TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_1913630_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant-dire droit du 28 février 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a décidé de surseoir à statuer sur la requête de M. et Mme A dans l'attente de la notification au tribunal, par la commune d'Antony et Mme B de mesures de régularisation du permis de construire, délivré à cette dernière le 9 mai 2019. Par un mémoire enregistré le 23 mai 2022, Mme B produit les mesures de régularisation prises, dont un permis de construire modificatif qui lui a été délivré le 11 mai 2022, et conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le vice tiré de l'implantation de la construction projetée sur les limites séparatives a été régularisé par la suppression de l'accès à la toiture-terrasse du garage permettant de regarder la construction en litige comme une annexe au bâtiment principal bénéficiant, par exception fixée par à l'article UD 7.2 du plan local d'urbanisme, de la possibilité de construire en limite séparative, au-delà de la bande de 20 mètres à compter de l'alignement de la rue ; - le vice tiré de ce que les façades sud-ouest et nord-est présentent une longueur supérieure à 15 mètres, en méconnaissance de l'article UD 11.1 du plan local d'urbanisme a été régularisé par la création de décrochés sur ces deux façades ; - elle peut se prévaloir de la cristallisation des dispositions du plan local d'urbanisme dans leur version issue de la modification approuvée le 18 décembre 2018, en application de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme dès lors qu'elle a mis en œuvre l'autorisation de lotir issue de la décision de non-opposition à déclaration préalable délivré par le maire d'Antony le 6 novembre 2018. Par des mémoires enregistrés les 31 mai 2022 et 11 juillet 2022, la commune d'Antony conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les vices tirés de la méconnaissance des articles UD 7.2 et UD 11.1 ont été régularisé par la délivrance d'un permis de construire modificatif le 11 mai 2022. Par un mémoire enregistré le 30 juin 2022, M. et Mme A demandent au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés des 9 mai 2019, 17 avril 2020, 23 mars 2021 et 11 mai 2022 par lequel le maire d'Antony a délivré à Mme B, un permis de construire initial ainsi que trois permis modificatifs, ensemble la décision du 30 août 2019 rejetant leur recours gracieux à l'encontre de l'arrêté du 9 mai 2019 ; 2°) de mettre à la charge solidaire de la commune d'Antony et de Mme B, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Ils soutiennent que : - les nouvelles dispositions de l'article UD 7.2 issues du plan local d'urbanisme mis à jour le 16 décembre 2020 sont opposables au permis de construire modificatif délivré le 11 mai 2022 ; - la suppression de l'escalier extérieur permettant l'accès à la toiture-terrasse du garage, ainsi que des garde-corps initialement projetés sur cette toiture-terrasse ne permet pas de régulariser le vice tiré de la méconnaissance de l'article UD 7.2 du plan local d'urbanisme dès lors que les plans joints au dossier de demande de permis de construire modificatif qualifie toujours cette partie du bâtiment de terrasse et qu'ainsi, des travaux ultérieurs pourraient remettre en cause la nature de construction annexe de ce bâtiment ; - ce permis modificatif ne permet pas de régulariser le vice tiré de la méconnaissance de l'article UD 11.1 du règlement du plan local d'urbanisme dans la mesure où, d'une part, le dossier de permis ne précise pas si le décroché de façade nord-est comprendra bien des vitres translucides identiques celles apposées sur l'autre façade alors qu'il se situe à moins de 8 mètres des limites séparatives et créera une vue directe sur leur jardin et leur véranda et que, d'autre part, les plans annexés à ce dossier de permis modificatif, ne représentent pas la façade nord-est ; - la surface de plancher mentionnée dans le dossier de permis modificatif est inexacte ; - ce permis de construire modificatif méconnaît les nouvelles dispositions de l'article UD 9 du plan local d'urbanisme dès lors qu'il prévoit d'édifier, sur une unité foncière de 471 mètres carrés, une construction présentant une emprise au sol de 158,5 mètres carrés, supérieure à celle prévue par ces dispositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zaccaron Guérin, conseillère rapporteure, - les conclusions de Mme Maisonneuve, rapporteure publique, - et les observations de Me Moncalis, représentant M. et Mme A, et E, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 9 mai 2019, le maire d'Antony a délivré à Mme B un permis de construire une maison individuelle sur le lot B d'un terrain situé 26 rue Camille Pelletan, à Antony. Par des arrêtés des 17 avril 2020 et 23 mars 2021, le maire d'Antony leur a ensuite délivré deux permis modificatifs. Saisi d'un recours, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, décidé, après avoir écarté tous les autres moyens de la requête, de surseoir à statuer dans l'attente de la notification au tribunal, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, des mesures de régularisations du permis de construire initial. Ce jugement a retenu les vices tirés de la méconnaissance du premier alinéa de l'article UD 7.2 et de l'article UD 11.1 du règlement du plan local d'urbanisme d'Antony. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la régularisation des permis de construire : 2. Il appartient au juge, lorsqu'il se prononce à l'issue du sursis à statuer résultant des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de déterminer si le ou les moyens qu'il a retenus dans son jugement avant-dire droit demeurent fondés. Il lui appartient également d'examiner les moyens invoqués, le cas échéant, par le requérant, pour contester la mesure de régularisation qui lui a été communiquée, tenant à ses vices propres ou à l'absence de régularisation. Par ailleurs, lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'occupation du sol, le juge qui se prononce à l'issue du sursis à statuer résultant des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, doit se prononcer sur le caractère régularisable des vices entachant le bien-fondé de ce permis, au regard des dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue et constater, le cas échéant, qu'au regard de ces dispositions, le permis ne présente plus les vices dont il était entaché à la date de son édiction. 3. En premier lieu, par son jugement avant-dire droit du 28 février 2022, le tribunal a retenu que l'implantation de la construction projetée sur les limites séparatives méconnaît l'article UD 7.2 du règlement du plan local d'urbanisme dans la mesure où le garage projeté ne pouvait pas être regardé comme une annexe au bâtiment principal et ne pouvait ainsi pas bénéficier, par exception fixée à cet article, de la possibilité de construire en limite séparative, au-delà de la bande de 20 mètres à compter de l'alignement de la rue. 4. Aux termes du premier alinéa de l'article UD 7.2 du règlement du PLU: " Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives - 7.1 : dans une bande de 20 mètres comptée à partir de l'alignement des voies, () 7.2 : dans tous les cas autres que ceux définis à l'article 7.1 : les constructions sont interdites sur les limites séparatives, à l'exception des constructions annexes qui doivent présenter une hauteur maximum de 3m en limite séparative. ().". L'annexe n°1 au PLU, relative aux définitions, stipule : " () Construction principale : une construction est dite principale lorsqu'elle renferme les locaux notamment d'habitation, de bureau ou de commerce. / Construction annexe : Une construction est dite annexe lorsqu'elle ne renferme pas de locaux destinés à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt, ou à un service public ou à un intérêt collectif. Sont considérées comme constructions annexes notamment les garages, les abris de jardin, etc. () ". 5. En l'espèce, les pièces du dossier de permis modificatif de " régularisation " attestent de ce que les garde-corps de la terrasse projetée en toiture du garage ainsi que l'escalier extérieur permettant d'y mener depuis l'entrée de ce garage ont été supprimés par Mme B. Ainsi, il n'existe plus de lien de complémentarité entre la construction principale et le garage. Ce garage doit désormais être regardé comme une annexe. Si les requérants soutiennent que le plan local d'urbanisme, et notamment l'article 7.2 du règlement applicable à la zone UD, a été modifié, ils n'apportent aucun élément permettant d'expliciter les raisons pour lesquelles cette modification rendrait illégal le projet en litige. Dans ces conditions, le vice tiré de la méconnaissance de l'article UD 7.2 du règlement du plan local d'urbanisme a été régularisé. 6. En second lieu, aux termes de l'article UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme : " Aspect extérieur - Clôture : 11.1 Aucune façade d'une construction ne pourra excéder 15 mètres linéaire. " En outre, le lexique annexé à ce même règlement définit les façades comme " une face extérieure d'une construction " et précise que " tout décrochement de façade d'au moins 0,80 mètres de profondeur et d'une longueur au moins égale à 1,50 mètres crée une nouvelle façade. Cette définition s'applique dans le plan vertical ou horizontal d'une façade () " 7. Par son jugement avant dire droit du 28 février 2022, le tribunal a retenu que les deux façades, sud-ouest et nord-est, étaient d'une longueur respective de 17,61 mètres et 15,58 mètres, dépassant la longueur maximale de façade de 15 mètres autorisée par l'article UD 11.1 du règlement du plan local d'urbanisme. 8. Il ressort des pièces du dossier et notamment des plans annexés au permis modificatif autorisé le 11 mai 2022 qu'un ensemble vitré d'une longueur de 2,20 mètres et d'une profondeur de 1,80 mètres est projeté sur la façade sud-ouest de la construction et qu'un décroché de façade d'une longueur de 1,50 mètres et d'une profondeur de 0,80 mètres est projeté sur la façade nord-est de cette construction. Ces deux décrochements sont suffisamment significatifs et ont ainsi pour conséquence de créer deux nouvelles façades, au sud-ouest et au nord-est de la construction projetée. Il s'ensuit que, tant au sud-ouest qu'au nord-est de la construction, les façades projetées présentent une longueur inférieure à 15 mètres. A cet égard, les requérants font valoir que le décroché de façade en limite nord-est est illégal dans la mesure où le dossier de permis de régularisation ne précise pas si les vitres projetées sur ce décroché seront bien translucides, à l'instar de ce qui est prévu en façade sud-ouest, alors que ce décroché se situe à moins de 8 mètres de leur limite de propriété. Ils doivent ainsi être regardés comme soulevant un moyen tiré de la non-conformité de ce nouveau décroché à l'article UD 7.2 du règlement du plan local d'urbanisme, qui impose un retrait minimal de 8 mètres pour le cas où le projet prévoit des baies principales. Toutefois, d'une part, la notice descriptive et le plan de façade nord-ouest annexés au permis de régularisation laissent apparaître le décroché de façade nord-est et ne révèlent pas l'existence d'une ouverture sur celui-ci, et d'autre part, à supposer même qu'une telle ouverture soit prévue, les requérants n'établissent ni même n'allèguent, qu'elle éclairerait une pièce principale au sens de l'article UD 7.2.1 du règlement. 9. Il résulte de ce qui précède que le vice tiré de la méconnaissance de l'article UD 11.1 du règlement du plan local d'urbanisme a été régularisé. En ce qui concerne les autres moyens : 10. En premier lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits sont insuffisants, imprécis ou comportent des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la règlementation applicable. En outre, l'autorité administrative saisie d'une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande pour apprécier si ce dernier respecte les règles d'urbanisme qui s'imposent à lui. En revanche, le permis de construire n'ayant d'autre objet que d'autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n'a à vérifier ni l'exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu'elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande, ni l'intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date à laquelle l'administration se prononce sur la demande d'autorisation. Enfin, la circonstance qu'un dossier de demande de permis comporte des mentions erronées ne permet pas par elle-même de caractériser une fraude. 11. En l'espèce, les requérants soutiennent que la surface de plancher de la construction faisant l'objet du permis modificatif autorisé le 11 mai 2022, est inexacte. Toutefois, ils n'établissent pas la réalité de cette allégation. En outre, à supposer cette inexactitude établie, les requérants ne précisent pas en quoi elle serait de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la règlementation applicable. Le moyen doit dès lors être écarté. 12. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme : " Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ". Aux termes de l'article L. 442-14 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le permis de construire ne peut être refusé ou assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de cinq ans suivant: / 1° la date de non-opposition à cette déclaration, lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable () ". 13. En l'espèce, il ressort des pièces produites par Mme B en cours d'instance qu'une déclaration préalable de division de la parcelle cadastrée section Z n° 153, en deux lots, en vue de construire sur ces derniers, a été adressée au maire d'Antony. Par un arrêté du 6 novembre 2018, le maire d'Antony a délivré au propriétaire initial de cette parcelle, une décision de non-opposition à cette déclaration préalable. L'intéressé a, par la suite, procédé à la cession de ces deux lots, en date du 26 novembre 2019, l'un au bénéfice de Mme C B (lot n°2), l'autre au profit de tiers (lot n°1). Ainsi, Mme B, a mis en œuvre cette autorisation de lotir lors du dépôt de la demande du permis de régularisation qui lui a été délivré le 11 mai 2022. Elle bénéficiait ainsi de la cristallisation des règles d'urbanisme prévues pour les demandes de permis présentées dans le cadre d'un lotissement par l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme. 14. Il résulte de ce qui précède que sont applicables au litige les dispositions de l'article UD 9 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Antony dans leur version issue de la modification approuvée le 18 décembre 2018. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des nouvelles dispositions de l'article UD 9 du règlement du plan local d'urbanisme dont la modification a été approuvée par le Conseil de Territoire le 16 décembre 2020 est inopérant et ne peut qu'être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés des 9 mai 2019, 17 avril 2020, 23 mars 2021 et 11 mai 2022 du maire d'Antony ainsi que celles tendant à l'annulation de la décision du 30 août 2019 rejetant le recours gracieux formés par M. et Mme A à l'encontre de l'arrêté du 9 mai 2019, doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 16. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 17. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions des parties formées sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 :Les conclusions de la commune d'Antony présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F A, Mme D A, à Mme C B, et à la commune d'Antony. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Louvel, premier conseiller, Mme Zaccaron Guérin, conseillère, Assistés de Mme Le Gueux, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. La rapporteure, signé C. Zaccaron Guérin Le président, signé P. Thierry La greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 19136302
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_1913630_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel