TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1913344_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2019, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 mai 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation. Il soutient que son père, né sur un territoire anciennement français, a combattu pour la France. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 21 mai 2019, le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. B au motif que le postulant ne remplit pas la condition de résidence en France posée à l'article 21-26 du code civil. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Aux termes de l'article 21-26 du même code : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée M. B, né le 28 octobre 1961, résidait en Algérie et n'exerçait pas une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation, déclarer irrecevable la demande de l'intéressé pour le motif précisé au point 1. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022. Le rapporteur, E. A La présidente, C. LOIRAT La greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_1913344_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel