TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_1913105_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2019, Mme A B épouse C, représentée par Me Bourgeois, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 octobre 2019 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler le temps du réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à Me Bourgeois en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa demande ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Une mise en demeure a été adressée au ministre de l'intérieur le 6 janvier 2022. Par ordonnance du 29 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 29 septembre 2022. Mme B épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au présent litige ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Frelaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse C, ressortissante arménienne née le 1er juillet 1994, déclare être entrée en France le 20 juin 2016. Elle a présenté une demande d'asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 12 avril 2017. Le 24 septembre 2016, elle a épousé à Rezé un compatriote, M. E C, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Deux enfants sont respectivement nés de leur union le 10 septembre 2017 et le 6 octobre. La préfète de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de la requérante tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " par une décision du 22 janvier 2018, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 1801520 du tribunal du 13 novembre 2019. Mme B épouse C a de nouveau sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour pour raisons familiales. Par une décision du 15 octobre 2019, dont Mme B épouse C demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande. 2. En premier lieu, la décision contestée vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique de manière suffisamment détaillée les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de la requérante pris en considération par le préfet. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision manque en fait et ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, la circonstance que la décision ne fasse pas mention de ce que l'époux de la requérante est en situation régulière sur le territoire français ne suffit pas à établir que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de Mme C. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen manque en fait et ne peut qu'être écarté. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 5. Mme B épouse C fait valoir que son mari et elle-même ont chacun fui l'Arménie en raison des risques qu'ils y encourraient, que son époux dispose d'une carte de séjour portant la mention " salarié ", qu'il exerce un emploi en France, et que deux enfants, respectivement nés le 10 septembre 2017 et le 6 octobre 2018, sont nés de leur union. Toutefois, quand bien même son époux résiderait en France depuis 2009, cette seule circonstance ne suffit pas, par elle-même, à établir que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Arménie, dont les époux ont tous deux la nationalité, alors que Mme C a été déboutée de sa demande d'asile et qu'elle n'établit pas, par ses seules allégations, que les époux seraient menacés où isolés dans ce pays. De même, la décision contestée n'implique pas que les enfants du couple soient séparés de leurs parents. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi, en tout état de cause, que le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B épouse C doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C, à Me Bourgeois et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. La rapporteure, L. FRELAUT Le président, S. DEGOMMIERLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_1913105_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel