TA952ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA95 · 2ème Chambre — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_1913527_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 24 octobre 2019, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de la société par actions simplifiée (SAS) Global Switch enregistrée le 13 juillet 2018 sous le numéro n°1806466. Par cette requête, enregistrée par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise sous le n°1913537, et un mémoire enregistré le 20 novembre 2019, la SAS Global Switch, représentée par Me Letranchant, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des impositions de cotisation foncière des entreprises et de taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015, à hauteur de la somme de 1 507 564 euros, à raison de deux bâtiments qu'elle exploite à Clichy (Hauts-de-Seine) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les entiers dépens, une somme de 10 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle n'est pas redevable de la cotisation foncière des entreprises à raison des locaux en cause dès lors qu'elle n'en a pas la disposition, ses clients en ayant à titre exclusif le contrôle et leur utilisation matérielle. Par des mémoires en défense enregistrés les 22 juillet 2019 et 11 décembre 2020, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la société n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gillier, rapporteur, - les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public, - et les observations de Me Souweine substituant Me Letranchant pour la société Global Switch. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) Global Switch, qui exerce une activité de data center consistant à mettre à la disposition de ses clients des espaces dotés d'infrastructures techniques ainsi que des salles de conférence et de réunions, demande au tribunal la décharge des impositions de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2015, à raison de deux immeubles de 34 873 m² et de 16 703 m² dont elle est propriétaire à Clichy (Hauts-de-Seine). 2. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, () dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. () / La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. () ". Il résulte de ces dispositions que les immobilisations dont la valeur locative est intégrée dans l'assiette de la cotisation foncière des entreprises sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue. 3. Il résulte de l'instruction que dans le cadre de son activité d'exploitation de data center, la SAS Global Switch propose des prestations de services comportant, d'une part, la mise à disposition d'espaces techniques vides de serveurs et, d'autre part, la fourniture des services associés, notamment l'alimentation électrique, le refroidissement, la ventilation et l'humidité de l'air, la gestion des pannes, l'éclairage, l'entretien des locaux, la sûreté et la gestion et le contrôle d'accès de bureaux meublés pour une durée fixe. Les conventions de prestation de services conclues entre la SA Global Switch et ses clients précisent que, contrairement à ce que soutient la société requérante, les droits d'utilisation de l'espace technique sont accessoires aux services. Elles précisent également que le contrat ne constitue pas un bail, qu'à défaut de paiement d'une seule facture de prestations de services, ainsi qu'en cas d'inexécution d'une seule des conditions du contrat, la SAS Global Switch peut suspendre l'exécution du contrat et interdire à l'utilisateur l'accès aux locaux, que la SAS Global Switch se réserve le droit d'accéder à tout moment, avec court préavis, aux locaux mis à disposition et, enfin, qu'elle peut contrôler à tout moment les personnels de l'utilisateur et leur interdire l'accès au site. Ainsi, les locaux mis à disposition par la SAS Global Switch dans le cadre de son activité de data center demeurent sous le contrôle de ladite société. Dès lors, et quelle que soit la durée effective des conventions de prestation de services et de mise à disposition qu'elle conclut avec ses clients, et alors même que les espaces techniques mis à la disposition des clients leur sont réservés à titre privatif pendant la durée du contrat, la société requérante doit être regardée comme disposant, au sens des dispositions de l'article 1467 du code général des impôts et pour les besoins de son activité professionnelle, des locaux en cause. Elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la valeur locative de ces locaux ne devait pas être incluse dans ses bases d'imposition à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2013, 2014 et 2015. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Global Switch doit être rejetée, en toute ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Global Switch est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Global Switch et à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Huon, président ; - MM. Gillier et Viain, premiers conseillers ; assistés de Mme Tainsa, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023. Le rapporteur, signé S. Gillier Le président, signé C. Huon La greffière, signé A. Tainsa La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°1913527
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TA9515 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 15 septembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1913527_20230915
Données disponibles
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