TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_1913601_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2019, M. et Mme B A, représentés par M. D, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012. Ils soutiennent que dès lors que le démembrement de la propriété d'Arbonne résulte d'une donation entre vifs en date du 27 novembre 1986, les charges réglées pour les gros travaux d'entretien de cette propriété, dont Mme B A est nu-propriétaire, sont déductibles de leur revenu global en application de l'article 156 II 2° quater du code général des impôts et de l'article 90 du bulletin officiel des impôts BOI-IR-base-20-60-60 publié le 1er septembre 2012. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2020, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique, - et les observations de M. D, représentant M. et Mme B A. Une note en délibéré présentée par M. D a été enregistrée le 20 mars 2023 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B A ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leurs déclarations personnelles à l'issue duquel l'administration fiscale, par une proposition de rectification en date du 21 novembre 2014, a notamment remis en cause le caractère déductible des charges afférentes aux travaux effectués sur un bien immobilier situé à Arbonne et qu'ils ont déduits du montant de leur revenu global. Les impositions supplémentaires correspondantes ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2015, pour un montant de 9 193 euros au titre de l'année 2011 et de 11 998 euros au titre de l'année 2012. Les requérants ont adressé une réclamation contentieuse le 25 février 2016 à laquelle l'administration fiscale n'a pas répondu. Par la présente requête, M. et Mme B A demandent au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012. 2. Aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige, " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : () II. - Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : () 2o quater Sur option irrévocable du contribuable entraînant renoncement à leur prise en compte pour l'évaluation de ses revenus fonciers, les dépenses effectivement supportées par les nus-propriétaires au titre de travaux payés en application de l'article 605 du code civil, lorsque le démembrement de propriété d'un immeuble bâti résulte de succession ou de donation entre vifs, effectuée sans charge ni condition et consentie entre parents jusqu'au quatrième degré inclusivement. Ces dépenses peuvent être déduites dans la limite annuelle de 25 000 €. La fraction des dépenses excédant cette limite peut être déduite, dans les mêmes conditions, au titre des dix années suivantes ". Aux termes de l'article 605 du code civil : " L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien. Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit ; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu ". Aux termes de l'article 606 du même code : " Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d'entretien. " 3. En vertu des dispositions du 2° quater du II de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, les dépenses effectivement supportées par les nus-propriétaires au titre de travaux payés en application de l'article 605 du code civil, c'est-à-dire à raison de grosses réparations, constituent, sur option irrévocable du contribuable et sous certaines conditions, une charge déductible du revenu global, lorsque le démembrement de propriété résulte de succession ou de donation entre vifs, effectuée sans charge ni condition et consentie entre parents jusqu'au quatrième degré inclusivement. Il appartient au contribuable qui prétend au bénéfice de cette déduction d'apporter la preuve qu'il remplit les conditions requises et notamment que le démembrement de propriété résulte d'une donation entre vifs ou d'une succession. 4. En l'espèce, il ressort de l'acte notarié d'acquisition que le bien immobilier situé à Arbonne, objet du démembrement de propriété, a été acquis par les requérants en nue-propriété le 13 juillet 2007. Par suite, le démembrement ne résulte pas d'une succession ni d'une donation entre vifs mais d'une acquisition à titre onéreux. La circonstance que les fonds ayant permis cette acquisition de la nue-propriété à titre onéreux soient issus d'une donation entre vifs, du 27 novembre 1986, au demeurant près de vingt ans avant l'achat du bien, est toutefois sans incidence sur l'origine du démembrement du bien en question. En tout état de cause, il résulte de l'instruction et notamment de la proposition de rectification, que les requérants n'apportent aucun élément permettant d'établir que les dépenses auraient été payées au cours des années d'imposition litigieuse et correspondent à des travaux relevant du champ d'application des articles 605 et 606 du code civil précité. 5. Les requérants se prévalent, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre de procédures fiscales, de l'article 90 du BOI-IR-base-20-60-20 publié le 1er septembre 2012, selon lequel la déduction du revenu global des dépenses de grosses réparations supportés par les nu-propriétaires en application de l'article 605 du code civil, en vertu des dispositions de 2° quater du II de l'article 156 du code général des impôts, est admise pour les immeubles occupés par eux-mêmes ou par l'usufruitier ou lorsque l'immeuble est donné en jouissance gratuitement à un tiers. Toutefois, ces dispositions ne donnent pas une interprétation différente de l'origine du démembrement de propriété dont il vient d'être fait application au point précédent et, ainsi qu'il a été dit, le démembrement de propriété du bien situé à Arbonne ne résulte en l'espèce ni d'une donation entre vifs ni d'une succession de sorte que les requérants n'entrent pas dans le champ des dispositions du 2° quater du II de l'article 156 du code général des impôts. Dès lors, ils n'entrent pas dans les prévisions de la doctrine qu'ils invoquent. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B A ne sont pas fondés à demander la décharge des impositions en litige. Leur requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C B A et à la directrice départementale des finances publiques du Val d'Oise. Délibéré après l'audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Feral, président, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère et M. Amazouz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. La rapporteure, signé S. FLe président, signé R. FERALLa greffière, signé M. E La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_1913601_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel