TA9310ème chambre10ème chambreCitée 1×
TA93 · 10ème chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_1913441_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 décembre 2019 et 15 décembre 2020, la société Omni Prex demande au tribunal le remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant total de 16 758,82 euros au titre de la période du 1er avril 2018 au 31 décembre 2018. Elle soutient qu'elle ne peut être assimilée à une agence de voyages dès lors que son activité principale consiste en l'organisation d'événements, de réunions scientifiques et de cours spécialisés pour les médecins du monde entier et que ses clients sollicitent parfois, en parallèle de l'organisation de la partie scientifique, l'organisation de la partie logistique de l'événement. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2020, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Par une ordonnance du 9 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 26 septembre 2013, " Commission européenne contre République française " (C-296/11) ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Syndique, première conseillère, - les conclusions de M. Noël, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Omni Prex, dont le siège social est situé en Espagne, exerce l'activité d'organisation d'événements, de réunions scientifiques et de cours spécialisés pour les médecins du monde entier. Elle a demandé les 6 et 7 juin 2019, selon la procédure dite dérogatoire prévue par les dispositions du d du V de l'article 271 du code général des impôts et des articles 242-0 M et suivants de l'annexe II au même code, le remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant total de 16 758, 82 euros, à savoir 5 162,34 euros au titre de la période du 1er avril au 30 juin 2018, 4 416,95 euros au titre de la période du 1er juillet au 30 septembre 2018 et 7 179,53 euros au titre de la période du 1er octobre au 31 décembre 2018. L'administration fiscale a rejeté ces réclamations par trois décisions du 9 octobre 2019. Par la présente requête, la société Omni Prex demande le remboursement de ces crédits de taxe sur la valeur ajoutée. 2. D'une part, aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. () V. Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : () d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations ; ce décret peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés ou établis dans les Etats membres de la Communauté européenne ou dans d'autres pays ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 306 de la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 : " Les Etats membres appliquent un régime particulier de la taxe sur la valeur ajoutée aux opérations des agences de voyages conformément au présent chapitre, dans la mesure où ces agences agissent en leur nom propre à l'égard du voyageur et lorsqu'elles utilisent, pour la réalisation du voyage, des livraisons de biens et des prestations de services d'autres assujettis. Le présent régime particulier n'est pas applicable aux agences de voyages qui agissent uniquement en qualité d'intermédiaire et auxquelles s'applique, pour calculer la base d'imposition, l'article 79, premier alinéa, point c). () ". L'article 307 de cette même directive précise : " Les opérations effectuées, dans les conditions prévues à l'article 306, par l'agence de voyages pour la réalisation du voyage sont considérées comme une prestation de services unique de l'agence de voyages au voyageur. La prestation unique est imposée dans l'État membre dans lequel l'agence de voyages a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel elle a fourni la prestation de services ". Enfin aux termes de l'article 308 de cette même directive : " Pour la prestation de services unique fournie par l'agence de voyages, est considérée comme base d'imposition et comme prix hors TVA, au sens de l'article 226, point 8), la marge de l'agence de voyages, c'est-à-dire la différence entre le montant total, hors TVA, à payer par le voyageur et le coût effectif supporté par l'agence de voyages pour les livraisons de biens et les prestations de services d'autres assujettis, dans la mesure où ces opérations profitent directement au voyageur ". 4. Les dispositions précitées de la directive ont été transposées en droit interne au e du 1 de l'article 266 du code général des impôts, selon lequel, dans sa version applicable, la base d'imposition est constituée " e. Pour les opérations d'entremise effectuées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques, par la différence entre le prix total payé par le client et le prix effectif facturé à l'agence ou à l'organisateur par les entrepreneurs de transports, les hôteliers, les restaurateurs, les entrepreneurs de spectacles et les autres assujettis qui exécutent matériellement les services utilisés par le client ". Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article 205 de l'annexe II au code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction ". Et aux termes de l'article 206 de l'annexe II au même code : " I. - Le coefficient de déduction mentionné à l'article 205 est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission. () IV. () 2. Le coefficient d'admission est nul dans les cas suivants : () 9° Pour les biens acquis ou construits ainsi que les services acquis dont la valeur d'achat, de construction ou de livraison à soi-même est prise en compte pour l'application des dispositions du e du 1 de l'article 266 du code général des impôts () ". 5. Il résulte des dispositions précitées de la directive, interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne par son arrêt du 26 novembre 2013 n° C-296/11, que le régime particulier de taxe sur la valeur ajoutée prévu pour les agences de voyages et pour les organisateurs de circuits touristiques s'applique aux opérateurs économiques qui, même s'ils ne bénéficient pas formellement de la qualité d'agent de voyages ou d'organisateur de circuits touristiques, organisent en leur nom propre une ou des prestations de services généralement attachées à la réalisation d'un voyage et qui, pour fournir ces prestations, recourent à des tiers assujettis. Ce régime particulier s'applique également alors même que ces prestations ne seraient pas vendues par ces opérateurs économiques à des voyageurs, consommateurs finals de ces prestations, mais à d'autres clients, y compris, le cas échéant, d'autres agences de voyages assurant la commercialisation des voyages payés au forfait réalisés par les opérateurs auprès desquelles elles acquièrent ces prestations. 6. Il est constant que la société Omni Prex a acquis, en son nom et pour son propre compte, auprès de fournisseurs français dont elle est l'interlocuteur unique, des prestations relatives à des congrès et événements situés en France, comprenant des prestations d'hébergement et de restauration et qu'elle a vendu, dans le cadre d'une prestation unique et globale, le produit résultant de la combinaison de ces différentes prestations à ses clientes, les sociétés Novartis Argentina et Chiesi Espana. Si elle fait valoir qu'elle n'offre des prestations d'hébergement et de restauration qu'à la demande de ses clients et non de manière habituelle, elle ne l'établit pas et n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations pour établir que ces prestations revêtiraient un caractère accessoire. En outre, il résulte de l'instruction que ces prestations représentent plus de 30% des prestations facturées par la société requérante aux sociétés Novartis Argentina et Chiesi Espana. Elle doit, dès lors, être regardée comme un opérateur économique auquel s'applique le régime particulier de taxation sur la marge dont bénéficient, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les agences de voyage et les organisateurs de circuits touristiques. Par suite, l'administration est fondée à soutenir que le coefficient d'admission et, par suite, de déduction, de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures présentées à l'appui des demandes de la société Omni Prex est nul, conformément aux dispositions combinées des articles 205 et 206 de l'annexe II au code général des impôts. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Omni Prex est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Omni Prex et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Auvray, président, Mme Syndique, première conseillère, Mme Fabre, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. La rapporteure, N. Syndique Le président, B. Auvray Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 23 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1913441_20230523
Données disponibles
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