TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1913383_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoire, enregistrés le 23 octobre 2019, le 9 mai 2022 et le 31 mai 2022, M. A C, représenté par Me Aubin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 août 2019 par laquelle le maire de Levallois-Perret a rejeté sa demande de requalifier son contrat à durée déterminée (CDD) en contrat à durée indéterminée (CDI) ; 2°) d'enjoindre à la commune de Levallois-Perret de lui propose un contrat à durée indéterminée avec effet au 1er septembre 2012 ou au 1er septembre 2016, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Levallois-Perret la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice de compétence ; - elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article 3-2 de la loi du 24 janvier 1984 dans sa version applicable au litige, dès lors que la commune ne pouvait le recruter pour plus de deux années en CDD sur le fondement de cet article, délai au-delà duquel elle ne pouvait que le recruter en CDI, et que la commune n'a jamais cherché à pourvoir à cet emploi par un agent titulaire ; - elle méconnaît également les dispositions de l'article 3-3 de cette même loi, dès lors qu'il aurait dû être recruté sur ce fondement puisqu'il occupe un emploi permanent pour lequel il n'existe pas de corps de fonctionnaire, justifiant qu'au bout de six années, soit depuis le 1er septembre 2016, son CDD soit requalifié en CDI. Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 juillet 2021, le 1er juin 2022 et le 10 juin 2022, ainsi que des pièces, reçues le 24 mai 2022, la commune de Levallois-Perret, représentée par Me Abecassis, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 16 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Monteagle, rapporteure, - les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public, - et les observations de Me Abecassis, représentant la commune de Levallois-Perret. Considérant ce qui suit : 1. M. C a été recruté par des contrats à durée déterminée (CDD) d'une durée d'un an depuis le 17 septembre 2010 en qualité d'assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe non-titulaire par la commune de Levallois-Perret. Son dernier contrat est arrivé à échéance le 31 août 2019, M. C n'ayant pas donné suite à la proposition du 7 juin 2019 de la commune de le renouveler pour une année. Par un courrier du 12 juillet 2019, M. C a demandé à la commune de requalifier en contrat à durée indéterminée (CDI) son dernier CDD arrivant à échéance au 31 août 2019. Par une décision du 23 août 2019, la commune de Levallois-Perret a rejeté sa demande. Le requérant demande l'annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. D B, adjoint au maire en charge des finances et des ressources humaines, qui bénéficiait d'une délégation de signature en application de l'arrêté n°188 du 30 mars 2014, régulièrement publié et transmis au contrôle de légalité le 30 mars 2014, modifié par l'arrêté du 15 juin 2015, télétransmis le même jour et affiché le 16 juin 2015, en sa qualité de 12ème adjoint au maire délégué, notamment, aux ressources humaines à l'effet de signer tous les actes afférents aux fonctions déléguées. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d'un vice de compétence. 3. En deuxième lieu et d'une part, aux termes de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa rédaction applicable au litige : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités () peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an (). Sa durée peut être prolongée dans la limite d'une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu aboutir ". 4. Le requérant soutient que son recrutement en CDD depuis 2010 sur le fondement de cet article en méconnaît les dispositions, la collectivité n'ayant jamais déclaré la vacance du poste qu'il occupe et le renouvellement de son contrat ayant largement excédé la limite totale de deux années. Toutefois, il est constant que les dispositions précitées de l'article 3-2 ne prévoient pas la possibilité de recruter en CDI un agent non-titulaire occupant un emploi permanent dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Par suite, la méconnaissance de ces dispositions ne peut être utilement invoquée à l'encontre de la décision attaquée, qui ne rejette pas une demande indemnitaire relative au recours abusif à des contrats à durée déterminée, mais refuse à M. C la transformation en CDI du CDD arrivant à échéance le 31 août 2019 et l'employant sur le fondement des dispositions précitées de l'article 3-2 du statut de la fonction publique territoriale. 5. D'autre part, aux termes de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 précitée alors en vigueur : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l'article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; () ". Aux termes du 1er alinéa du II de l'article 3-4 de cette même loi : " Tout contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l'article 3-3 avec un agent qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée ". 6. Si M. C soutient qu'il aurait dû être recruté sur le fondement des dispositions de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, il ressort des termes de son dernier contrat qu'il a été recruté sur le fondement de l'article 3-2 de cette même loi en qualité d'assistant d'enseignement artistique principal, cadre d'emploi de catégorie B régi par le décret du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique. En outre, l'enseignement des claquettes est inclus dans le champ d'activité des assistants territoriaux d'enseignement artistique spécialité " danse ", nonobstant la circonstance que l'examen d'aptitude technique au diplôme d'État de professeur de danse ne prévoit pas de spécialité " claquette ". Ainsi, M. C ne saurait être regardé comme ayant occupé un emploi permanent pour lequel il n'existe pas de cadre d'emploi de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes au sens des dispositions de l'article 3-3 de la même loi. Il ne peut dès lors utilement soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 3-4 de la loi du 26 janvier 1984, qui ne sont applicables qu'aux contrats souscrits sur le fondement de l'article 3-3 de cette même loi. 7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3-2 et de l'article 3-3 de la loi du 24 janvier 1984 doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'annulation de la requête de M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Levallois-Perret, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C la somme sollicitée par la commune de Levallois-Perret, sur le fondement de ces mêmes dispositions. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er: La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Levallois-Perret présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Levallois-Perret. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Van Muylder, présidente, Mme E et M. F, premiers conseillers, Assistés de Mme Lefebvre, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022, La rapporteure, Signé M. ELa présidente, Signé C. Van Muylder La greffière, Signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, Le greffier No 1913383
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_1913383_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel