TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1913603_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 décembre 2019 et le 2 septembre 2021, M. et Mme D et E B demandent au tribunal d'annuler la délibération du 9 septembre 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bourneau a approuvé la révision générale du plan local d'urbanisme de la commune. Ils soutiennent que : - le maire de Bourneau tire un intérêt financier personnel de l'orientation d'aménagement et de programmation arrêtée au sud de Fourchaud par la révision du plan local d'urbanisme ; il va revendre au prix de terrains constructibles pour de l'habitat, des services et de commerces des terrains jusque-là constructibles uniquement pour des activités économiques ; cette situation de conflit d'intérêt méconnaît l'article L. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales et l'article 432-12 du code pénal ; - le maire est intervenu à chaque étape de la procédure de révision du plan local d'urbanisme, qu'il a lui-même pilotée alors que, compte tenu de cette situation de conflit d'intérêt, il aurait dû désigner une personne chargée de le suppléer, conformément au décret n°2014-90 du 31 janvier 2014. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2021, la commune de Bourneau, représentée par la SELARL Cadrajuris, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Penhoat, rapporteur public, - les observations de M. B, et celles de Me Jagueux, avocate de la commune de Bourneau. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 9 septembre 2019, le conseil municipal de la commune de Bourneau a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune approuvé par une délibération du 6 novembre 2008. Les requérants demandent au tribunal d'annuler cette délibération. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ". Il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l'adoption d'une délibération d'un conseiller municipal intéressé à l'affaire qui fait l'objet de cette délibération, c'est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l'illégalité. De même, sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l'adoption d'une telle délibération est susceptible de vicier sa légalité, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d'une participation à son vote, si le conseiller municipal intéressé a été en mesure d'exercer une influence sur la délibération. Cependant, s'agissant d'une délibération déterminant des prévisions et règles d'urbanisme applicables dans l'ensemble d'une commune, la circonstance qu'un conseiller municipal intéressé au classement d'une parcelle ait participé aux travaux préparatoires et aux débats précédant son adoption ou à son vote n'est de nature à entraîner son illégalité que s'il ressort des pièces du dossier que, du fait de l'influence que ce conseiller a exercée, la délibération prend en compte son intérêt personnel. 3. Aux termes du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) du plan local d'urbanisme de Bourneau : " Un territoire riche de potentialités, des atouts à développer. / Une urbanisation moins quantitative : / Il s'agit de penser l'urbanisation de demain plus respectueuse des espaces périurbains souvent agricoles en limitant la consommation d'espace. Pour cela, plusieurs orientations ou actions sont portées : / Prévoir un rythme de logements, pour 2017-2027, cohérent avec les besoins de la populaion sur place et avec les besoins estimés d'apport de population, à savoir ala construction en moyenne de 3,1 logements / an (1,5 logement / an pour la population sur place et 1,6 pour l'apport démographique), ceci sur la base de 2,4 pers. / logement (cf. un rayonnement communal dans un dialogueterritoire élargi). / Construire en priorité sur les sites des friches industrielles et économiques et dans les dents creuses avant d'aller chercher des terrains en extension des zones déjà urbanisées./ (). " / Un développement proche de son territoire de bocage : / Il s'agit d'inscrire le développement de demain dans les autres potentiels de la commune afin que le projet communal s'inscrive dans la réalité du territoire. / Pour cela, plusieurs orientations ou actions sont portées : / () Encourager le maintien de l'activité agricole sur la commune, notamment en prévoyant des périmètres d'insconstructibilité autour des exploitations agricoles. ". 4. Aux termes du rapport de présentation du plan local d'urbanisme : " Titre III : Choix retenus pour établir le PADD, motifs de délimitation des zones, des règles applicables et des orientations d'aménagement et de programmation. / B. La définition des grandes orientations du PADD. / 2. Les objectifs de développement démographique et leur traduction en habitat. / 2.2. Estimation du potentiel d'urbanisation dans le potentiel bâti existant sur l'ensemble de la commune. / c) Estimation du potentiel d'urbanisation dans les friches. / Le diagnostic a révélé l'existence de deux sites de superficie importantes sur Fourchaud qui sont aujourd'hui en friche. / Il a été décidé de faire muter ces friches (anciennement à vocation économique) vers l'habitat car aucune activité économique ne viendra s'implanter à nouveau sur ces secteurs. En outre, ces friches se situent dans l'enveloppe urbaine d'un des principaux villages de la commune, Fourchaud. Leurs positionnements stratégiques, au sein de l'enveloppe urbaine de Fourchaud est la raison de leur mobilisation. / () D. Justificatifs de la partie règlementaire. / 1. Le tableau de la structure réglementaire. / Les OAP du PLU. / Trois OAP sectorielles ont été réfléchies sur la commune. / Ces trois OAP concernent des zones AU situées à l'intérieur de l'enveloppe urbaine. / A Fourchaud, il s'agit de deux secteurs de friches économiques à reconvertir en secteur d'habitat. Ces OAP permettront de structurer l'entrée de la commune et le site dans son ensemble par la création notamment d'équipement public (parking). La question des nuisances liées au bruit de la RD et d'éventuelles pollutions révélées lors des opérations de déconstruction a déjà été pris en compte dans les OAP. / La dernière OAP concerne une grosse dent creuse à Bourseguin. L'objectif principal était de créer une voirie traversante et d'attribuer un objectif de densité à cet héritage. ". 5. Il ressort des pièces du dossier et notamment du PADD et du rapport de présentation du plan local d'urbanisme révisé cités ci-dessus, que les auteurs de la révision en litige ont poursuivi pour objectif la limitation de l'étalement urbain afin de préserver les espaces agricoles et naturels. Ce parti d'aménagement et d'urbanisme se traduit par un recentrage des zones constructibles sur les sites de deux friches économiques, dans le village de Fourchaud, et dans des " dents creuses " identifiées. En contrepartie, des parcelles classées en zone urbaine ont été classées en zone agricole ou en zone naturelle. Ainsi, compte tenu de leur situation, le classement en zone à urbaniser des terrains supportant la friche économique où se situait l'entreprise de transports dont le maire de la commune est le président-directeur général, et la prévision d'une orientation d'aménagement et de programmation portant sur une opération mixte de 6 000 m² de commerce, bureaux, services et habitat et une opération de 5 000 m² de maisons individuelles pour l'habitat sur ces terrains, ne peuvent apparaître comme pris dans un intérêt personnel du maire se différenciant de l'intérêt en matière d'aménagement et d'urbanisme de l'ensemble des habitants de la commune pour un développement cohérent de l'urbanisation et une lutte contre l'étalement urbain. Dans ces conditions, alors que la délibération en litige a été votée par le conseil municipal par 9 voix sur 10 et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire ait exercé une quelconque influence sur ce vote, le moyen tiré de ce que la participation du maire aux travaux préparatoires et au vote méconnaîtrait les dispositions précitées doit être écarté. 6. Enfin, les requérants ne sauraient se prévaloir des dispositions de l'article 432-12 du code pénal, dont l'application est en elle-même sans incidence sur la légalité de la délibération litigieuse, qui présente un caractère réglementaire. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Bourneau présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D et E B et à la commune de Bourneau. Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. A de Baleine, président, M. Huin, premier conseiller, Mme Milin, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. La rapporteure, C. C Le président, A. A DE BALEINELa greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_1913603_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel