarisée, exerçait une activité professionnelle depuis le 16 août 2017. Il en résulte également, et notamment des recherches complémentaires effectuées par les services de la CAF auprès du fichier de déclaration préalable à l'embauche, et il n'est pas contesté, que cette dernière avait exercé une activité professionnelle entre le 24 juin 2016 et le 30 novembre 2016 pour un revenu total de 7 934 euros. Il en résulte, en outre, que le courrier adressé le 15 septembre 2017 par la CAF aux requérants afin d'obtenir copie des bulletins de salaires de leur fille entre les mois de juin et de novembre 2016 et au mois d'août 2017 ainsi que pour obtenir des informations relatives à la situation de cette dernière avant le mois de juin 2016 et entre les mois de décembre 2016 et de juillet 2017 est resté sans réponse. Il résulte, enfin, de l'instruction que, par un courrier du 9 février 2018 de notification d'indu, la CAF de la Mayenne a informé les requérants que la situation de leur fille, eu égard au montant de ses revenus depuis le mois de juin 2016, ne permettait pas le versement de prestations familiales en sa faveur. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du moyen soulevé par les requérants, que c'est à bon droit que la CAF de Mayenne a notifié l'indu en litige.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D et Mme Baron doit être rejetée.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la CAF de Mayenne :
5. En application du principe selon lequel une personne publique ou une personne privée chargée d'une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre elle-même, la CAF de la Mayenne n'est pas recevable à demander au tribunal de condamner les requérants au paiement des indus d'aide personnalisée au logement qu'elle réclame, dès lors, notamment qu'elle dispose, pour le recouvrement desdites sommes, du pouvoir d'émettre une contrainte, telle que celle délivrée en l'espèce, qui, sauf opposition fondée, comporte les effets d'un jugement. Ainsi les conclusions reconventionnelles présentées en ce sens par la CAF de la Mayenne ne sont pas recevables et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la CAF de la Mayenne, qui n'est pas représentée par un avocat dans la présente instance, au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D et de Mme Baron est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles ainsi que celles formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, présentées par la caisse d'allocations familiales de la Mayenne, sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme E Baron et à la caisse d'allocations familiales de la Mayenne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022.
La magistrate désignée,
A. B
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_1913054_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel