TA444ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA44 · 4ème Chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1913224_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 2 décembre 2019, le 25 juin 2021 et le 13 septembre 2021, Mme B C épouse A D, représentée par Me Couderc, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 septembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de réintégration dans la nationalité française dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît la circulaire ministérielle du 12 mai 2000 ; - elle méconnaît les dispositions des articles 1 et 2 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; - elle constitue une discrimination liée à l'âge, en méconnaissance de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ; - elle justifie de son intégration sur le territoire français. Par des mémoires en défense enregistrés le 17 septembre 2020 et le 27 juillet 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Mme C épouse A D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2020. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ; - la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C épouse A D a déposé une demande de réintégration dans la nationalité française auprès du préfet du Rhône, qui l'a rejetée par une décision du 9 avril 2019. Mme C épouse A D a formé un recours contre cette décision devant le ministre de l'intérieur, qui a confirmé le rejet de sa demande par une décision du 6 septembre 2019. Par sa requête, Mme C épouse A D demande l'annulation de cette dernière décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ". Aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l'article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ". Et aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision du ministre de l'intérieur du 6 septembre 2019 vise les articles 45 et 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 et précise que l'intéressée ne dispose pas de revenus personnels et ne subvient pour l'essentiel à ses besoins qu'à l'aide de prestations sociales. Ainsi, cette décision comporte, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée et est, par suite, suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". En outre, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'autonomie matérielle et d'insertion professionnelle du postulant. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse A D, qui est entrée en France pour la dernière fois au cours de l'année 2015 alors qu'elle était âgée de 62 ans, n'a jamais travaillé sur le territoire français et perçoit, pour toutes ressources, une somme d'environ 650 euros mensuels versée au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, qui constitue une prestation d'assistance sociale venant suppléer au défaut de ressources autonomes de son bénéficiaire. Si la requérante soutient qu'elle a travaillé en qualité de professeure de français pour l'Organisation des Nations Unies en Syrie entre 1976 et 2012, avant son arrivée en France, cette circonstance est sans incidence sur l'absence de ressources propres dont elle justifiait à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, quand bien même, compte tenu de son âge, Mme C épouse A D n'est pas en mesure d'exercer une activité professionnelle sur le territoire, et malgré l'intégration de l'intéressée sur le territoire français, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, rejeter sa demande de réintégration dans la nationalité française sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. 6. En troisième lieu, ainsi qu'il vient d'être dit, la décision portant rejet de la demande de réintégration dans la nationalité française de Mme C épouse A D a été prise au motif de l'absence d'autonomie matérielle de l'intéressée, et non compte tenu de son âge. En outre, l'accès à la nationalité française ne constituant pas un droit pour l'étranger qui la sollicite, le refus d'accorder la naturalisation à un étranger au motif qu'il ne dispose pas de ressources propres suffisantes ne saurait constituer une discrimination dans l'accès à un droit fondamental. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que la décision litigieuse constituerait une discrimination liée à l'âge, ni invoquer les dispositions de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement. 7. En quatrième et dernier lieu, Mme C épouse A D ne peut utilement invoquer les termes de la circulaire ministérielle du 12 mai 2000 relative aux naturalisations, réintégrations dans la nationalité française et pertes de la nationalité française, dès lors que ces énonciations ne constituent pas des lignes directrices et sont dépourvues de caractère réglementaire. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C épouse A D doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C épouse A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A D, au ministre de l'intérieur et des outre mer et à Me Couderc. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, Mme Thierry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 décembre 2022. La rapporteure, V. E Le président, Y. LIVENAIS Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5
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TA442 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1913224_20221202
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 2 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1913224_20221202
Données disponibles
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