TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_1913242_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête un mémoire enregistrés les 2 décembre 2019 et 6 juin 2020, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder, au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2018, le bénéfice du crédit d'impôt, à concurrence d'un montant de 2 030 euros, correspondant aux dépenses réalisées dans son habitation principale pour la transition énergétique. Elle soutient que : - en dépit de l'expiration du délai de recours contentieux de quelques jours à la date de la saisine du tribunal, il y a lieu, en vertu du droit à l'erreur, de regarder sa requête comme recevable ; - les dépenses d'acquisition et d'installation, pour son habitation principale, de cinq radiateurs électriques dotés d'un réglage manuel, automatique et programmable du chauffage sont éligibles au crédit d'impôt en faveur des dépenses réalisées pour la transition énergétique dès lors que les équipements acquis entrent dans le champ des appareils de régulation de chauffage mentionnés au 4° du b de l'article 200 quater du code général des impôts ; - elle n'aurait pas entrepris de telles dépenses si elle n'avait pas eu l'intention de réduire les coûts de chauffage eu égard à ses faibles revenus de retraitée. Par des mémoires en défense enregistrés les 11 mai 2020 et 22 février 2021, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thierry, conseillère, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une déclaration modèle 2042-RICI complétée le 10 septembre 2019, Mme B A a sollicité le bénéfice, à hauteur d'une somme de 2 165 euros, du crédit d'impôt pour les dépenses de transition énergétique qu'elle a exposées dans son habitation principale, consistant en l'acquisition, le 21 décembre 2018, de cinq radiateurs électriques. Par une décision du 17 septembre 2019, l'administration fiscale a rejeté sa demande. Elle doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder, au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2018, le bénéfice du crédit d'impôt litigieux, à hauteur d'une somme de 2 030 euros. 2. Aux termes de l'article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année en litige : " 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu'ils affectent à leur habitation principale. / A la condition que le logement soit achevé depuis plus de deux ans à la date de début d'exécution des travaux, ce crédit d'impôt s'applique : () / b. Aux dépenses mentionnées au premier alinéa du 1° et aux 3° et 4° du présent b, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2018, () au titre de : () / 4° L'acquisition d'appareils de régulation de chauffage ; () / 1 ter. Les dépenses d'acquisition d'équipements, de matériaux ou d'appareils mentionnés au 1 n'ouvrent droit au crédit d'impôt que si elles sont facturées par l'entreprise : / a) Qui procède à la fourniture et à l'installation des équipements, des matériaux ou des appareils ; / b) Ou qui, pour l'installation des équipements, des matériaux ou des appareils qu'elle fournit ou pour la fourniture et l'installation de ces mêmes équipements, matériaux ou appareils, recourt à une autre entreprise, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. / 2. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d'impôt. Il précise les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales, ainsi que les modalités de réalisation et le contenu de l'audit énergétique, requis pour l'application du crédit d'impôt. () / 5. Le crédit d'impôt est égal à 30 % du montant des matériaux, équipements, appareils et dépenses de diagnostic de performance énergétique et d'audit énergétique mentionnés au 1. () ". Et aux termes de l'article 18 bis de l'annexe 4 à ce code, dans sa rédaction applicable à l'année en litige : " I. - La liste des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit : () / c) Acquisition d'appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire : / 1° Appareils installés dans une maison individuelle : systèmes permettant la régulation centrale des installations de chauffage prenant en compte l'évolution de la température d'ambiance de la pièce ou de la température extérieure, avec horloge de programmation ou programmateur mono ou multizone, systèmes permettant les régulations individuelles terminales des émetteurs de chaleur, systèmes de limitation de la puissance électrique du chauffage électrique en fonction de la température extérieure ; systèmes gestionnaires d'énergie ou de délestage de puissance du chauffage électrique lorsqu'ils permettent un arrêt temporaire des appareils concernés dans le cas où la puissance appelée est amenée à dépasser la puissance souscrite ; () ". 3. Il résulte de ces dispositions que les radiateurs eux-mêmes ne sont pas éligibles au crédit d'impôt en cause, qui ne concerne que les appareils de régulation thermique, lesquels s'entendent comme ceux permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire. Si Mme A soutient que les radiateurs électriques qu'elle a acquis sont éligibles au crédit d'impôt en cause en tant qu'ils sont dotés d'un système permettant la régulation manuelle, automatique et programmable du chauffage, elle ne produit aucune pièce ni aucun document permettant de justifier de la réalité de cette allégation. En tout état de cause, à supposer même que les radiateurs dont il s'agit soient équipés de système de régulation thermique, les mentions de la facture du 21 décembre 2018 produite par la requérante, qui n'isole au demeurant pas les coûts de main d'œuvre, ne permettent pas d'individualiser le coût des dispositifs de régulation dont seraient équipés les radiateurs du coût des radiateurs eux-mêmes, de sorte que l'administration fiscale n'est pas mise en mesure de déterminer la base du crédit d'impôt sollicité. Dans ces conditions, la facture du 21 décembre 2018 émise par l'entreprise APH ne constituant pas la justification de ce que les dépenses litigieuses seraient au nombre de celles qui ouvrent droit au crédit d'impôt prévu par l'article 200 quater du code général des impôts, c'est à bon droit que l'administration fiscale a refusé à Mme A le bénéfice du crédit d'impôt correspondant aux dépenses afférentes à l'achat et l'installation de ces radiateurs. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, M. Huin, premier conseiller, Mme Thierry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023. La rapporteure, S. THIERRY Le président, Y. LIVENAISLe greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_1913242_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel