TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_1913303_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire droit du 11 octobre 2022, le tribunal administratif de Nantes, avant de statuer sur la requête de Mme A C dirigée contre la décision en date du 26 juillet 2016 du ministre de la défense portant rejet de sa demande d'attribution d'une pension militaire, a ordonné une expertise médicale. Le Dr B, expert désigné, a déposé son rapport le 23 mai 2023. Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2023, Mme C, représentée par Me Fromont, conclut aux mêmes fins que sa requête et demande que les frais d'expertise soient mis à la charge de l'Etat. Elle s'en remet au tribunal s'agissant des conséquences à tirer du rapport de l'expert judiciaire. Par des mémoires en défense enregistrés les 8 août et 26 octobre 2023, le ministre des armées confirme ses précédentes écritures. Il soutient que les conclusions de l'expert judiciaire infirment l'argumentation de la requérante quant au taux d'incapacité afférent à sa pathologie et qu'il appartient au tribunal de statuer sur la charge définitive des dépens. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2022. Vu : - les ordonnances des 27 janvier et 13 juillet 2023 allouant au Dr B, expert désigné, la somme totale de 1 702,16 euros au titre de ses honoraires ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 septembre 2020 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cantié - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, engagée dans l'armée de l'air à compter du 6 janvier 1997, a été réformée définitivement pour inaptitude physique au service. Par un courrier reçu le 6 juin 2013, elle a sollicité le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité. Par une décision du 26 juillet 2016, le ministre de la défense a rejeté sa demande. Sur le droit à pension : 2. Aux termes de l'article L. 121-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. 125-3. / Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 %. ". Aux termes de l'article L. 121-5 de ce code : " La pension est concédée : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % () ". Aux termes de l'article L. 151-2 du même code : " La pension militaire d'invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé. L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande. () ". Il résulte de ces dispositions que c'est à cette date qu'il faut se placer pour évaluer le taux des infirmités à raison desquelles la pension est demandée. 3. Pour rejeter la demande de Mme C, le ministre de la défense s'est fondé sur le motif tiré de ce que le taux d'invalidité, après expertise médicale réglementaire, était inférieur au minimum indemnisable requis de 10% pour l'ouverture du droit à pension. 4. Il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions de l'expert judiciaire, qu'en participant, dans le cadre de ses fonctions, à une opération de déploiement de câbles de fibre optique le 1er février 2012, Mme C a ressenti des douleurs au coude droit, avant d'être placée, à compter du 29 mai 2012, en congé de maladie ordinaire pour une épicondylite du coude droit puis, par une décision du ministre de la défense du 14 mai 2013, en congé de longue maladie pour la période du 27 mars au 26 septembre 2013, prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 26 mars 2016, à raison de cette même pathologie. Si, dans son rapport daté du 15 décembre 2015, le médecin interniste expert désigné par l'administration a conclu à l'absence de signe d'épicondylite évolutive en cours et a retenu un taux d'invalidité de 0%, l'expert judiciaire estime qu'un taux d'incapacité de 5% doit être retenu au titre d'une " légère raideur douloureuse de la pronosupination du coude droit " résultant de l'accident survenu le 1er février 2012. 5. En l'absence d'élément précis et probant faisant douter de ces dernières constatations, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le ministre a refusé de lui attribuer une pension militaire d'invalidité au motif que le taux d'invalidité lié aux séquelles de sa pathologie est inférieur au minimum indemnisable de 10% requis par les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 121-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme C ne peut prétendre à la pension dont elle a sollicité l'attribution le 6 juin 2013. Sur la charge définitive des dépens : 7. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat./ Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties./ L'Etat peut être condamné aux dépens ". 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge définitive de l'Etat la somme de 1 702,16 euros correspondant aux frais d'expertise qu'il a avancés. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les frais de l'expertise judiciaire, d'un montant de 1 702,16 euros, sont mis à la charge définitive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Fromont et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. Le président-rapporteur, C. CANTIÉ L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_1913303_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel