TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1913297_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par l'effet de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, le tribunal des pensions militaires d'invalidité d'Angers a transmis au tribunal administratif de Rennes le dossier de l'instance introduite par Mme B C par requête reçue le 12 avril 2019. Par ordonnance du 3 décembre 2019 enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au tribunal la requête présentée par Mme C. Par une requête reçue le 12 avril 2019 au greffe du tribunal des pensions de Rennes et un mémoire enregistré le 14 septembre 2021, Mme B C, représentée par Me Boucher, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mars 2019 par laquelle la ministre des armées lui a refusé le bénéfice de la réversion de la pension militaire d'invalidité du chef de son ex-époux ; 2°) d'enjoindre à la ministre des armées de lui accorder le bénéfice de la réversion de la pension d'invalidité de M. D ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle doit être assimilée à une conjointe survivante, afin qu'elle puisse obtenir une pension de réversion, dès lors d'une part, que durant le mariage elle s'est consacrée à l'aide et à l'assistance de son époux lourdement handicapé au détriment de sa vie professionnelle et, d'autre part, que la règle qui lui est opposée n'est pas cohérente par rapport à celle applicables aux conjoints divorcés s'agissant des pensions de retraite. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 août 2020 et 14 octobre 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Jégard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a épousé, le 27 septembre 1985, M. E D, militaire. Celui-ci, victime d'un accident de parachutisme durant son service militaire l'ayant rendu paraplégique, était titulaire d'une pension militaire d'invalidité définitive au taux de 100 % concédé par arrêté ministériel du 22 novembre 1988. M. D et Mme C ont divorcé le 5 juin 1998. M. D étant décédé le 11 mars 2002, Mme C a sollicité le bénéfice de la réversion de la pension militaire d'invalidité du chef de son ex-époux. Par décision du 25 mars 2019, la ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande. Par sa requête, Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 141-1 du même code : " Au décès du militaire, le conjoint survivant ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité bénéficie d'un droit à pension dans les conditions prévues au présent titre. " Aux termes de l'article L. 141-2 dudit code : " Le droit à pension est ouvert au conjoint ou partenaire survivant mentionnés à l'article L. 141-1 : / 1° Lorsque le militaire est décédé en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60 % ou en possession de droits à cette pension (). " 3. D'une part, il résulte de ces dispositions que le droit à pension du conjoint survivant, tel qu'il est déterminé par ces textes, n'est susceptible d'être ouvert qu'au profit du conjoint qui, au moment où est mort le militaire ou l'ancien militaire dont le décès est le fait générateur du droit à pension invoqué, était uni à celui-ci par les liens du mariage. Il s'ensuit que si, à la date du décès, le mariage se trouvait dissout par le divorce, le conjoint ne saurait obtenir de pension de conjoint survivant. Aucune dérogation n'est apportée à cette règle par aucune disposition de ce code. 4. Il résulte de l'instruction que Mme C était divorcée de M. D, titulaire d'une pension militaire d'invalidité, lors du décès de ce dernier. Par suite, nonobstant la circonstance que, durant le mariage, elle se soit occupée de son mari invalide au détriment de sa carrière professionnelle, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la ministre des armées a commis une erreur de droit en ne lui reconnaissant pas un droit à réversion de la pension militaire d'invalidité de M. D. 5. D'autre part, les pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et les pensions de retraite prévues tant par le code des pensions civiles et militaires de retraite que par le code de la sécurité sociale ont principalement pour objet d'assurer, pour les premières, un droit à réparation et, pour les secondes, un revenu de substitution ou d'assistance. Ainsi, elles n'ont pas le même objet. Dès lors, pour prétendre au bénéfice de la réversion de la pension militaire d'invalidité de son ex-époux, Mme C n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions applicables en matière de pension de retraite. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. La rapporteure, C. A Le président, S. DEGOMMIER La greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_1913297_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel