TA44ex 5ème Chambreex 5ème Chambre
TA44 · ex 5ème Chambre — 26 août 2022
- ECLI
- DTA_1913365_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 novembre 2019, M. et Mme B A demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2018 à raison de l'immeuble dont ils sont propriétaires sis au 11, rue de la Brasserie à La Flèche (Sarthe) ou, à défaut, de prononcer la réduction desdites cotisations au prorata du retard avec lequel ils ont déclaré la construction de cet immeuble auprès de l'administration fiscale. Ils soutiennent que : - le courrier d'information du 20 septembre 2016 leur a été adressé à leur nouvelle adresse alors qu'ils n'ont acquis leur terrain que le 3 novembre 2016, la construction de leur maison s'étant achevée le 27 octobre 2017 ; - ils ont déposé le formulaire H1 dans les délais légaux auprès de la commune de La Flèche ; - ils reconnaissent avoir déposé le formulaire H1 auprès de l'administration fiscale avec un retard de douze jours ; - ce retard s'explique par une simple erreur de leur part. Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2020, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A ont acquis, le 3 novembre 2016, un terrain situé 11, rue de la Brasserie à La Flèche (Sarthe), au droit duquel ils ont construit une maison d'habitation. Ils ont été assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de cette maison au titre des années 2018 et 2019 pour des montants de 1 368 euros et 1 408 euros. Ils ont contesté lesdites impositions en sollicitant le bénéfice de l'exonération de taxe foncière de deux ans prévue en faveur des constructions nouvelles par l'article 1383 du code général des impôts. L'administration fiscale a partiellement fait droit à leur réclamation par une décision du 28 octobre 2019, leur accordant le dégrèvement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2019. Par leur requête, M. et Mme A demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations primitives de taxe foncière auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2018, ou, à défaut, de prononcer la réduction desdites cotisations au prorata du retard avec lequel ils ont déclaré la construction de leur maison auprès de l'administration fiscale. 2. Aux termes de l'article 1383 du code général des impôts : " I. Les constructions nouvelles () sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement ". Aux termes de l'article 1406 du même code : " I. - Les constructions nouvelles () sont portées par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. / () / II. - Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties () est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante ". L'article 321 E de l'annexe III du même code dispose que : " Les constructions nouvelles ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties () sont déclarés par les propriétaires sur des imprimés établis par l'administration () ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le bénéfice de l'exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de l'achèvement d'une construction nouvelle est subordonné au dépôt de sa déclaration auprès de l'administration fiscale dans un délai de quatre-vingt-dix jours. 4. Il est constant que les travaux de construction de la maison de M. et Mme A ont été achevés le 27 octobre 2017. Il appartenait alors aux intéressés de porter à la connaissance de l'administration cette construction nouvelle, selon les modalités prévues par l'article 321 E de l'annexe 3 au code général des impôts, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de cette date. Il résulte de l'instruction que M. et Mme A ont adressé à l'administration fiscale une déclaration H1 reçue le 15 février 2018, postérieurement à l'expiration de ce délai. Si les requérants soutiennent que le courrier d'information de l'administration fiscale leur a été adressé à leur nouvelle adresse le 26 septembre 2016, avant même l'acquisition de leur terrain, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé des impositions litigieuses, l'administration n'étant soumise à aucune obligation spécifique d'information du contribuable quant aux conditions de mise en œuvre de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue pour les constructions nouvelles. M. et Mme A n'établissent pas, en outre, qu'ils auraient, comme ils le soutiennent, adressé leur déclaration H1 dans les délais requis aux services de la commune de La Flèche. Dans ces conditions, et quand bien même ils soutiennent avoir commis une simple erreur à l'origine d'un retard de quelques jours, les requérants ne pouvaient bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 1383 du code général des impôts au titre de l'année 2018. Par suite, ils ne sont pas fondés à demander la décharge ni la réduction des cotisations supplémentaires de taxe foncière litigieuses. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 17 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, M. Huin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 août 2022. La rapporteure, V. C Le président, Y. LIVENAIS La greffière, L. BILLAUD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- ex 5ème Chambre
- Formation
- ex 5ème Chambre
- Date
- 26 août 2022
Référence
DTA_1913365_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel