TA441ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA44 · 1ère Chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_1913202_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 1913202 le 1er décembre 2019 et le 21 novembre 2022, M. G E et Mme I E, représentés par Me E, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 octobre 2019 par laquelle le maire de Saint-Nicolas-de-Redon ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux déposée par la société Orange UPR Ouest pour la réalisation d'une station de radiotéléphonie sur la parcelle cadastrée section AT n°110 au lieudit " Le Moulin Neuf " ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Nicolas-de-Redon et de la société Orange UPR Ouest une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée méconnaît les articles L. 421-1, R. 421-1 et R. 421-9 du code de l'urbanisme dès lors que le projet est soumis à l'obligation d'obtenir un permis de construire ; -elle est illégale en raison d'illégalité du bail conclu entre la société Orange et la commune et de l'irrégularité des conditions de conclusions de ce contrat ; -l'information du public a été insuffisante, partielle et fallacieuse ; - l'existence de la société pétitionnaire qui a présenté la déclaration préalable n'est pas apportée ; -le plan de masse produit au soutien de la demande préalable est incomplet ; - la décision attaquée est illégale en l'absence de servitude de passage et de tréfonds pour le raccordement aux réseaux ; - elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-8 à R. 431-9 du code de l'urbanisme ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 111-11 et L. 332-15 du code de l'urbanisme ; -elle méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; - elle méconnaît les dispositions des articles NL 2, NL 4 et NL 13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune applicable à la zone NL ; -elle méconnaît le principe de précaution garanti par les dispositions de l'article 5 de la Charte de l'environnement. Par des mémoires, enregistrés le 20 novembre 2020 et le 21 novembre 2022, la commune de Saint-Nicolas-de-Redon, représentée par Me Corneloup, s'en remet dans le dernier état de ses écritures à la sagesse du tribunal. Elle fait valoir dans le dernier état de ses écritures que la décision attaquée est entachée d'illégalités. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, la société Orange, représentée par Me Gentilhomme, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir des requérants ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 1913203 le 1er décembre 2019, M. A K et Mme H B épouse K, représentés par Me E, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 octobre 2019 par laquelle le maire de Saint-Nicolas-de-Redon ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux déposée par la société Orange UPR Ouest pour la réalisation d'une station de radiotéléphonie sur la parcelle cadastrée section AT n°110 au lieudit " Le Moulin Neuf " ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Nicolas-de-Redon et de la société Orange UPR Ouest une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée méconnaît les articles L. 421-1, R. 421-1 et R. 421-9 du code de l'urbanisme dès lors que le projet est soumis à l'obligation d'obtenir un permis de construire ; -elle est illégale en raison d'illégalité du bail conclu entre la société Orange et la commune et de l'irrégularité des conditions de conclusions de ce contrat ; -l'information du public a été insuffisante, partielle et fallacieuse ; - l'existence de la société pétitionnaire qui a présenté la déclaration préalable n'est pas apportée ; -le plan de masse produit au soutien de la demande préalable est incomplet ; - la décision attaquée est illégale en l'absence de servitude de passage et de tréfonds pour le raccordement aux réseaux ; - elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-8 à R. 431-9 du code de l'urbanisme ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 111-11 et L. 332-15 du code de l'urbanisme ; -elle méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; - elle méconnaît les dispositions des articles NL 2, NL 4 et NL 13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune applicable à la zone NL ; -elle méconnaît le principe de précaution garanti par les dispositions de l'article 5 de la Charte de l'environnement. Par des mémoires, enregistrés le 20 novembre 2020 et le 21 novembre 2022, la commune de Saint-Nicolas-de-Redon, représentée par Me Corneloup, s'en remet dans le dernier état de ses écritures à la sagesse du tribunal. Elle fait valoir dans le dernier état de ses écritures que la décision attaquée est entachée d'illégalités. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, la société Orange, représentée par Me Gentilhomme, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir des requérants ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. III. Par une requête, enregistrée sous le n° 1913204 le 1er décembre 2019, M. D F, représenté par Me E, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 octobre 2019 par laquelle le maire de Saint-Nicolas-de-Redon ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux déposée par la société Orange UPR Ouest pour la réalisation d'une station de radiotéléphonie sur la parcelle cadastrée section AT n°110 au lieudit " Le Moulin Neuf " ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Nicolas-de-Redon et de la société Orange UPR Ouest une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les articles L. 421-1, R. 421-1 et R. 421-9 du code de l'urbanisme dès lors que le projet est soumis à l'obligation d'obtenir un permis de construire ; -elle est illégale en raison d'illégalité du bail conclu entre la société Orange et la commune et de l'irrégularité des conditions de conclusions de ce contrat ; -l'information du public a été insuffisante, partielle et fallacieuse ; - l'existence de la société pétitionnaire qui a présenté la déclaration préalable n'est pas apportée ; -le plan de masse produit au soutien de la demande préalable est incomplet ; - la décision attaquée est illégale en l'absence de servitude de passage et de tréfonds pour le raccordement aux réseaux ; - elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-8 à R. 431-9 du code de l'urbanisme ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 111-11 et L. 332-15 du code de l'urbanisme ; -elle méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; - elle méconnaît les dispositions des articles NL 2, NL 4 et NL 13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune applicable à la zone NL ; -elle méconnaît le principe de précaution garanti par les dispositions de l'article 5 de la Charte de l'environnement. Par des mémoires, enregistrés le 20 novembre 2020 et le 21 novembre 2022, la commune de Saint-Nicolas-de-Redon, représentée par Me Corneloup, s'en remet dans le dernier état de ses écritures à la sagesse du tribunal. Elle fait valoir dans le dernier état de ses écritures que la décision attaquée est entachée d'illégalités. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, la société Orange, représentée par Me Gentilhomme, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement de la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir du requérant ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la Constitution, notamment son préambule ; - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme J, - les conclusions de M. Sarda, rapporteur public, - les observations de Me E, avocat de M. et Mme E, de M. et Mme K, et de M. F, - les observations de Me Calvo, substituant Me Corneloup, avocat de la commune de Saint-Nicolas-de-Redon, - et les observations de Me Gentilhomme, avocat de la société Orange. Considérant ce qui suit : 1. Le 5 juin 2019, l'unité pilotage réseau Ouest de la société Orange a déposé une déclaration préalable de travaux en vue de l'édification d'une antenne relais de radiotéléphonie d'une hauteur sommitale de 47,30 mètres, sur la parcelle cadastrée section AT n° 303, située au lieu-dit " Le Moulin Neuf " sur le territoire de la commune de Saint-Nicolas-de-Redon, parcelle classée en zone naturelle NL par le plan local d'urbanisme de la commune. Par une décision du 3 octobre 2019, le maire de Saint-Nicolas-de-Redon ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par l'unité de pilotage réseau Ouest de la société Orange, sous réserve de deux prescriptions. M. et Mme E, M. et Mme K et M. F demandent au tribunal l'annulation de cette décision. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 1913202, 1913203, 1913204 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 421-1, R.421-1 et R.421-9 du code de l'urbanisme : 3. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : " Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire. / Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d'un tel permis ". Selon l'article R. 421-1 du même code : " Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception : () b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable ". En application de l'article R. 421-9 de ce code : " En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : () / c) Les constructions répondant aux critères cumulatifs suivants : / - une hauteur au-dessus du sol supérieure à douze mètres ; / - une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; / - une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés. / Toutefois, ces dispositions ne sont applicables () aux antennes-relais de radiotéléphonie mobile ; / () / j) Les antennes-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d'accroche, quelle que soit leur hauteur, et les locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement dès lors que ces locaux ou installations techniques ont une surface de plancher et une emprise au sol supérieures à 5 m² et inférieures ou égales à 20 m² ". En application de l'article L. 111-14 de ce code : " () la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment (). " Selon l'article R. 420-1 du même code : " L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus ". 4. Lorsqu'il est constaté que des travaux sont, en vertu des dispositions du code de l'urbanisme, soumis à l'obligation d'obtenir un permis de construire mais n'ont fait l'objet que d'une simple déclaration, le maire est tenu de s'opposer aux travaux déclarés et d'inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis de construire. 5. Les requérants soutiennent que l'emprise au sol du projet est de 36 m2 , correspondant à celle de la dalle de béton sur laquelle reposent le pylône et les armoires techniques, entourée d'une clôture grillagée, excédant ainsi le seuil de 20 m² mentionné à l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable en litige a pour objet la construction d'une station de téléphonie mobile composée, d'une part, d'un pylône treillis d'une hauteur de 47,30 mètres de hauteur sommitale, avec trois antennes de différents opérateurs, des installations techniques et d'une clôture apposée sur un mur de soutènement, dont l'emprise au sol totale est inférieure à 20 m2, sur une dalle en béton enterrée. Il ressort du plan en coupe du terrain, que cette dalle de béton enterrée ne dépasse pas le niveau du sol, de sorte qu'il n'en résultera aucune projection verticale au sens de l'article R. 420-1 du code de l'urbanisme et par suite aucune emprise au sol. Dès lors, la superficie de cette dalle n'a pas à être prise en compte dans la détermination de l'emprise au sol du projet au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme. D'autre part, contrairement à ce que soutient la commune de Saint-Nicolas-de-Redon, les dispositions précitées du j) de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme n'ont ni pour objet ni pour effet de soumettre à l'obligation d'obtenir un permis de construire un projet qui ne crée aucune surface de plancher. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire était tenu de s'opposer à la déclaration préalable en raison de la nécessité pour le projet de faire l'objet d'un permis de construire. Par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions des articles R. 431-8 à R. 431-10 du code de l'urbanisme relatifs à la composition d'un dossier de demande de permis de construire. En ce qui concerne le dossier de déclaration préalable : 6. Aux termes de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable aux décisions contestées : " Le dossier joint à la déclaration comprend :/ a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ;/b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante ;/c) Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ;/ () Ces pièces sont fournies sous l'entière responsabilité des demandeurs. () ". 7. La circonstance que le dossier de déclaration préalable ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions précitées du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, ne serait susceptible d'entacher d'illégalité l'autorisation d'urbanisme que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier auraient été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 8. D'une part, aucune disposition du code de l'urbanisme n'imposait la communication dans le dossier de déclaration préalable de la référence technique des trois antennes de la station relais. D'autre part, la circonstance que le plan de masse ne mentionne pas les plantations supprimées ne permet pas de considérer que le maire n'aurait pas disposé des éléments utiles pour porter une appréciation en toute connaissance de cause sur le projet qui lui était soumis, dès lors que la décision attaquée est précisément assortie d'une prescription selon laquelle les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions précitées du code de l'urbanisme auraient été méconnues. En ce qui concerne l'information du public sur le projet : 9. Aux termes de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques : " () / II. -B. - Toute personne souhaitant exploiter, sur le territoire d'une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques soumises à accord ou à avis de l'Agence nationale des fréquences en informe par écrit le maire ou le président de l'intercommunalité dès la phase de recherche et lui transmet un dossier d'information un mois avant le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme ou de la déclaration préalable, sauf accord du maire ou du président de l'intercommunalité sur un délai plus court. () / Le contenu et les modalités de ces transmissions sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques et de l'environnement ". 10. Le code des postes et des communications électroniques codifie de manière complète une police spéciale des communications électroniques confiée à l'Etat. Les pouvoirs de police spéciale ainsi attribués au ministre chargé des communications électroniques, à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et à l'Agence nationale des fréquences, qui reposent sur un niveau d'expertise et peuvent être assortis de garanties indisponibles au plan local, sont conférés à chacune de ces autorités, notamment pour veiller, dans le cadre de leurs compétences respectives, à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques et à la protection de la santé publique. Cette législation, qui concerne l'exploitation, sur le territoire d'une commune, d'une ou plusieurs installations radioélectriques soumises à accord ou à avis de l'Agence nationale des fréquences, a une finalité distincte des dispositions du code de l'urbanisme. Il n'appartient pas à l'autorité en charge de la délivrance des autorisations d'urbanisme de veiller au respect de la réglementation des postes et communications électroniques, qui est sans application dans le cadre de l'instruction des déclarations ou demandes d'autorisation d'urbanisme, pour lesquelles le contenu du dossier de demande est seulement défini par les dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme. 11. Si les requérants soutiennent que l'information du public a été insuffisante, partielle et fallacieuse, en l'absence de mise à disposition du dossier d'information, d'éléments techniques sur la référence technique des antennes qui seront installées et leur champ électromagnétique, d'une juste simulation du niveau d'ondes cumulé, comme en l'absence d'explications quant à la modification de la hauteur du pylône entre un premier projet et celui ayant fait l'objet de la demande de déclaration préalable, et en la fourniture d'éléments obsolètes sur les risques pour la santé publique, il n'appartient pas à l'autorité en charge de la délivrance des autorisations d'urbanisme de veiller au respect de la réglementation des postes et communications électroniques, qui est sans application dans le cadre de l'instruction des déclarations ou demandes d'autorisation d'urbanisme. Par suite, le moyen, pris en toutes ses branches, est inopérant. En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité des conditions dans lesquelles un contrat de bail a été conclu entre la société Orange et la commune : 12. Il ressort des pièces du dossier qu'en l'absence d'affectation à l'usage direct du public ou à un service public, le terrain d'assiette du projet appartient au domaine privé de la commune. Les autorisations d'urbanisme étant accordées sous réserve des droits des tiers, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir à l'encontre de la décision de non-opposition contestée de l'irrégularité alléguée des conditions dans lesquelles la société Orange et la commune de Saint-Nicolas-de-Redon ont conclu un contrat de bail sur le terrain d'assiette du projet et de l'illégalité des clauses de ce contrat. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, relatif à l'identité de la société pétitionnaire : 13. Aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique ". Aux termes de l'article R. 431-35 du même code : " La déclaration préalable précise : a) L'identité du ou des déclarants ; b) La localisation et la superficie du ou des terrains ; c) La nature des travaux ou du changement de destination ; d) S'il y a lieu, la surface hors œuvre nette et la destination des constructions projetées. La déclaration comporte également l'attestation du ou des déclarants qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une déclaration préalable ". Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, la circonstance que l'administration n'en aurait pas vérifié l'exactitude. Toutefois, lorsque l'autorité saisie d'une telle demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d'instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif. 14. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable a été présentée par M. L M, en qualité d'adjoint au responsable de département déploiement de l'unité de pilotage réseau Ouest de la société Orange et ainsi de préposé de cette société. Aucun doute ne subsiste ainsi sur l'identité du pétitionnaire, le dossier de permis ayant été déposé par la société Orange. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le signataire de la déclaration préalable se serait livré à une manœuvre de nature à induire l'administration en erreur et que la décision aurait ainsi été obtenue par fraude. Par suite, les dispositions précitées n'instituant qu'un régime déclaratif interdisant à l'administration de solliciter de quelconques pièces justificatives complémentaires, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles R. 423-1 et R. 435-36 du code de l'urbanisme par le maire de Saint-Nicolas-de-Redon ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 111-11 et L. 312-15 du code de l'urbanisme : 15. D'une part, aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. () ". 16. Ces dispositions poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, en prenant en compte les perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu'un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation. 17. D'autre part, aux termes de l'article L. 332-6 du même code : " Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : () 3° La réalisation des équipements propres mentionnées à l'article L. 332-15 () ". Selon les dispositions de l'article L. 332-8 de ce code : " Une participation spécifique peut être exigée des bénéficiaires des autorisations de construire qui ont pour objet la réalisation de toute installation à caractère industriel, notamment relative aux communications électroniques, agricole, commercial ou artisanal qui, par sa nature, sa situation ou son importance, nécessite la réalisation d'équipements publics exceptionnels () ". Aux termes de l'article L. 332-15 du même code : " L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité (). / Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. / () / L'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures () ". Il résulte de ces dispositions que, pour l'alimentation en électricité, relèvent des équipements propres à l'opération ceux qui sont nécessaires à l'alimentation de la construction ou du terrain jusqu'au branchement sur le réseau public d'électricité qui existe au droit du terrain, en empruntant, le cas échéant, des voies privées ou en usant de servitudes, ou, dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article L. 332-15, en empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve dans ce dernier cas que le raccordement n'excède pas cent mètres. En revanche, pour l'application de ces dispositions, les autres équipements de raccordement aux réseaux publics d'électricité, notamment les ouvrages d'extension ou de branchement en basse tension, et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants, ont le caractère d'équipements publics. 18. Il ressort de l'avis du syndicat départemental d'énergie de Loire-Atlantique (SYDELA) rendu à l'occasion de l'instruction de la déclaration préalable que le projet peut être raccordé pour une puissance de 12 Kva au réseau public d'électricité, situé à 75 mètres du terrain d'assiette du projet et que les travaux, qui nécessitent l'instauration d'une servitude de tréfonds et de passage du réseau sur la parcelle AT n°303, s'élèvent à la somme de 10 639,75 euros (hors branchement) qu'il appartient à la société pétitionnaire de prendre en charge. Il ressort de cet avis que la commune a accompli, conformément aux dispositions précitées de l'article L.111-11 du code de l'urbanisme, les diligences appropriées, auprès du SYDELA, gestionnaire du réseau, lui permettant de déterminer les conditions de réalisation des travaux d'extension du réseau public d'électricité. En outre, il ne ressort d'aucun élément du dossier que la puissance de raccordement de 12 Kva serait insuffisante à la réalisation du projet. Enfin, la décision attaquée étant délivrée sous réserve des droits des tiers, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l'absence de servitude au profit de la société pétitionnaire sur la parcelle AT n°303 rendrait son raccordement au réseau irréalisable, et alors même que de surcroît il est produit un courrier du 18 septembre 2019 du maire de la commune faisant état de ce que celle-ci " ne s'opposera pas à l'établissement " d'une telle servitude. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 111-11 et L. 312-15 du code de l'urbanisme doit être écarté. En ce qui concerne la méconnaissance des articles NL 2 et NL 4.3 du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone NL : 19. D'une part, aux termes de l'article NL 2 du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone NL au sein de laquelle est classé le terrain d'assiette du projet relatif aux " occupations et utilisations du sol admises sous condition " : " Sont admis, sous réserve d'une bonne insertion dans le site : 2.1 En secteur NL : () Les équipements publics liés aux réseaux () ". 20. La société Orange, qui s'est engagée à couvrir le territoire national en téléphonie mobile, participe à la réalisation d'une mission reconnue par la loi comme de service public. Eu égard à l'intérêt général qui s'attache à la réalisation d'un tel réseau, la station de radiotéléphonie litigieuse doit, dès lors, être regardée comme ayant le caractère d'un équipement public lié aux réseaux. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire litigieux aurait été délivré en méconnaissance de l'article NL 2 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté. 21. D'autre part, aux termes de l'article NL 4.3 du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone NL : " Tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension non destiné à desservir une installation existante ou autorisée en vertu de l'article NL2 sont interdits (article L. 111-6 du code de l'urbanisme) ". 22. Les installations en cause étant, compte tenu de ce qui vient d'être dit, autorisées au titre de l'article NL2, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cet article NL 4.3 serait méconnu. En ce qui concerne la méconnaissance de l'article NL 13 du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone NL : 23. Aux termes de l'article NL 13 du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone NL : " Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes ". 24. La décision de non opposition attaquée est assortie d'une prescription dont les termes reprennent exactement les dispositions précitées de l'article NL 13 du règlement du plan local d'urbanisme. Par suite, compte tenu des caractéristiques du projet et en assortissant de l'autorisation sollicitée de cette prescription, le maire de Saint-Nicolas-de-Redon a fait une exacte application de ces dispositions. En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : 25. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". 26. Les dispositions du plan local d'urbanisme qui se borne à prévoir une " bonne insertion sur le site " des constructions autorisées en zone NL, imposent des exigences moindres que celles des dispositions précitées de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, dont il y a lieu, par suite, de faire application. 27. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 28. Le projet litigieux consiste à implanter, en zone NL, sur une parcelle en friche, un pylône de forme triangulaire, permettant de contenir une station relais composée de trois antennes, pour une hauteur totale de 47,30 mètres. Si ce pylône sera visible depuis les alentours, du fait de sa hauteur et de la configuration des lieux, son impact visuel sera atténué par sa forme de type treillis, ainsi que par la végétation. Il ressort en outre des pièces du dossier que l'installation sera implantée à proximité d'un château d'eau tubulaire d'une hauteur d'une vingtaine de mètres, visible des alentours qui sont caractérisés par un habitat pavillonnaire diffus, disparate et relativement récent. La décision en litige prévoit enfin des prescriptions s'agissant du maintien ou du remplacement des plantations supprimées et de la teinte du mur de soutènement qui doit rappeler la couleur des matériaux naturels. Par ailleurs, les requérants ne peuvent utilement contester le choix du site d'implantation de l'antenne relais retenu par la société Orange en faisant état de solutions alternatives, dès lors qu'il incombe à l'autorité compétente en matière d'autorisations d'urbanisme de se prononcer au seul vu des règles d'urbanisme. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'atteinte susceptible d'être portée par le projet litigieux à l'intérêt des lieux avoisinants. En ce qui concerne la méconnaissance de l'article 5 de la Charte de l'environnement et de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme : 29. Aux termes de l'article 5 de la Charte de l'environnement : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ". Aux termes de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement ". 30. Il appartient à l'autorité administrative compétente pour se prononcer sur l'octroi d'une autorisation en application de la législation sur l'urbanisme, de prendre en compte le principe de précaution énoncé à l'article 5 de la Charte de l'environnement et rappelé par l'article L. 110-1 du code de l'environnement auquel renvoie l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme. Toutefois ces dispositions ne lui permettent pas, indépendamment des procédures d'évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d'être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d'une autorisation d'urbanisme en l'absence d'éléments circonstanciés sur l'existence, en l'état des connaissances scientifiques, de risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus d'autorisation. 31. Les requérants se prévalent de l'existence de risques sanitaires liés à l'exposition aux radiofréquences et champs électromagnétiques, comme des nuisances sonores. Toutefois, les différents éléments produits par les requérants relatifs au site d'implantation du projet, tenant à un " dossier santé " avec une enquête sur une base purement déclarative, et des études de géobiologues sur la qualité de l'eau ou les nuisances sonores, ne présentent pas de garanties suffisantes quant à leur fiabilité scientifique. La référence aux résumés de deux études non produites de chercheurs indiens et allemands et à un article de presse relatif à une étude menée dans la ville de Belo Horizonte au Brésil, comme les autres éléments de caractère plus général, telle que la comparaison de différentes réglementations nationales européennes, ou le lancement d'un programme national d'appels à projets par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, ne suffisent pas à caractériser l'existence, en l'état des connaissances scientifiques, de risques, même incertains, de nature à justifier un refus d'autorisation d'urbanisme. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que, dans son rapport de 2009 relatif aux radiofréquences, l'ANSES concluait que " les données issues de la recherche expérimentale disponibles n'indiquent pas d'effets sanitaires à court terme ni à longs terme de l'exposition aux radiofréquences ". En 2013, l'ANSES a rappelé que " de facto, aucun élément ne permet de proposer de nouvelles valeurs limites d'exposition pour la population générale " et que " les études épidémiologiques publiées depuis 2009 qui s'intéressent à la relation entre l'exposition aux téléphone mobiles et la survenue de gliome indique, avec un niveau de preuve limité, que le risque, s'il existe, serait faible pour les utilisateurs intensifs de téléphone mobile. A ce jour, aucun mécanisme d'action n'a été identifié ". Dans son avis le plus récent sur ce domaine de mars 2018 intitulé " Hypersensibilité électromagnétique ou intolérance environnementale idiopathique attribuée aux champs électromagnétiques ", si cette agence a qualifié la souffrance et les douleurs exprimées par les personnes se déclarant " électrohypersensibles ", de " réalité vécue " nécessitant une prise en charge effective sanitaire et sociale, elle a néanmoins conclu que les études menées " n'ont pas permis de mettre en évidence de manière fiable et reproductible, l'apparition de symptômes ou d'anomalies biologiques ou physiologiques spécifiques à l'EHS [électro-hyper-sensibilité] pendant ou après une exposition (aux basses fréquences ou aux radiofréquences) " et qu'" au final, en l'état actuel des connaissances, il n'existe pas de preuve expérimentale solide permettant d'établir un lien de causalité entre l'exposition aux champs électromagnétiques et les symptômes décrits par les personnes se déclarant EHS ". Dans ces conditions, en l'état des connaissances scientifiques et en l'absence de documents permettant de tenir pour avérés les risques susceptibles de résulter pour la santé des radiofréquences émises par les antennes de radiotéléphonie, le lien de causalité entre la manifestation et l'aggravation des symptômes de l'EHS et le projet en cause n'est pas étayé. Il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi que l'installation contestée entraînerait l'existence, en l'état des connaissances scientifiques, d'un risque particulier sur la commune pouvant résulter, pour le public, de son exposition aux champs électromagnétiques, de nature à justifier une opposition à la déclaration préalable présentée. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en ne s'opposant pas à la déclaration préalable déposée par la société Orange, le maire de Saint-Nicolas-de-Redon aurait méconnu le principe de précaution garanti notamment par l'article 5 de la Charte de l'environnement et les dispositions de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme doit être écarté. 32. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les frais liés au litige : 33. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Nicolas-de-Redon ou de la société Orange, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Orange présentées au même titre. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme E, de M. et Mme K et de M. F sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Orange au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G E et Mme I E, à M. A K et Mme H B épouse K, à M. D F, à la commune de Saint-Nicolas-de-Redon et à la société Orange. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. C de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. La rapporteure, S. J Le président, A. C DE BALEINE La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 1913202, 1913203, 1913204
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4431 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_1913202_20230131
CAA4410 janvier 2025
DCA_23NT00914_20250110Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 31 janvier 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1913202_20230131
Données disponibles
- Texte intégral