TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA44 · 3ème Chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_1913302_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par l'effet de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, le dossier de la requête de M. A B a été transféré au tribunal administratif de Rennes, où il a été enregistré le 1er novembre 2019. Par une ordonnance du 3 décembre 2019, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes a transmis au tribunal administratif de Nantes la requête présentée par M. B. Par une requête enregistrée le 27 février 2017, M. B, représenté par Me Philiponet, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2016 par lequel le ministre de la défense a refusé de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité ; 2°) de fixer son taux d'invalidité à 20% au titre des séquelles de fracture comminutive intercondylienne de l'humérus droit, 20% au titre des séquelles d'hémorragie méningée, 10% au titre des séquelles de traumatisme crânien, 10% au titre des séquelles de fracture de la cheville droite et 30% au titre de ses lombalgies mécaniques ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner, avant dire droit, une expertise médicale afin de déterminer les taux d'incapacité liés aux infirmités dont il est atteint ; 4°) de mettre les entiers dépens à la charge de l'Etat. Il soutient que : Sur les séquelles de la fracture comminutive intercondylienne de l'humérus gauche : - l'accident de la circulation dont il a été victime le 9 mai 1994 est imputable au service, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il se trouvait alors en permission, et qu'il avait en tout état de cause eu pour instruction de transporter d'autres militaires ; - le taux d'invalidité résultant de ces séquelles ne peut être inférieur à 20%, au regard des douleurs ressenties et des limitations fonctionnelles du coude ; Sur les séquelles de l'hémorragie méningée : - l'intensité des céphalées qu'il subit justifie qu'un taux d'invalidité supérieur à 20% soit retenu au titre de cette infirmité ; - l'origine de ces céphalées doit par suite être recherchée ; Sur les séquelles du traumatisme crânien : - le taux d'invalidité relatif à cette infirmité est supérieur à 10% ; - cette infirmité est imputable au service ; Sur les séquelles de la fracture de la cheville droite : - le taux d'invalidité résultant de cette infirmité ne peut être fixé à moins de 10%, dès lors qu'il présente des douleurs chroniques de la cheville droite ; Sur les séquelles des lombalgies mécaniques : - il souffre d'une lyse isthmique bilatérale de L5, d'une discopathie de L4, L5 et d'une lombarthrose, et bénéficie régulièrement de soins de kinésithérapie depuis plusieurs années, de sorte que son taux d'invalidité doit être fixé à 30%. Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 décembre 2018 et le 22 novembre 2019, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la demande d'expertise a été formée en dehors des délais de recours contentieux et une telle expertise serait inutile ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Frelaut, - et les conclusions de M. Jégard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été radié des contrôles au grade de soldat le 1er août 1994. Par une demande enregistrée par l'administration le 2 février 2015, il a sollicité le versement d'une pension militaire d'invalidité, au titre de ses séquelles d'une fracture comminutive intercondylienne de l'humérus gauche, d'une hémorragie méningée, d'un traumatisme crânien, d'une fracture de la cheville droite, ainsi que de ses lombalgies mécaniques. Par une décision du 23 septembre 2016, le ministre de la défense a refusé de faire droit à sa demande, au motif que la fracture de l'humérus gauche n'était pas imputable au service, que les taux d'invalidité résultant de ses séquelles d'hémorragie méningée, de traumatisme crânien et de fracture de la cheville droite étaient inférieurs au minimum indemnisable de 10 % d'invalidité requis, enfin, que le taux d'invalidité résultant de ses lombalgies mécaniques était inférieur au minimum indemnisable de 30%. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision et de fixer son taux d'invalidité à 20% au titre des séquelles de la fracture comminutive intercondylienne de l'humérus droit, 20% au titre des séquelles de l'hémorragie méningée, 10% au titre des séquelles du traumatisme crânien, 10% au titre des séquelles de fracture de la cheville droite et 30% au titre de ses lombalgies mécaniques. 2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; / 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; / 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service. ". 3. Aux termes de l'article L. 121-2 de code, dans sa version issue de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 : " Lorsque la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes mentionnées à l'article L. 121-1 ne peut être apportée, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : / 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée : / a) Soit avant la date du renvoi du militaire dans ses foyers ; / b) Soit, s'il a participé à une des opérations extérieures mentionnées à l'article L. 4123-4 du code de la défense, avant la date de son retour sur son lieu d'affectation habituelle ; () / La présomption définie au présent article s'applique exclusivement, soit aux services accomplis en temps de guerre, au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre ou en opération extérieure, soit au service accompli par les militaires pendant la durée légale du service national, les constatations étant faites dans les délais prévus aux précédents alinéas. / Dans tous les cas, la filiation médicale doit être établie entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. ". 4. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre que lorsque le demandeur d'une pension ne peut pas bénéficier de la présomption légale d'imputabilité au service, il incombe à ce dernier d'apporter la preuve de cette imputabilité par tous moyens de nature à emporter la conviction des juges. Sur la fracture intercondylienne de l'humérus gauche, la fracture de la cheville droite et le traumatisme crânien : 5. Il résulte de l'instruction que M. B a été victime, le 9 mai 1994, d'un accident de la circulation sur la presqu'île de Nouville, à Nouméa, dont ont résulté une fracture intercondylienne de l'humérus gauche et une fracture non déplacée de la malléole interne de la cheville droite. M. B fait valoir qu'il se trouvait alors en service, ayant eu pour instruction de transporter d'autres militaires. Il ne produit toutefois aucun élément à l'appui de cette allégation, alors qu'il résulte de l'instruction qu'il se trouvait alors en permission de longue durée depuis 3 jours. Dans ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'accident du 9 mai 1994 était imputable au service. 6. Si M. B fait valoir qu'il a brièvement perdu connaissance lors de son accident du 9 mai 1994, ce qui serait selon lui caractéristique d'un traumatisme crânien, cette circonstance ne résulte d'aucun document médical produit au dossier, à l'exception du certificat médical d'un médecin généraliste dressé le 20 juillet 2016, soit plus de 22 ans après les faits. En tout état de cause, ainsi qu'il vient d'être dit, cet accident ne peut être regardé comme imputable au service. 7. L'imputabilité au service des infirmités litigieuses n'étant pas établie, les moyens tirés de ce que l'administration aurait insuffisamment évalué les taux d'invalidité en résultant sont inopérants. Sur les séquelles de l'hémorragie méningée : 8. Il résulte de l'instruction que M. B a souffert d'une hémorragie méningée, déclenchée le 21 novembre 1993, qui a nécessité son transfert au centre hospitalier de Nouméa, puis en Australie pour qu'une angiographie y soit réalisée. Le requérant fait valoir qu'il souffre, depuis cette hémorragie, de céphalées persistantes et invalidantes. Si le médecin généraliste consulté par le requérant, a, dans le certificat médical précité, daté du 20 juillet 2016, indiqué suivre l'intéressé " pour des douleurs diffuses intenses, surtout des céphalées persistantes depuis une hémorragie méningée (1993) associées à une sensation nauséeuse quasi-permanente et une intolérance au bruit ", le neurologue expert qui a examiné l'intéressé a estimé, dans son rapport daté du 18 mai 2016, que s'il se plaignait bien de céphalées semblant " avoir un retentissement important sur sa qualité de vie " et " requérir des traitements au long cours ", le lien entre ces céphalées et l'hémorragie méningée de 1993 ne pouvait être établi avec certitude. Ainsi, les céphalées dont souffre M. B ne pouvant, en tout état de cause, être regardées comme des séquelles de son hémorragie méningée, ce dernier n'est pas fondé à soutenir qu'elles sont imputables au service. 9. L'imputabilité au service n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que l'intensité des céphalées subies par le requérant justifie qu'un taux d'invalidité supérieur à 20% soit retenu au titre de cette infirmité doit être écarté comme inopérant. Sur les séquelles des lombalgies mécaniques : 10. Aux termes de l'article L. 121-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. 125-3. / Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 %. ". Aux termes de l'article L. 121-5 de ce code : " La pension est concédée : () / 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le taux global d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; / 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : / a) 30 % en cas d'infirmité unique ; / b) 40 % en cas d'infirmités multiples. ". 11. Il résulte de l'instruction que M. B souffre de lombalgies chroniques. En se bornant à soutenir qu'il souffre d'une lyse isthmique bilatérale de L5, d'une discopathie de L4, L5 et d'une lombarthrose, et bénéficie régulièrement de soins de kinésithérapie depuis plusieurs années, le requérant ne remet pas utilement en cause les conclusions du rhumatologue expert mandaté par l'administration pour l'examiner, qui a retenu un taux de 12% " pour immobilisation douloureuse de la région lombaire ". Dans ces circonstances, M. B n'est pas fondé à soutenir que son taux d'invalidité au titre de cette pathologie aurait dû être fixé à 30%. Au surplus, il résulte de l'instruction que cette lombalgie a été diagnostiquée au cours de l'année 2005, soit 11 ans après que l'intéressé a été rayé des contrôles, et que le rhumatologue expert, dans son rapport du 2 mai 2016, a estimé qu'il était " impossible d'établir un lien de causalité pour les lombalgies ". Il suit de là que l'imputabilité au service de cette pathologie n'est pas établie. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu'il soit utile d'ordonner une expertise médicale. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B,au ministre des armées et à Me Philiponet. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. La rapporteure, L. FRELAUT Le président, S. DEGOMMIERLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA4420 juin 2023CETTE DÉCISION
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DCA_24NT00036_20250211Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 20 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1913302_20230620
Données disponibles
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