TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_1913483_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 décembre 2019 et 4 novembre 2021, Mme A C épouse B, représentée par Me Beziz, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 octobre 2019 par laquelle le président de la communauté de communes du Pays de Château-Gontier a refusé de faire droit à sa demande tendant à obtenir le versement de la prime spécifique ; 2°) d'enjoindre à la communauté de communes du Pays de Château-Gontier de produire les bulletins de salaire de la directrice de la crèche dans laquelle elle exerce ses fonctions ; 3°) d'enjoindre au président de la communauté de communes du Pays de Château-Gontier de réexaminer sa situation au regard des motifs du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Château-Gontier le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle méconnait la délibération du 11 février 2003 en fixant une condition d'attribution de la prime spécifique non prévue par cette délibération ; - le point 18 de cette délibération, relatif à l'attribution de la prime spécifique, n'a pas été abrogé implicitement par l'effet de l'abrogation du décret n° 92-1031 du 25 septembre 1992 relatif à l'attribution d'une prime spécifique à certains agents de l'Institution nationale des invalides auquel il renvoie. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2021, la communauté de communes du Pays de Château-Gontier, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme B lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les conclusions tendant à ce qu'il lui soit enjoint de produire les bulletins de salaire d'un autre agent sont irrecevables en ce qu'il s'agit de conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés ; - la décision attaquée est, en tout état de cause, légalement justifiée par le motif tiré de ce que le point 18 de la délibération du 11 février 2003 relatif à l'attribution de la prime spécifique, qui renvoie au décret n° 92-1031 du 25 septembre 1992 relatif à l'attribution d'une prime spécifique à certains agents de l'Institution nationale, a été abrogé implicitement par l'effet de l'abrogation de ce décret. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ; - le décret n° 92-1031 du 25 septembre 1992 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cordrie, - les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique, - les observations de Me Digne, substituant Me Beziz, représentant Mme B, et celles de Me Couëtoux du Tertre, substituant Me Marchand, représentant la communauté de communes du Pays de Château-Gontier. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, cadre de santé territoriale de deuxième classe, est employée par la communauté de communes du Pays de Château-Gontier. Par un courrier du 28 août 2019, que la communauté de communes déclare avoir reçu le 4 septembre 2019, Mme B a demandé au président de la communauté de communes de lui octroyer le bénéfice de la prime spécifique et de lui verser les sommes correspondant à cette prime, dont le montant s'élève à soit 90 euros brut par mois, dans la limite de la prescription quadriennale. Par une décision du 10 octobre 2019, le président de la communauté de communes du Pays de Château-Gontier a refusé de faire droit à cette demande, en invoquant la possibilité " d'individualiser les rémunérations " conférée aux dirigeants territoriaux par la délibération du 11 février 2003 du conseil communautaire fixant le régime indemnitaire des agents de la communauté de communes. Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la communauté de communes de produire les bulletins de salaire de la directrice de la crèche dans laquelle la requérante exerce ses fonctions : 2. Le pouvoir d'injonction dont dispose le juge de l'excès de pouvoir ne peut être mis en œuvre que pour assurer l'exécution de l'annulation d'une décision administrative. Mme B demande au tribunal d'enjoindre à la communauté de communes du Pays de Château-Gontier de produire les bulletins de salaire de la directrice de la crèche dans laquelle elle exerce ses fonctions. Toutefois, le présent litige ne portant pas sur une décision refusant la communication de ces documents, ces conclusions à fin d'injonction sont présentées à titre principal et sont, par suite, irrecevables. Dès lors, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par la communauté de communes du Pays de Château-Gontier en défense. Sur les conclusions dirigées contre la décision du 10 octobre 2019 : 3. En premier lieu, par un arrêté du 31 janvier 2019, le président de la communauté de communes du Pays de Château-Gontier a délégué ses fonctions en matière de ressources humaines à M. Bruno Hérissé, vice-président chargé des solidarités, de l'administration générale et de la jeunesse et signataire de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté. 4. En second lieu, par une délibération du 11 février 2003, le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de Château-Gontier a fixé les régimes indemnitaires applicables à ses agents en fonction de leur cadre d'emplois et de leur filière. Cette délibération prévoit que les indemnités qu'elle énumère sont attribuées à tous les agents qui peuvent y prétendre, et fixe leurs conditions d'attribution et, le cas échéant, leurs taux moyen, minimum et maximum, ou prévoit cette fixation par renvoi à des dispositions réglementaires. Ainsi, les dispositions de cette délibération confèrent à l'autorité territoriale une marge d'appréciation dans la fixation du montant de certaines des indemnités attribuées individuellement à chaque agent. En revanche, elles ne sauraient lui permettre de refuser purement et simplement d'octroyer une indemnité à un agent que dans la mesure où celui-ci ne remplit pas les conditions d'octroi fixées par la délibération elle-même ou par les dispositions réglementaires auxquelles elle renvoie. 5. Le point 18 de cette délibération prévoit l'attribution de la prime spécifique aux cadres d'emplois qu'il énumère par référence au décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, au décret n° 92-1031 du 25 septembre 1992 relatif à l'attribution d'une prime spécifique à certains agents de l'Institution nationale des invalides et à l'arrêté du 25 septembre 1992 fixant le montant de la prime spécifique attribuée à certains agents de l'Institution nationale des invalides. Il se borne ainsi à renvoyer à ces textes réglementaires sans fixer lui-même de condition d'octroi de la prime spécifique. Dès lors, Mme B est fondée à soutenir que le président de la communauté de communes ne pouvait légalement refuser de lui verser la prime spécifique au seul motif que les dispositions de la délibération du 11 février 2003 lui auraient conféré un pouvoir discrétionnaire pour ce faire, le dispensant d'apprécier si elle en remplissait les conditions d'octroi. 6. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 7. La communauté de communes du Pays de Château-Gontier fait valoir dans ses écritures en défense que le point 18 de la délibération du 11 février 2003 relatif à la prime spécifique doit être regardé comme ayant été implicitement abrogé du fait de l'abrogation du décret n° 92-1031 du 25 septembre 1992 auquel il renvoie. Elle doit, dès lors, être regardée comme faisant valoir que la décision attaquée est légalement justifiée par ce motif. 8. Aux termes de l'article 1 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle la délibération précitée a été adoptée : " Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. / Le tableau joint en annexe établit les équivalences avec la fonction publique de l'Etat des différents grades des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale dans le domaine de l'administration générale, dans le domaine technique, dans le domaine médico-social, dans le domaine culturel, dans le domaine sportif et dans le domaine de l'animation. " Aux termes de l'article 2 du même décret : " L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. () ". Par ailleurs, l'article 1 du décret n° 92-1031 du 25 septembre 1992, en vigueur à la date d'adoption de la délibération précitée : " Les fonctionnaires titulaires et stagiaires énumérés ci-après, en activité à l'Institution nationale des invalides, perçoivent une prime spécifique mensuelle : 1° Surveillant-chef des services médicaux ; / 2° Surveillant des services médicaux ; / 3° Infirmier de classe supérieure ; / 4° Infirmier de classe normale. () ". En se référant à ces décrets, le point 18 de la délibération du 11 février 2003 doit être lu comme prévoyant l'octroi de la prime spécifique aux agents appartenant aux cadres d'emplois présentant un caractère équivalent, au sens du deuxième alinéa de l'article 1 du décret du 6 septembre 1991, aux corps visés à l'article 1 du décret du 25 septembre 1992. 9. Le décret n° 92-1031 du 25 septembre 1992 a été abrogé par l'article 2 du décret n° 2006-973 du 1er août 2006, entré en vigueur le 4 août 2006. Or les dispositions de ce décret étaient indispensables à l'identification des catégories d'agents de la communauté de communes susceptibles de bénéficier de la prime spécifique sur le fondement des dispositions du point 18 de la délibération du 11 février 2003. Ces dernières sont, dès lors, devenues inapplicables du fait de l'abrogation du décret du 25 septembre 1992 et doivent par suite être regardées comme ayant été implicitement abrogées à compter du 4 août 2006. Dès lors, Mme B ne pouvait se voir attribuer la prime spécifique sur leur fondement. 10. Il résulte de l'instruction que le président de la communauté de communes du Pays de Château-Gontier aurait pris la même décision s'il s'était fondé initialement sur le motif tiré de ce que l'abrogation implicite des dispositions du point 18 de la délibération du 11 février 2003 relatives à l'attribution de la prime spécifique faisait obstacle à ce qu'il octroie cette prime à Mme B sur leur fondement. Il y a lieu, par suite, de procéder à la substitution demandée, qui ne prive la requérante d'aucune garantie procédurale. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au président de la communauté de communes du Pays de Château-Gontier de réexaminer sa situation et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du Pays de Château-Gontier, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B le versement de la somme demandée par la communauté de communes du Pays de Château-Gontier au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du Pays de Château-Gontier sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et à la communauté de communes du Pays de Château-Gontier. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. Le rapporteur, A. CORDRIE La présidente, V. GOURMELONLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_1913483_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel