TA959ème Chambre9ème Chambre
TA95 · 9ème Chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1913384_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Debourg, rapporteure, - les conclusions de Mme Riedinger, rapporteure publique, - et les observations de Me Bucheton, représentant la société Ricoh Imaging Europe. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 7 juin 2011, la société Ricoh Imaging Europe a été autorisée par l'inspection du travail du Val-d'Oise à licencier M. A, délégué du personnel, pour motif disciplinaire. Par un jugement du 4 décembre 2014, confirmé par un arrêt du 21 juin 2016 de la cour administrative d'appel de Versailles, le tribunal administratif de Cergy Pontoise a annulé la décision de l'inspection du travail au motif d'une méconnaissance du principe du contradictoire. Parallèlement, la cour d'appel de Versailles a, par un arrêt du 18 octobre 2017, condamné la société requérante à verser à M. A la somme de 8 902,02 euros au titre de dommages et intérêts pour clause de non-concurrence illicite, la somme de 153 euros au titre de congés payés sur la commission trimestrielle et enfin la somme 80 000 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail, avec intérêts au taux légal. Par une lettre du 7 mars 2018 reçue le 12 mars 2018, la société a sollicité auprès du ministre du travail, le versement de la somme de 110 863, 56 euros en réparation des préjudices subis résultant de l'illégalité fautive de la décision de l'inspecteur du travail. Du silence gardé par l'administration pendant une durée de deux mois est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, la société Ricoh Imaging Systemes demande l'annulation de cette décision implicite de rejet et la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 110 863, 56 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision rejetant la demande indemnitaire préalable : 2. La décision implicite par laquelle le ministre du travail a rejeté la réclamation indemnitaire préalable de la société requérante a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de sa demande qui, en formulant les conclusions indemnitaires visées, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Par suite, les conclusions à fin d'annulation seront rejetées comme étant sans objet. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité : 3. En application des dispositions du code du travail, le licenciement d'un salarié protégé ne peut intervenir que sur autorisation de l'autorité administrative. L'illégalité de la décision autorisant un tel licenciement constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique, quelle que puisse par ailleurs être la responsabilité encourue par l'employeur lui-même. Ce dernier est alors en droit d'obtenir la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice direct et certain résultant pour lui de cette décision illégale. 4. Par un arrêt du 21 juin 2016, la cour administrative d'appel de Versailles a confirmé le jugement du 4 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 7 juin 2011 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. A pour motif disciplinaire. Il résulte de l'instruction, et notamment des motifs du jugement du 4 décembre 2014, que l'illégalité résulte de l'absence de respect, par l'inspecteur du travail, du principe du contradictoire de l'enquête. Dans ces conditions, et en l'absence d'autre élément, la société requérante est fondée à soutenir que l'Etat a commis une faute de nature à engager son entière responsabilité. En ce qui concerne la réparation des préjudices : 5. L'employeur a droit à l'indemnisation des préjudices directs et certains qui résultent de la faute commise par l'Etat en autorisant le licenciement d'un salarié protégé. 6. Aux termes de l'article L. 2422-4 du code du travail : " Lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. / L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration. / Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire. ". Il résulte de ces dispositions que l'employeur est tenu de verser cette indemnité à son salarié ainsi que les cotisations y afférentes lorsqu'une autorisation de licenciement a été annulée et que cette annulation est devenue définitive. 7. Par un arrêt du 18 octobre 2017, la cour d'appel de Versailles a condamné la société requérante à verser à M. A la somme 80 000 euros au titre de l'indemnité prévue par les dispositions précitées de l'article L. 2422-4 du code du travail. Il résulte de l'instruction et notamment de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles que la réalité de la falsification reprochée à M. A est établie et que la société était fondée à licencier l'intéressé pour faute grave. Le préjudice subi par la société résultant du versement de cette indemnité est ainsi en lien direct et unique avec l'illégalité fautive dont est entachée l'autorisation de licenciement annulée. Par conséquent, la société est fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui rembourser intégralement la somme de 80 000 euros qu'elle a été condamnée à verser à son ancien salarié sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 2422-4 du code du travail. 8. La société requérante n'établit par la production d'aucune pièce s'être acquittée de la somme de 29 363, 56 euros au titre des charges sociales. Par conséquent, elle n'est pas fondée à réclamer le versement d'une telle somme en réparation de son préjudice. 9. Enfin, les frais de justice exposés devant les juridictions en conséquence directe d'une faute de l'administration sont susceptibles d'être pris en compte dans le préjudice résultant de la faute imputable à celle-ci, dans les conditions suivantes. Lorsqu'une partie avait la qualité de demanderesse à une instance à l'issue de laquelle le juge annule pour excès de pouvoir une décision administrative illégale, la part de son préjudice correspondant à des frais exposés et non compris dans les dépens est réputée intégralement réparée par la décision que prend le juge dans l'instance en cause sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Lorsqu'en revanche une partie autre que l'administration ayant pris la décision illégale avait la qualité de défenderesse à une telle instance ou relève appel du jugement rendu à l'issue de l'instance ayant annulé cette décision, les frais de justice utilement exposés par elle, ainsi que, le cas échéant, les frais mis à sa charge par le juge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont susceptibles d'être pris en compte dans le préjudice résultant de la faute imputable à l'administration. 10. En l'espèce, la société Ricoh Imaging Europe était appelante du jugement du 4 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision administrative l'ayant autorisée à licencier M. A. La somme de 1 500 euros mise à la charge de la société requérante par l'arrêt de la cour administrative d'appel du 21 juin 2016, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative constitue pour cette société un préjudice direct et certain, dont elle est fondée à obtenir réparation. La société établit en outre s'être acquittée de cette somme par la production d'un chèque d'un montant de 1 500 euros versés à la caisse des règlements pécuniaires des avocats. Par suite, elle est fondée à réclamer le versement de la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice ainsi subi. 11. Il résulte de ce qui précède que la société Ricoh Imaging Europe est fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme globale de 81 500 euros en réparation de ses préjudices. Sur les frais du litige : 12. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'état est condamné à verser à la société Ricoh Imaging Europe, la somme de 81 500 euros en réparation de ses préjudices. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la société Ricoh Imaging Europe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Ricoh Imaging Europe et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente ; M. Bellity, premier conseiller ; Mme Debourg, conseillère ; assistés de Mme Bonfanti, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. La rapporteure, signé T. Debourg La présidente, signé H. Le Griel La greffière, signé D. Bonfanti La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. POUR AMPLIATION, LE GREFFIER N°1913384
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_1913384_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel