TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1913533_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2019, Mme B A, représentée par Me Largy, demande au tribunal d'annuler la décision du 21 mai 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation. Elle soutient que : - son grand-père a acquis la nationalité française en tant qu'ancien combattant ayant rendu un service exceptionnel à la France en application des dispositions du code civil ; - le ministre n'a pas procédé à l'examen sérieux de sa demande. Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable, faute pour la requérante d'avoir élu domicile en France ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A demande l'annulation de la décision du 21 mai 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision attaquée, que le ministre de l'intérieur a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée avant de déclarer irrecevable sa demande de naturalisation. 3. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". L'article 21-16 du même code dispose que : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. ". Aux termes de l'article 21-26 de ce code : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française () ". 4. Pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation de Mme A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressée ne pouvait bénéficier de l'assimilation à la résidence en France, dès lors qu'elle n'exerçait pas d'activité pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française. 5. Il est constant qu'à la date de la décision attaquée, Mme A résidait en Algérie. Elle ne justifie pas, par ailleurs, exercer une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française ni, par suite, qu'elle remplirait les conditions posées par les dispositions précitées du 1° de l'article 21-26 du code civil, les circonstances que son grand-père ait servi dans l'armée française et ait acquis la nationalité française, au demeurant insuffisamment établies par l'intéressée, n'étant pas de nature à lui permettre de déroger à la condition de résidence en France qui lui était opposable dans le cadre de l'examen de sa demande d'acquisition de la nationalité française. Mme A n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'alors qu'elle réside hors de France, le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur d'appréciation en déclarant irrecevable sa demande de naturalisation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2022 à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, M. Huin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 octobre 2022. La rapporteure, V. C Le président, Y. LIVENAIS La greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_1913533_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel