TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 2 août 2022
- ECLI
- DTA_1913323_20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par l'effet de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, le contentieux des pensions militaires d'invalidité a été transféré au tribunal administratif. La requête de M. B C a été enregistrée au tribunal administratif de Nantes le 1er novembre 2019. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 août 2016 et le 17 mai 2018 au greffe du tribunal départemental des pensions de Rennes et le 1er novembre au greffe du tribunal, M. B C, représenté par Me Raiffaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 février 2016 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de pension militaire d'invalidité pour aggravation ; 2°) d'ordonner une expertise, si le tribunal ne s'estimait pas suffisamment éclairé sur l'aggravation de son invalidité. Il soutient que c'est à tort que le ministre a considéré qu'aucune aggravation des acouphènes permanents de son oreille gauche n'avait été constatée après expertise médicale réglementaire, dès lors qu'une audiométrie réalisée le 31 mai 2016 a révélé une aggravation de ces acouphènes. Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 mai 2017, le 30 juillet 2019 et le 1er mars 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 août 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Jégard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C a effectué son service national dans l'armée de l'air entre le 1er août 1994 et le 1er juin 1995. Il est titulaire d'une pension militaire d'invalidité définitive concédée au taux de 10% depuis le 4 novembre 1997 pour des acouphènes permanents à l'oreille gauche, résultant d'une blessure reçue en service le 25 octobre 1994. Par une demande du 17 janvier 2014, M. C a sollicité une révision de sa pension. Par une décision du 5 février 2016, le ministre de la défense a rejeté sa demande, au motif que son infirmité ne s'était pas aggravée. Par sa requête, M. C demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 151-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " La pension militaire d'invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé. L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande. Il en est de même de la date d'entrée en jouissance de la pension révisée pour aggravation ou pour prise en compte d'une infirmité nouvelle.". 3. Aux termes de l'article L. 154-1 de ce code : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif. ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative de se placer à la date de la demande de révision pour réévaluer le taux de l'infirmité dont l'aggravation est invoquée et, en cas de réponse favorable, de retenir cette même date comme point de départ de la révision accordée. 5. M. C fait valoir, pour contester la décision du ministre, que l'aggravation de ses acouphènes permanents de l'oreille gauche est établie par une audiométrie réalisée le 31 mai 2016, qu'il produit. Cet examen étant toutefois postérieur tant à sa demande de révision de pension, formée, ainsi qu'il a été dit au point 1, le 17 janvier 2014, qu'à la décision de refus litigieuse, le requérant ne peut utilement s'en prévaloir. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que le médecin expert qui a examiné M. C dans le cadre de sa demande de révision a estimé qu'il n'y avait pas d'aggravation de l'état du requérant telle qu'elle aurait pu lui ouvrir droit à un taux d'invalidité plus élevé. Par suite, sans qu'il soit utile de procéder à une expertise médicale, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le ministre a considéré qu'aucune aggravation des acouphènes permanents de son oreille gauche n'avait été constatée. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre des armées du 5 février 2016 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au ministre des armées et à Me Raiffaud. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2022. La rapporteure, L. A Le président, S. DEGOMMIER La greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 2 août 2022
Référence
DTA_1913323_20220802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel