TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1913543_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2019, M. C B, représenté par Me Ekollo, demande au tribunal: 1°) d'annuler la décision du 21 novembre 2019 par lequel le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Sarthe, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application de l'article L.911-3 du code de justice administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de droit : le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en ne le régularisant pas à titre exceptionnel au regard de sa situation familiale particulière en France mais également de la longévité de sa présence sur ce territoire ; - la décision est entachée d'une erreur de fait : la décision attaquée évoque des attaches en Guinée alors qu'il est de nationalité ivoirienne ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; - la décision est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la stabilité de sa relation avec sa partenaire ; - la décision méconnaît la circulaire du 30 octobre 2004 n°INTD0400134C du ministre de l'intérieur. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2021, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par une ordonnance du 30 décembre 2021, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité ivoirienne, né le 17 janvier 1966, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire en octobre 2010. Par un courrier reçu le 26 avril 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 21 novembre 2019 dont le requérant sollicite du tribunal l'annulation, le préfet de la Sarthe a refusé de faire droit à sa demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application, notamment l'article L. 313-11 (7°), et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle fait état des éléments tirés de la situation personnelle et familiale du requérant sur lesquels elle de fonde. Par conséquent, elle est suffisamment motivée en droit et en fait. 3. En deuxième lieu, si M. B fait valoir que le préfet n'aurait pas examiné sa situation avec attention dès lors que la décision attaquée mentionne des attaches en Guinée alors qu'il est de nationalité ivoirienne, il ressort des pièces du dossier que cette simple erreur de plume est restée sans incidence sur la décision attaquée, appuyée sur l'examen d'ensemble de la situation réelle du demandeur. M. B n'est donc pas fondé à soutenir que l'autorité préfectorale aurait entaché sa décision d'une erreur de fait. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. M. B fait valoir l'ancienneté de sa présence en France, depuis 2011, sa vie commune avec Mme A, de nationalité française, et les cinq enfants de celle-ci depuis 2012 ainsi que le pacte civil de solidarité qu'ils ont conclu le 24 juillet 2018. Il soutient qu'il est devenu le père de substitution de ces enfants, orphelins de père, qu'il contribue à leur éducation et à leur entretien au quotidien et qu'il a développé avec eux des liens stables et solides. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré irrégulièrement en France, que lors de sa première demande de titre de séjour, il s'est déclaré séparé dans la fiche individuelle du 29 septembre 2016. Si l'intéressé produit de multiples documents faisant état de sa domiciliation chez Mme A, il n'établit pas cependant la réalité et l'ancienneté de la vie commune qu'il allègue. S'il se prévaut de liens forts avec les enfants de sa compagne, il n'apporte aucun élément afin d'étayer cette affirmation. Par ailleurs, l'intéressé a vécu la majeure partie de sa vie en Côte d'Ivoire où il n'est pas dépourvu d'attaches familiales fortes puisque ses deux enfants, ainsi que ses frères et sœurs y résident. Il ne fait état d'aucun élément justifiant de son insertion sociale et professionnelle en France, où il n'établit pas avoir noué des liens familiaux ou personnels particulièrement intenses, anciens et stables. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour ne porte pas au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et ne méconnaît donc ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. B. 6. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 30 octobre 2004 n°INTD0400134C du ministre de l'intérieur dès lors que cette circulaire ne comporte que des orientations générales et est dépourvue de caractère réglementaire. 7. En cinquième et dernier lieu, si le préfet de la Sarthe n'a pas régularisé la situation du requérant au titre de son pouvoir discrétionnaire, cette circonstance ne saurait cependant révéler la méconnaissance par le préfet de l'étendue de ses compétences. Le moyen tiré d'une erreur de droit doit donc être écarté. En tout état de cause, il ressort de ce qui vient d'être exposé au point 6 que l'intéressé ne fait état d'aucune circonstance exceptionnelle ni d'aucun motif humanitaire justifiant son admission exceptionnelle au séjour. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Barbara Ekollo et au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe 26 octobre 2022. Le rapporteur, Y. D La présidente, C. LOIRAT La greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°1913543
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_1913543_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel