TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1913303_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par l'effet de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Rennes a transmis au tribunal le dossier de l'instance introduite par Mme C par requête du 10 octobre 2016, enregistrée au tribunal administratif de Nantes le 1er novembre 2019. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 octobre 2016 et le 2 juin 2022, Mme A C, représentée par Me Fromont, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 26 juillet 2016 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de versement d'une pension militaire au titre d'une épicondylite du coude droit ; 2°) d'ordonner avant dire droit une expertise médicale ayant pour objet de démontrer l'étendue de ses lésions au jour de l'enregistrement de sa demande de pension, et de fixer son taux d'incapacité du fait de ces lésions ; 3°) de lui accorder une pension militaire d'invalidité à compter du jour de l'enregistrement de sa demande de pension, le 6 juin 2013 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Fromont en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision contestée est fondée sur un rapport d'expertise contredit par les rapports médicaux antérieurs portant sur son infirmité par ailleurs reconnue imputable au service ; notamment, les séquelles dont elle souffre sont plus importantes que ce qui a été retenu par le médecin expert, et ont un impact tant sur sa situation professionnelle que sa vie quotidienne ; - la commission de réforme a relevé qu'elle ne présentait pas l'aptitude physique nécessaire à l'exercice de ses fonctions, avant de la réformer définitivement à l'issue de son congé de longue maladie ; - dès lors qu'elle apporte la preuve de l'ampleur de ses lésions, c'est à tort que le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité. Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 juin 2018 et le 21 juin 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Jégard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, engagée dans l'armée de l'air à compter du 6 janvier 1997, a été réformée définitivement pour inaptitude physique au service à compter du 27 mars 2016, au grade de caporale-cheffe, par un arrêté du ministre de la défense du 1er décembre 2015. Par un courrier du 4 juin 2013 reçu par l'administration le 6 juin 2013, elle a sollicité le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité. Par une décision du 26 juillet 2016, le ministre de la défense a rejeté sa demande. Par un courrier du 27 juin 2016, reçu par l'administration le 30 juin 2016, Mme C a formé un recours contre cette décision. Par sa requête, Mme C demande l'annulation de la décision du ministre de la défense du 26 juillet 2016. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 121-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. 125-3. / Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 %. ". Aux termes de l'article L. 121-5 de ce code : " La pension est concédée : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; / 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le taux global d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; / 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : / a) 30 % en cas d'infirmité unique ; / b) 40 % en cas d'infirmités multiples. " 3. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L'expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l'initiative, avec l'accord des parties, d'une telle médiation. () ". Il incombe, en principe, au juge de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu'il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui revient d'ordonner une expertise que lorsqu'il n'est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu'il a recueillis et que l'expertise présente ainsi un caractère utile. 4. Pour rejeter la demande de Mme C, le ministre de la défense s'est fondé sur le motif tiré de ce que le taux d'invalidité, après expertise médicale réglementaire, était inférieur au minimum indemnisable requis de 10% pour l'ouverture du droit à pension. 5. Il résulte de l'instruction qu'en participant, dans le cadre de ses fonctions, à une opération de déploiement de câbles de fibre optique le 1er février 2012, Mme C a ressenti des douleurs au coude droit, avant d'être placée, à compter du 29 mai 2012, en congé de maladie ordinaire pour une épicondylite du coude droit, puis, par une décision du ministre de la défense du 14 mai 2013, en congé de longue maladie pour la période du 27 mars au 26 septembre 2013, prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 26 mars 2016, à raison de cette même pathologie. Dans son rapport daté du 15 décembre 2015, le médecin interniste expert désigné par l'administration, a conclu à l'absence de signe d'épicondylite évolutive en cours et a retenu un taux d'invalidité de 0%. Mme C conteste les conclusions de ce rapport, faisant valoir son incapacité à effectuer un travail sollicitant son bras droit alors qu'elle est droitière, à porter des charges avec son bras droit et la douleur qu'elle ressent tant au repos qu'à la palpation. En outre, il résulte de l'instruction qu'à la date de sa demande de pension militaire d'invalidité, enregistrée le 6 juin 2013, Mme C, alors en congé de longue maladie, faisait l'objet d'un suivi médical pour son épicondylite considérée, par un médecin du centre médical des armées de Rochefort-Cognac, comme " invalidante et rebelle au traitement ", ce suivi consistant notamment en traitements médicaux, séances de kinésithérapie et infiltrations locales. Par ailleurs, postérieurement à la demande de la requérante, cette dernière a été déclarée inapte au service à compter du 27 mars 2016 et définitivement réformée de l'armée de l'air en raison de son infirmité au coude droit, reconnue par une décision ministérielle du 27 mars 2017 comme imputable au service. Ainsi, les conclusions de l'expertise du 15 décembre 2015 précitée apparaissent sérieusement remises en cause par les différents éléments médicaux et administratifs versés au dossier, de sorte qu'aucun de ces documents ne permet au tribunal d'apprécier le taux d'invalidité lié aux séquelles de l'épicondylite de Mme C. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner, avant dire droit, une mesure d'expertise permettant de déterminer l'imputabilité au service de cette épicondylite et le taux d'invalidité lié aux séquelles en résultant. D E C I D E : Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme C, procédé par un médecin expert spécialisé en rhumatologie, désigné par le président du tribunal administratif, assisté de tout sapiteur qu'il jugera utile, à une expertise avec mission pour l'expert : 1°) de convoquer les parties ; 2°) de prendre connaissance du dossier médical de Mme C et de toute pièce qui lui paraîtra utile pour sa mission ; 3°) d'examiner Mme C et de décrire son état de santé en rappelant le cas échéant son état antérieur ; 4°) d'évaluer le taux d'invalidité afférent à l'épicondylite et épitrochléite du coude droit de Mme C à la date du 6 juin 2013 et l'imputabilité au service, totale ou partielle, de cette affection ; 5°) de fournir au tribunal tous éléments utiles à la solution du litige. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision de désignation. Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance. Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. La rapporteure, L. B Le président, S. DEGOMMIERLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_1913303_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel