TA44Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13
TA44 · Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13 — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1913356_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2019, Mme A B demande au tribunal une remise de dette se rapportant à l'indu de prime d'activité majoré pour un montant de 534,39 euros que la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire a maintenu à sa charge par décision du 9 octobre 2019. Elle soutient que : - ses ressources sont insuffisantes compte tenu du peu de revenu qu'elle tire pour le moment de son activité d'auto-entrepreneur alors que son compagnon a perdu son emploi et ne commencera à percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi qu'à compter du mois de décembre 2019 après décompte du temps de carence. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2022, la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'eu égard à la situation de la requérante, connue de ses services à la date à laquelle elle a statué sur sa demande de remise de dette, et de la situation que l'intéressée connaît en 2022, sa décision rejetant la demande de Mme B n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Un mémoire de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire a été enregistré le 22 août 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B demande au tribunal une remise de dette se rapportant à l'indu de prime d'activité majoré pour un montant de 534,39 euros que la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire a maintenu à sa charge par décision du 9 octobre 2019. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 3. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 5. Il résulte de l'instruction que la bonne foi de Mme B n'est pas en cause. C'est donc au seul regard de la situation de précarité financière de la requérante que doit être examinée sa demande de remise gracieuse. Toutefois, eu égard au montant des ressources de celle-ci, mentionnée dans sa dernière déclaration trimestrielle de revenu du 2 avril 2022, mentionnant un salaire de 1 070 euros, une indemnisation chômage de 78 euros et une pension alimentaire de 100 euros, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B, séparée d'avec son compagnon et n'ayant plus qu'un enfant à charge, se trouve dans une situation financière telle qu'elle la place dans l'impossibilité de rembourser l'indu à sa charge, pour lequel elle peut demander des mensualités moins pénalisantes pour son budget. Dans ces conditions, sa demande de remise de dette ne peut être accueillie. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022. Le magistrat désigné, B. C La greffière, B. Gautier La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13
- Formation
- Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_1913356_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel