TA44Magistrat : Mme MARTEL - R. 222-13Magistrat : Mme MARTEL - R. 222-13
TA44 · Magistrat : Mme MARTEL - R. 222-13 — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_1913689_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 décembre 2019 et 24 juillet 2020, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 27 novembre 2019 par laquelle la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a refusé de lui reconnaître un droit à pension au titre des carrières longues. Il soutient que la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) aurait dû, pour le calcul de sa durée d'assurance, tenir compte de trois trimestres pour un total de 167 au 1er janvier 2020 ainsi que l'a fait la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2020, la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Martel, magistrate désignée, - les conclusions de M. Jégard , rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 25 juillet 1959, a débuté son activité professionnelle dans le secteur privé en 1975. Puis, il a été affilié à la CNRACL à compter de 1983. Il a demandé à pouvoir faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2020 au titre d'une carrière longue. Par décision du 27 novembre 2019, la CNRACL a refusé de lui reconnaître un droit à pension anticipée au titre des carrières longues au motif qu'il ne remplissait pas les conditions quant à la durée d'assurance pour y prétendre. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article 26-1 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : " Les dispositions de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite s'appliquent aux fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent décret, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles D. 16-1 à D. 16-3 du même code. " Aux termes de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite : " L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite résultant de l'application de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale est abaissé pour les fonctionnaires relevant du régime des pensions civiles et militaires de retraite qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par le même décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge du fonctionnaire. Ce décret précise les modalités d'application du présent article et, notamment, les conditions dans lesquelles, le cas échéant, une partie des périodes de service national et les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire ainsi que les périodes comptées comme périodes d'assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l'inaptitude temporaire peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations ". Aux termes de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale : " Pour les assurés des régimes auxquels s'applique l'article L. 161-17-2, la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à : / 1° 167 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1958 et le 31 décembre 1960 () " 3. D'autre part, aux termes de l'article D. 16-1 du même code : " I. - L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite est abaissé à soixante ans, en application de l'article L. 25 bis, pour les fonctionnaires ayant débuté leur activité avant l'âge de vingt ans et qui justifient, dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance définie à l'article L. 14 et applicable l'année où ils atteignent l'âge de soixante ans. () ". Aux termes de l'article D. 16-3 du même code : " Pour l'application de la condition de début d'activité définie à l'article D. 16-1, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize, dix-sept ou vingt ans les fonctionnaires justifiant : / - soit d'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième, dix-septième ou vingtième anniversaire () " Enfin, aux termes de l'article 20 du décret du 26 décembre 2003 susvisé : " I.-La durée d'assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation prévue à l'article 16, augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires. Pour le calcul de la durée d'assurance, une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres, sous réserve des bonifications mentionnées à l'article 15 et des majorations de cette durée prévues par l'article 21 du présent décret () " 4. Au regard des dispositions précitées, la CNRACL a considéré que M. A, né le 25 juillet 1959, totalisait à la fin de l'année civile de son vingtième anniversaire cinq trimestres cotisés, mais ne justifiait pas d'une durée d'assurance, tous régimes confondus, de 167 trimestres pour bénéficier d'un départ anticipé à la retraite au 1er janvier 2020. 5. M. A fait valoir qu'il ressort du relevé de carrière établi par la CARSAT qu'il totalise 167 trimestres cotisés tous régimes confondus au 1er janvier 2020. Toutefois, il ressort tant du relevé établi par la CARSAT que du relevé établi par la CNRACL qu'il comptabilise, au titre de l'année 2004, une durée d'assurance de quatre trimestres au titre du régime général et d'un trimestre à la CNRACL, et au titre de l'année 2007, une durée d'assurance de quatre trimestres au titre du régime général et de deux trimestres à la CNRACL. Or, il ressort des dispositions rappelées au point trois que pour apprécier la durée d'assurance, l'administration doit retenir, année par année, le nombre de trimestres cumulés, sans pouvoir retenir plus de quatre trimestres par année civile. Ainsi, en retenant, au titre des années 2004 et 2007, une durée d'assurance de quatre trimestres cotisés, sans prendre en compte les trimestres cotisés au-delà de quatre trimestres par an, la CNRACL a fait une exacte applications des dispositions de l'article 20 du décret du 26 décembre 2003. Par suite, ainsi que le fait valoir la CNRACL, le nombre total de trimestres à prendre en compte est de 165 trimestres et 60 jours au 1er janvier 2020, soit un nombre inférieur aux 167 trimestres exigés par les dispositions combinées des articles D. 16-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite et L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la Caisse des dépôts et consignations. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. La magistrate désignée, C. MARTELLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme MARTEL - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : Mme MARTEL - R. 222-13
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_1913689_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel