TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1913354_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2019 et un mémoire en réplique enregistré le 13 novembre 2020 et qui n'a pas été communiqué, M. E A, représenté par Me Trennec, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 1er octobre 2019, notifié le 2 octobre suivant, par lequel le maire du Pré Saint-Gervais lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de seize jours ; 2°) de mettre à la charge de la commune du Pré Saint-Gervais une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : En ce qui concerne la légalité externe : - il n'est pas établi que la signataire de l'arrêté attaqué disposait d'une délégation de signature et que cette délégation de signature était opposable aux tiers ; - il n'a pas été invité à prendre connaissance du rapport et des pièces annexées au rapport, en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du décret du 18 septembre 1989. En ce qui concerne la légalité interne : - l'arrêté est entaché d'erreur de qualification juridique des faits ; - la sanction est manifestement disproportionnée par rapport aux faits reprochés. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2020, la commune du Pré Saint-Gervais, représentée par Me Lonqueue, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune du Pré Saint-Gervais fait valoir qu'aucun des moyens que contient la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ; - le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'hôte, rapporteur ; - et les conclusions de M. Colera, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. E A, agent de police municipale titulaire, recruté par la commune du Pré Saint-Gervais à compter du 14 mars 2017 au grade de brigadier-chef principal, demande l'annulation de l'arrêté en date du 1er octobre 2019, notifié le 2 octobre suivant, par lequel le maire du Pré Saint-Gervais lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de seize jours. I. Sur les conclusions aux fins d'annulation : I.A- En ce qui concerne la légalité externe : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C F, directrice générale adjointe des services, titulaire d'une délégation aux fins de signer notamment les actes portant décision d'infliger une sanction disciplinaire, consentie par arrêté du maire en date du 18 juillet 2019, affiché et transmis au contrôle de légalité le même jour, ainsi qu'en attestent les mentions qui y sont apposées. Par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté. 3. En second et dernier lieu, aux termes de l'article 5 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : " Lorsqu'il y a lieu de saisir le conseil de discipline, le fonctionnaire poursuivi est invité à prendre connaissance, dans les mêmes conditions, du rapport mentionné au septième alinéa de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et des pièces annexées à ce rapport. " 4. La commune du Pré Saint-Gervais produit un courrier en date du 13 mai 2019, par lequel le rapport au conseil de discipline a été communiqué au requérant ainsi que l'enveloppe contenant le pli sur laquelle est apposé l'accusé de réception postal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". La circonstance que le courrier ne comportait pas les annexes, voire une information sur la possibilité de prendre connaissance de ces annexes, est sans incidence dès lors que le rapport communiqué énumère ces annexes. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les dispositions susvisées de l'article 5 du décret ont été méconnues doit être écarté. I.B- En ce qui concerne la légalité interne : 5. En premier lieu, il ressort de la lecture de l'arrêté attaqué que M. A a été sanctionné pour avoir refusé d'exécuter une mission de police et de se rendre à l'entretien disciplinaire auquel il avait été convoqué à deux reprises. Le requérant, qui ne nie pas la matérialité de ces faits, au demeurant corroborée par les pièces du dossier, se borne à soutenir qu'il a refusé de se rendre à ces deux entretiens parce qu'il attendait une convocation écrite et entendait se faire assister par une personne de son choix. Or, aucune disposition législative ou réglementaire, en particulier le décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux, ne prévoit que l'entretien disciplinaire doit être précédé d'une convocation écrite et que l'intéressé doit être assisté d'un conseil, de telle sorte que les circonstances invoquées par le requérant ne sauraient constituer une justification de refuser d'assister aux entretiens. Les faits reprochés au requérant sont constitutifs, ainsi que le mentionne l'arrêté attaqué, d'un manquement à l'obligation d'obéissance hiérarchique, à l'obligation de servir et d'un manque de conscience professionnelle et le moyen tiré de l'erreur de qualification juridique des faits doit par conséquent être écarté. 6. En second et dernier lieu, pour un agent de police municipale, un refus d'obéissance hiérarchique, qui plus est réitéré à trois reprises, présente un caractère grave. De plus, il ressort des pièces du dossier que le requérant a déjà fait l'objet le 18 avril 2019 d'une exclusion temporaire de trois jours pour des faits similaires à ceux sanctionnés par l'arrêté attaqué. En conséquence, en prononçant une exclusion temporaire de seize jours, le maire du Pré Saint-Gervais n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation et le moyen doit donc être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. II. Sur les frais liés au litige : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Pré Saint-Gervais, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A réclame au titre des frais liés à l'instance. Il y a lieu, en revanche et dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A, le versement d'une somme de 300 (trois cents) euros à la commune du Pré Saint-Gervais, au titre des mêmes frais. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera une somme de 300 (trois cents) euros à la commune du Pré Saint-Gervais, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et à la commune du Pré Saint-Gervais. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Salzmann, présidente, - Mme de Bouttemont, première conseillère, - M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022. Le rapporteur,La présidente,SignéSigné F. L'hôteM. DLa greffière,SignéA. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_1913354_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel