TA444ème Chambre4ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA44 · 4ème Chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_1913195_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 décembre 2019, le 26 mars 2021, le 25 février 2022 et le 23 mars 2022 et un mémoire récapitulatif, produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative et enregistré le 17 janvier 2023, la société par actions simplifiée (SAS) B, représentée par Me Moayed, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises mises à sa charge au titre des années 2017 et 2018 à raison de l'établissement dont elle est propriétaire route de Paris à Sceaux-sur-Huisne (Sarthe) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration fiscale a, à tort, comptabilisé dans les bases imposables à la cotisation foncière des entreprises certaines immobilisations correspondant à des biens d'équipements spécialisés pourtant exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 1° de l'article 1382 du code général des impôts, d'autre part des immobilisations constituées d'équipements et biens mobiliers, en outre des travaux non imposables, des aménagements paysagers n'entrant pas dans le champs d'application des dispositions propres à la détermination des biens imposables et enfin des locaux d'habitation ; - elle peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des seuls commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-IF-TFB-20-20-10-20, n° 230 et prétendre à ce que le prix de revient de certains travaux ne soit pas pris en compte en totalité mais en partie pour la détermination de l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application de la doctrine; - elle peut également se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques sous les références BOI-IF-TFB-10-10-20 notamment des paragraphes 130 à 150, en ce qui concerne les canalisations et caniveaux, de ceux référencés BOI-IF-TFB-10-50-30 au paragraphe n° 170 concernant les panonceaux extérieurs ou intérieurs, de ceux référencés BOI-IF-TFB-20-10-50-10 notamment son paragraphe 110 concernant les locaux d'habitation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 mai 2020, le 26 janvier 2022, 15 mars 2022 et un mémoire récapitulatif enregistré le 20 février 2023, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SAS B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) B, qui exerce une activité de préparation industrielle de produits à base de viande, est propriétaire d'un établissement industriel situé route de Paris à Sceaux-sur-Huisne (Sarthe). Elle a été imposée au titre des années 2017 et 2018 à la cotisation foncière des entreprises à raison de cet établissement à hauteur de 330 164 euros en 2017 et 361 946 euros en 2018. La SAS B a contesté ces cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises par une réclamation préalable du 27 novembre 2018. En l'absence de décision de la part de la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique dans le délai de 6 mois à compter de cette réclamation préalable, la SAS B demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises à hauteur de 166 776 euros pour l'année 2017 et 168 776 euros pour l'année 2018. Sur les conclusions à fin de réduction des impositions litigieuses En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 2. D'une part, aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. () ". Aux termes de l'article 1467 du même code : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. () La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". L'article 1381 du même code précise que : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; 2° Les ouvrages d'art et les voies de communication ; () ". L'article 1382 du même code, dans sa version applicable aux impositions en litige, dispose que : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : () 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 ; () ". Aux termes de l'article 1495 du même code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ". Et selon le II de l'article 324 B de l'annexe III au code général des impôts : " Pour l'appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d'équipement existant au jour de l'évaluation ". 4. Pour apprécier, en application de l'article 1495 du code général des impôts et de l'article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d'assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l'article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381. 4. D'autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération. S'agissant des biens d'équipements spécialisés : Quant aux installations de froid et assimilés : 5. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence de tout élément permettant d'apprécier leur nature, que les immobilisations relatives aux installations de froid et d'assimilés libellées " Panneaux Isoth Batiment Usine " (deux immobilisations), " Panneaux isothermes extens u2 ", " Panneaux isoth extension salle ", " Equipement frigor (ext boudin) ", les sept immobilisations " Extension Chbre froide oignons ", " Panneaux isothermes (exten) ", " Aménagement chambre saindoux ", " Réhabilitation congélation ", " Doublage parois frigo congele ", " Banquettes cuisine ", " Pose panneaux et baie (froid) ", " Panneaux transf frigo (refrig) ", " Réfrigération rapide rillettes ", " Panneaux isoth extension local ", " Gaines ventilation frigo rapid " correspondent à des biens spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel. 6. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction, eu égard à l'imprécision des factures produites qui ne précisent pas les caractéristiques des immobilisations auxquelles elles se rapportent, en dépit des photographies versées aux débats, que les immobilisations relatives aux installations de froid et assimilés libellées " Equipement frigorifiques ", " Pann mesuiser isotherm ", " Panneaux frigor plateforme ", les trois immobilisations " Panneaux frigo agrand U1 ", " Panneaux Isotherm (Unité 3 tra) ", " Collecteur meg froid U3 ", " Mise en froid découpe quai fr ", " Equip frigor (extens unité 3) ", " Panneaux isotherm (Ext quai B) ", " Panneaux Isoth (Remodeling Un) ", " Equipement frigorifique (Ext U) ", " Mise en froid préparation sous ", " Mise en froid nappage et mise CA ", " Panneaux refroidiss pots rille ", " Panneaux isoth (restruct zon) ", " Equipement quai frigorifique ", " Panneaux isothe - extension bur ", " Install frigo Couennes ", " Panneaux isothermiques (ext Un) ", " alimentation centrale froid ", " Banquettes extens U2 ", " Doublage panneaux salle deconge ", " Extension froid salle prépa V1 ", " Panneaux frigo salle baratte ", " Ensemble banquettes inox U1 ", " Equipement frigorifique U3 ", " modification frigo rapide U2 ", " Modif salle cutter et frigo oi ", " Installation cellule refroidis ", " ensemble banquettes inox/métal ALP ", " Habillage frigo 43 1 44 ", " Banquettes inox s/vide et vaisselle ", " banquettes réception et frigo ", " ensemble banquettes cuisine ", " Habillage banquettes frigo Rap ", " Rempl compresseur froid restau ", " Panneaux + banquettes inox dosag ", " Banquettes inox salle décongel ", " Plateforme centrale froid U2 ", " Habillage banquette lavage VAI ", " Ensemble habillage salle frigo ", " Isolation tuyauterie frigo pea ", " Banquette inox salle cutter ", " Panneaux doublage frigo rapid ", " Raccord réseau froid et battere ", " Banquettes sas déballage U3 ", " Création frigo peau de poulet ", " Banquettes inox frigo gras U2 ", " Ensemble banquette frigo rapid ", " Batterie froid découpe ", " Alimentation frigo rapid coue ", " Banquettes salle désinfection ", " Réhabilitation congélation ", " Banquettes inox salle départ U ", et " Remaniement froid sas déballag " soient spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts. Quant aux installations et équipements électriques : 7. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence de tout élément permettant d'apprécier leur nature, que les immobilisations relatives aux installations et équipements électriques libellées " Electricité bâtiment usine tri ", " Electricité bâtiment usine 1 ", " Electricité ", " Electricité agrand U1 ", " Poste 20 kv station épuration ", " Alimentation cutters ", " Electricité extension salle bo ", " Electricité refroidiss pots Ri ", " Electricité (remodeling unité) ", " Alimentation (usine tripes) ", " Alimentation enseigne ", Renforcement puissance armoire ", " Alimentation elect coffrets ca ", " Alim électrique chauffe-eau ep ", " Alimentation centrale air + armo ", " Reprise éclairage externe zone ", " Réfect éclairage ancienne congele ", " Travaux électricité unité 3 ", " Eclairage local à huile ", " Alimentation climatisation sal ", " Alimentation électrique mise carton bo ", et " Travaux électricité unité 3 " correspondent à des biens spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel. 8. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction, eu égard à l'imprécision des factures produites qui ne précisent pas les spécificités techniques des immobilisations auxquelles elles se rapportent, en dépit des photographies versées aux débats, que les immobilisations relatives aux installations et équipements électriques libellées " Electricité + poste béton ", " Electricité (Ext unité 3 tr 2 ) ", " Electricité (Ext centrale froid) ", " Electricité extens U2 ", " Eclairage extérieur Led/Actemium ", " Réaménagement électrique U1 ", " Alimentation générateur fumée ", " Instal électrique contrôle Acc ", " Aménagement élect salle cutter ", " Electricité salle désossage U1 ", " Instal électrique vidéo survei ", " Electricité salle désossage Un ", " Réfect éclairage salle cuisson ", " Modif éclairage salle baratte ", " Modificat électrique frigo pat ", " Réfection électricité encours ", " Installation électrique salle ", " Aménagt élect salle épices ", " Alimentat ligne tranchage U3/Inéo ", " Instal électrique salle baratt ", " Electricité modif ligne découpe ", " Amenagt élect sas décontaminat ", " alimentation trieuse pondérale " soient spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts. 9. Toutefois, il ressort des factures des 1er septembre 1999 et 6 juin 2002 des immobilisations " Electricité (extension unité 3 " et " Electricité (ext quai réceptio) " que des sommes de 65 141 euros et de 49 285 euros ont été engagés dans le cadre de travaux d'électricité complémentaire à l'extension d'un atelier. Ces factures sont suffisamment précises pour permettre de regarder ces immobilisations comme spécifiquement adaptées à l'activité de la société requérante. Il n'est pas contesté que la société requérante en soit la propriétaire et que cette immobilisation n'est pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381 du code général des impôts. Dans ces conditions, la SAS B est fondée à soutenir que la somme de 114 426 euros doit être exclue de ses bases d'imposition à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2017 et 2018. Quant aux autres biens d'équipements spécialisés : 10. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence de tout élément permettant d'apprécier leur nature, que les immobilisations libellées " Evaporateur bâtiment usine TR ", " Plomberie bâtiment usine tripe ", " Evaporateur bâtiment usine 1 ", " Sols résine agrand U1 ", " Résines murs U1 ", " Ventilation ateliers boudins ", " climatisation (ext unité 3) ", " plomberie industrielle ", " Installat air comprimé (tripes ", " tuyauterie ventilation (ext Un ", " Ventilation machine zone cuiss ", " Sol monile (extension unité 3) ", " Extraction sal pompe à vide ", " plomberie (extension quai récepti ", " Sol agrochap salle baratte ", " Solde panneaux plateforme " et " Inst extracteur pompe à vide " correspondent à des biens spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel. 11. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction, eu égard à l'imprécision des factures produites qui ne précisent pas les spécificités techniques des immobilisations auxquelles elles se rapportent, en dépit des photographies versées aux débats, que les immobilisations libellées " process station épuration ", " plomberie, tuyauterie ", " sols moniles (ext unité 3 TR 2) ", " panneaux extension cuisine ", " climatisation (ext unité 3 TR) ", " plomberie, tuyauterie agrand U1 ", " sols spéciaux ", " raccordement tuyauterie extens U2 ", " aménagement Darfresh ", " ensemble hottes aspiration aug ", " sol agrochap extens ", " climatisation salle cutter ", " créat sortie toiture + support condensateur ", " réseaux vapeur local barattes ", " réseau tuyauterie U1 ", " instal tuyauterie réseau groupe froid ", " aménagt zone pasteurisation U2 ", " aménagement salle lave bacs ", " raccord cellule cuisson poulet ", " hottes et gaines aspiration blanc ", " aménagement salle 2000 ", " aménagement salle cuisson U3 /engie INE ", " réseau évacuation Nep U2 ", " mise en place gaines aspiratio ", " gaines d'extraction unité 2 ", " caissons gaine extracteur cuis ", " raccordement évapo sas déballa ", " 2 tourelles extraction asp 35 ", " gaines d'extraction unité 1 ", " châssis support filtre ventila ", " mise en place extracteur local GSF ", " aménagt doseuse atia U1 ", " tourelle extraction salle blan ", " grilles et gaines ventilation ", " extraction pour nepet tunnel ", " raccordement évapo bureau prod ", " raccordement tunnel de lavage ", " sortie toiture pour hotte blan ", " centrale de détection P/Hoege ", " instal caissons rillettes ", " échangeur caisson air salle BL ", " support centrale traitement A1 ", " détendeur pour réseau vapeur U " et : " Honoraires S/matériel station ", " centrale détecteur P/Hoegge ", " vis tamissage compactage stati ", " automat prenium 57203 ", " instal caissons rillettes ", " échangeur caisson air salle Bl ", " équipements quais agrand U1 ", " niveleur novoferm + sas bourre ", " quai niveleur unité 3 ", " pose quai niveleur U3 ", " pose plinthes inox boudin ", " butoirs quai agrand U1 ", " pose plinthes à bosses salle cuisson U3 ", " horloge led accueil ", " compresseur climatisation sall ", " 3 coffrets afficheurs balances ", " sas à bourrelets ", " détendeur pour réseau vapeur U ", tablier complet pour porte sou ", " 4 butoirs quai plateforme ", " protection murale ", " linteaux + jambage instal doseus " et " cadre inox pour escalier " soient spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts. 12. Toutefois, il ressort des factures du 1er juillet 1989, du 1er septembre 1999 et du 23 décembre 2013 que les immobilisations libellées " Ventilation ", " Tuyaux ventil (extens unité 3 )", " Hotte aspiration cuisson " et " Evaporation " auxquelles elles correspondent, que des sommes de 152 328 euros, 78 391 euros, 5 853 euros et 2 998 euros ont été engagées sur des éléments du dispositif d'aération et de ventilation de l'ensemble immobilier. Ces factures sont suffisamment précises pour permettre de regarder ces immobilisations comme spécifiquement adaptées à l'activité de la société requérante. Il n'est pas contesté que la société requérante en soit la propriétaire et que cette immobilisation n'est pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381 du code général des impôts. Dans ces conditions, la SAS B est fondée à soutenir que la somme de 239 570 euros doit être exclue de ses bases d'imposition à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2017 et 2018. S'agissant des biens hors champ : Quant aux installations de froid et assimilés et aux installations et équipements électriques : 13. La SAS B soutient qu'à défaut de constituer des biens d'équipement spécialisés les excluant des bases imposables, les immobilisations dont l'énumération a été faite aux points 5 à 8 du présent jugement relèveraient de la catégorie des équipements et biens mobiliers. Toutefois, pour les mêmes raisons que celles évoqués aux points 5 à 8 du présent jugement, il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence de pièce ou, pour celles des immobilisations justifiées par des pièces versées aux débats, au regard de l'imprécision de celles-ci, que les éléments auxquels ces immobilisations se rapportent présenteraient un caractère démontable, escamotable ou mobile ou si, au contraire, si l'immeuble dans lequel ces éléments sont implantés pourrait être endommagé en cas de retrait de ces équipements. Quant aux réseaux de câblage : 14. D'une part, les immobilisations " câblage informat local ", " câblage pour réseau informat ", " câblage bornes et pose antennes ", " passage câble téléphonique ", " pose câbles disjoncteur ", " câblage pour sonde de temprérat ", les deux immobilisations " câblage laboratoire ", " mise en place prise réseau SA " et " câblage tel bâtiment labo ", qui apparaissent dans la comptabilisation des actifs de la société, doivent être regardés, eu égard aux libellés de ces actifs et en l'absence de toute précision complémentaire que seule la société serait susceptible d'apporter, comme faisant corps avec l'immeuble. 15. D'autre part, les factures se rapportant aux biens inscrits à l'actif de la société sous les dénominations " Installation de prises informa " et " Couverture wifi et téléphones " ne sont toutefois pas suffisamment précises pour apprécier leur caractère démontable ou si, au contraire, si l'immeuble dans lequel ces éléments sont implantés pourrait être endommagé en cas de retrait de ces équipements. Quant aux équipements de sécurité : 16. D'une part, les immobilisations " sécurité accès personnel ", " alimentation système de sécurité " et " sécurisation portes ", qui apparaissent dans la comptabilisation des actifs de la société, doivent être regardés, eu égard aux libellés de ces actifs et en l'absence de toute précision complémentaire que seule la société serait susceptible d'apporter, comme faisant corps avec l'immeuble. 17. D'autre part, les factures se rapportant aux biens inscrits à l'actif de la société sous les dénominations " Système de sécurité ", " vidéosurveillance et contrôle ", " système contrôle accès ", " protection et contrôle accès ", " film sécurité incolore ", " extension contrôle accès ", " film sécurité protecver ", " instal télésurveillance alarme ", " contrôle accès U1 + accueil " et " clôture sécurisation escalier " ne sont toutefois pas suffisamment précises pour apprécier leur caractère démontable ou si, au contraire, si l'immeuble dans lequel ces éléments sont implantés pourrait être endommagé en cas de retrait de ces équipements. 18. Toutefois, il ressort des factures du 27 mai 2014 portant sur l'immobilisation " contrôle accès et caméra plat ", qu'une somme de 6 298 euros a été engagée en vue de la mise en place de 6 caméras de surveillance supplémentaires au sein de l'ensemble immobilier. Ces factures sont suffisamment précises pour permettre de regarder ces immobilisations comme présentant un caractère démontable sans que l'intégrité de l'immeuble dans lequel elles sont implantés ne puisse être atteinte en cas de retrait de celle-ci. Dans ces conditions, la SAS B est fondée à soutenir que la somme de 6 298 euros doit être exclue de ses bases d'imposition à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2017 et 2018. Quant aux portes souples : 19. D'une part, les immobilisations " Porte souple à ouverture rapide CO ", " porte ouverture rapide + tablier CO ", " portes unité 2 " et " Porte sectionnelle unité ", qui apparaissent dans la comptabilisation des actifs de la société, doivent être regardés, eu égard aux libellés de ces actifs et en l'absence de toute précision complémentaire que seule la société serait susceptible d'apporter, comme faisant corps avec l'immeuble. 20. D'autre part, les factures se rapportant aux biens inscrits à l'actif de la société sous les dénominations " 2 portes souples ", " porte sectionnelle local nep U ", " porte pivotante pour entrée Pe ", " porte salle cutter U3 ", " Installation portes U2 ", " porte pivotante U3 ", " fermetures industrielles ", " portes unité 2 ", " créat porte coulissante salle prépa " et " porte pivotante expe U2 " ne sont toutefois pas suffisamment précises pour apprécier leur caractère démontable ou si, au contraire, si l'immeuble dans lequel ces éléments sont implantés pourrait être endommagé en cas de retrait de ces équipements. 21. Toutefois, il ressort des factures du 27 mai 2014 relatives aux immobilisations " ensemble de portes souples ", " 2 portes souples avec tablier ", " porte souple à enroulement ino ", " porte souple sas déballage ", " porte local S2000 ", " porte souple sas décongélation ", " porte souple boudin ", auxquelles sont adjointes par ailleurs des photographies permettant d'apprécier le caractère mobile des éléments en questions, que des sommes d'un total de 75 843 euros ont été engagées en vue d'installer des portes souples à tablier enroulable entre certains espaces de production au sein de l'ensemble immobilier propriété de la SAS B. Ces factures et photographies sont suffisamment précises pour permettre de regarder ces immobilisations comme présentant un caractère démontable sans que l'intégrité de l'immeuble dans lequel elles sont implantés ne puisse être atteinte en cas de retrait de celle-ci. Dans ces conditions, la SAS B est fondée à soutenir que la somme de 75 843 euros ainsi que de la somme de 4 500 euros correspondant à la fourniture de portes souples mentionnée dans l'immobilisation " porte souple agrandissement ", soit une somme totale de 80 343 euros, doit être exclue de ses bases d'imposition à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2017 et 2018. Quant aux cloisons : 22. D'une part, l'immobilisation " Cloisons " qui apparait dans la comptabilisation des actifs de la société, doit être regardée, eu égard au libellé de cette immobilisation et en l'absence de toute précision complémentaire que seule la société serait susceptible d'apporter, comme faisant corps avec l'immeuble. 23. D'autre part, les factures se rapportant aux biens inscrits à l'actif de la société sous les dénominations " cloisons, portes, panneaux ", " cloison salle fumoir Uet ", et " installation cloison + porte U2 " ne sont toutefois pas suffisamment précises pour apprécier leur caractère démontable ou si, au contraire, si l'immeuble dans lequel ces éléments sont implantés pourrait être endommagé en cas de retrait de ces équipements. Quant aux autres biens situés hors champ : 24. D'une part, les immobilisations " garde-corps sur convoyeur ", " équipements hygiène (ext quai ", " réalisation passerelles salle D ", " étagère de rangement ", " protection mural inox ", " 1 presses à balles ", " clôtures et portails station E ", " 87 M clot bard portail ", " plots (extension boudin ) ", " ensemble protection salle char ", " clot poteaux 10X10 (230 M) ", " table égoutage + rouleau preseu ", " adaptation seconde table égout ", " 2 abris fumeurs ", " fournitures meubles station épu ", " pose store bureau direction ", " sas étanchéité de quai ", " support centrale traitement AI ", " fabrication sas stockage cart ", " fabrication étagère laboratoi ", " stores salle réunion ", " clot pot plaq 0 50M (82M) ", " création de 2 plateformes ", " clôture + portillon abri fumeu ", " compresseur out step ", " installation pyrite + capteur ", " mise en place 2 postes prépa C ", " quilles protection ext boudin ", et " potence publicitaire pour maga ", qui apparaissent dans la comptabilisation des actifs de la société, doivent être regardés, eu égard aux libellés de ces actifs et en l'absence de toute précision complémentaire que seule la société serait susceptible d'apporter, comme faisant corps avec l'immeuble. 25. D'autre part, les factures se rapportant aux biens inscrits à l'actif de la société sous les dénominations " clôtures (ext unité 3 TR 2) ", " clôture et portillons ", " rack magasin ", " clôtures et barrières agricoles ", " automatisme portail parking U2 ", " automatisme portail U1 ", " portique + passerelle local Benn ", " passerelle et escalier inox Un ", les deux immobilisations " coffrets afficheur balance 1 IM " ne sont toutefois pas suffisamment précises pour apprécier leur caractère démontable ou si, au contraire, si l'immeuble dans lequel ces éléments sont implantés pourrait être endommagé en cas de retrait de ces équipements. 26. Toutefois, il ressort des factures " stores vénitiens lingeries ", " store vénitien " et " stores vénitiens bureau " qu'une somme totale de 2 025 euros a été engagée en vue de l'installation dans diverses pièces de stores. Ces factures sont suffisamment précises pour permettre de regarder ces immobilisations comme présentant un caractère démontable sans que l'intégrité de l'immeuble dans lequel elles sont implantées ne puisse être atteinte en cas de retrait de celles-ci. Dans ces conditions, la SAS B est fondée à soutenir que la somme de 2 025 euros doit être exclue de ses bases d'imposition à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2017 et 2018. S'agissant des travaux non imposables : 27. Aux termes de l'article 1517 du code général des impôts dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er janvier 2014 : " 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative () " et dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2014 : " I. - 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement. ". 28. La société requérante ne conteste pas que les immobilisations qu'elle rappelle dans son tableau en pages 36 et 37 du mémoire récapitulatif ne sont pas susceptibles d'échapper à l'imposition à la cotisation foncière des entreprises sur le terrain de la loi fiscale. S'agissant des immobilisations relevant du foncier non bâti : 29. L'article 1381 du code général des impôts précise que ° : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : () 4° Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions à l'exception des terrains occupés par les serres affectées à une exploitation agricole ; () ". Dans le cas d'une construction accueillant une activité professionnelle, une dépendance de cette construction ne peut être regardée comme lui étant indispensable que si elle est directement nécessaire à l'exercice de l'activité professionnelle. 30. En l'absence de toute facture, photographie ou plan de situation permettant d'apprécier les caractéristiques des immobilisations libellées " espaces verts ", " plantations végétaux " et " plantation gazon ", les sommes engagées au leur titre peuvent être rattachées à des aménagements qui ne feraient pas corps avec les bâtiments industriels de la société et seraient affectés à un usage distinct de ces derniers ni que les aménagements ne seraient pas directement nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle et auraient par suite dû être exclus des bases imposables de la cotisation foncière des entreprises. En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale : 31. L'article L. 80 A du livre des procédures fiscales précise que " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales ". S'agissant des biens d'équipements spécialisés : 32. La SAS B demande l'application à son bénéfice des paragraphes n° 30, 130 à 150 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques sous les références BOI-IF-TFB-10-10-20 du 12 septembre 2012 en ce qui concerne les réservoirs, les canalisations et caniveaux ainsi que le bénéfice du paragraphe n° 170 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques sous les références BOI-IF-TFB-10-50-30 concernant les panonceaux extérieurs ou intérieurs, qui seraient exclues des bases imposables dès lors qu'ils constitueraient des biens d'équipements spécialisés. 33. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence de tout élément permettant d'apprécier leur nature, que les immobilisations " benne 1030L inox ", en ce qui concerne les réservoirs, " 2 caniveaux P cellule pasteuri " et " Caniveau SAS déballage U3 ", en ce qui concerne les canalisations et caniveaux, ainsi que les 3 immobilisations " plans (ext unité 3 TR 2) ", les immobilisations " panneaux démontables P/Cellule ", " panneaux au pays des rillettes ", " enseigne lumineuse B ", " 2 supp enseig ptes drap ", " enseigne lumineuse régis ", " fourn pose enseig 4 M B ", " enseigne lumineuse ", " panneaux local atmos (tunnel B) ", " panneaux escalier passerelle ", " installations signalétiques ", " ensemble panneaux grillage A ", " enseigne lumineuse boutique " en ce qui concerne les panonceaux extérieurs ou intérieurs, correspondent à des biens spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel. 34. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction, eu égard à l'imprécision des factures produites qui ne précisent pas les spécificités techniques des immobilisations auxquelles elles se rapportent, en dépit des photographies versées aux débats, que les immobilisations libellées " Pose canalisation et regard Nep ", " caniveau pour machine à laver ", " ensemble caniveaux siphons extens U2 ", " 3 caniveaux ", " caniveau frigo peau poulet+ban ", et " ensembles caniveaux à grilles ", en ce qui concerne les caniveaux et canalisations ainsi que les immobilisations " panneaux escalier passerelle ", " installations signalétiques ", " ensemble panneaux grillage A ", " enseigne lumineuse boutique " en ce qui concerne les panonceaux extérieurs ou intérieurs soient spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts. S'agissant des travaux non imposables : 35. Le paragraphe 230 du Bulletin officiel des finances publiques, publié sous la référence BOI-IF-TFB-20-20-10-20, prévoit que : " il est admis que le complément de valeur locative résultant des changements du premier type (grosses réparations) ne soit pas calculé sur la base de la valeur d'immobilisation ajoutée au bilan à l'issue des travaux mais sur une base inférieure tenant compte du fait que ces derniers ne créent pas une immobilisation nouvelle mais confortent seulement une immobilisation ancienne . Ainsi, si les travaux de réparation considérés n'apportent aucune amélioration à l'établissement, il n'y a pas lieu de calculer de complément de valeur locative. ". 36. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence de de tout élément permettant d'apprécier leur nature, que les immobilisations " Pavillon démoli (Ext Unité 3 T) ", " peinture parquet extensio ", " réfect sol agrochap jaune cuis ", " peinture magasin ", " peinture murale bureau- sanita ", " complément remodeling unité 1 ", " reprise sol salle burger U2 ", " honoraires (remodeling unité) ", " modif conduite fumées chaudière ", " réfect carrelage cuisson et do ", " gros œuvre (restructuration) ", " doublage plafond salle oignons ", " rénovation chéneau métal (boud) ", " modif réseau onduleur (froid) ", " réalisation décor et logo maga ", " réfect éclairage salle décongél ", " conformité coffret grenier ril ", " remplacement régime de neutre ", " habillage inox quai chargement ", " honoraires restructuration ", " signalisation sols parking US ", " changement régime de neutre ", les deux immobilisations " modif circuit eau chaude loc S ", " protection incendie (remodeli) ", " trappe dans sas déballage ", " ossature-bardage (remodeling) " et " modification C 13000 découplage " constitueraient des travaux ne modifiant pas les caractéristiques du local ou n'apportant aucune amélioration à l'établissement les éléments enregistrés sous les libellés. 37. D'autre part, il ne résulte pas des factures versées aux débats que les immobilisations " réfection parking ", " carrelage restructuration ", " gros œuvre (remodeling) unité ", " carrelage - faïence (remodeli) ", " réparation voirie ", " réfection salles unité 1 ", " réfection salles unité 3 ", les deux immobilisations " modif sanitaires unité 2 ", " remplacement cheminés extraci ", " reprise sol sous vide boudin ", " réfection banquettes boudin ", " réfection carrelage salles U3 ", " réfection réseau eaux usées U3 ", " réfection sol cuisine U1 ", " réfection sol salle burger + 2fos ", " modif salle fab boudin p/cutter ", " réfection sol salle rapid fri ", " mise en conformité centrale FR ", " réfection peinture usine ", " remise en état ascenseur ", " trav calorifuge tuyauterie U2 ", " peinture plateforme ", " réfection couloirs encours U1 ", " réaménagement salle blancheur ", " signalisations sol parking US ", " réfection carrelage salle cutter ", " modif P/ installation doseuse ", " réfect sol frigo 44 U1 ", " réfection sas déballage ", " modif salle mise cartons ", " habillage bureau prod U1 ", " mise aux normes installation ", " doublage local Nep U2 ", " habillage plafond nep et stock ", " travaux calorifuge tuyauterie ", " rempl coffrets capteurs ", " modification tuyauterie Hoegge ", " refect carrelage nep U2 ", " habilage nep U2 ", " trappe dans salle déballage ", " mise en conformité électrique ", " trappe dans salle blanche ", " réfect murs et plafond U1 ", " réect salle cuisson ", " réfect murs et habillages ", " réfect sol réception U2 ", " réfect mur seroba + Porte ", " réfect sols quai U3 ", " réfection quai U3 salle S2000 ", " doublage plafonds réception U2 ", " doublage plafonds prépa U3 ", " isolation tuyauterie salle S20 ", " habillage murs S2000 ", " doublage plafonds salle découpe ", " réfection sol local GSF ", " isolation tuyauterie lave bac ", " doublage plafonds salle cutter ", " ensemble habillage protection ", " reprise carrelage U1 ", " mise aux normes spingklage ", " travaux calorifuge (isolation tuy ", " réfect caniveaux p/install cuiseur ", " réfect tuyauterie inox U3/odenergi ", " travaux calorifuge tuyauterie vapeu ", " réfect plafond polyester salle cutter " et " réaménagement salle cuisson peau poulet " constitueraient des travaux de réparation n'apportant aucune amélioration à l'établissement entrant dans le champ du paragraphe 230 cité ci-dessus. S'agissant des locaux d'habitation : 38. Le paragraphe n° 110 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques sous les références BOI-IF-TFB-20-10-50-10 précise, concernant les éléments d'un établissement industriel entrant en compte dans l'appréciation de la valeur locative, que " Il s'agit de toutes les constructions fixées au sol qui servent à abriter des personnes ou des biens : ateliers, bureaux, entrepôts, hangars, etc. / Ces constructions s'entendent non seulement des fondations et de leurs appuis, des murs, des planchers, des toitures mais également des aménagement faisant corps avec eux. / Remarque : / Restent en dehors de la rubrique les bâtiments qui, bien que situés dans l'enceinte de l'établissement, ne peuvent être considérés comme affectés à l'exploitation. Il en est ainsi des locaux d'habitation (logement des gardiens, du directeur etc.) et des locaux affectés à l'exercice d'une activité commerciale distincte de l'activité industrielle (magasins de vente au détail, etc.) / Même lorsqu'ils font partie intégrante des autres bâtiments, ces locaux sont considérés distinctement et évalués suivant les règles prévues pour les biens de même nature ". 39. Il ne résulte pas des factures produites que les locaux et terrains auxquels se rattachent les immobilisations " Maison Ramauge ", " Maison Leroy ", " Maison Soubrane ", " Terrain Ramauge ", " Terrain Maison Leroy ", " Terrain Maison Soubrane " et " Rayonnage Mason Gardien " seraient affectés à un usage d'habitation ou à une activité autre que celle de l'établissement industriel de la société requérante. 40. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir des prévaloir des commentaires administratifs mentionnés aux points 32, 35 et 38 du présent jugement sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. 41. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS B peut seulement prétendre à la réduction de ses impositions supplémentaires de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2017 et 2018 en litige, compte tenu d'une réduction de la base d'imposition à concurrence de 440 637 euros correspondant au prix de revient des immobilisations mentionnées aux points 9, 12, 18 et 21. Sur les frais liés au litige : 42. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SAS B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les bases d'imposition à la cotisation foncière des entreprises de la SAS B sont réduites de 440 637 euros au titre des années 2017 et 2018. Article 2 : Il est accordé à la SAS B la décharge des droits de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 résultant de la réduction des bases d'imposition mentionnée à l'article 1er du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à SAS B une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée B et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, M. Huin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. Le rapporteur, F. A Le président, Y. LIVENAIS Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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TA4431 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_1913195_20230331
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DTA_2104460_20260416Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 mars 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1913195_20230331