TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1913696_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2019, M. A C, représenté par Me Lévy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 octobre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 14 octobre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". En outre, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 3. Le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. C au motif que son comportement au regard de ses obligations fiscales était sujet à critiques, dès lors d'une part, qu'il a déclaré à charge à l'administration fiscale trois enfants mineurs au titre de l'année 2017, et un enfant mineur au titre de l'année 2015, alors qu'au titre de ces deux années, ses trois enfants mineurs étaient par ailleurs déclarés par sa concubine et, d'autre part, qu'il n'a pas déclaré à l'administration fiscale l'intégralité des revenus perçus en 2015, puisqu'il a perçu des revenus de 7 563 euros et n'a déclaré que des revenus de 1 298 euros. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'au titre de l'année 2015, M. C a déclaré avoir à sa charge un enfant mineur, et qu'au titre de l'année 2017, il a déclaré avoir à sa charge trois enfants mineurs, tandis que sa concubine, avec laquelle il a eu trois enfants alors mineurs déclarait, concomitamment, avoir ces trois enfants à sa charge. Par ailleurs, alors qu'il a déclaré, au titre de l'année 2015, avoir perçu des revenus de 1 298 euros, les bulletins de salaire produits à l'instance par le ministre de l'intérieur au titre de cette même année font état de revenus nets imposables de 7 563 euros. Dans ces conditions, et eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose quant à l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre de l'intérieur a pu ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. C pour le motif susmentionné sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre mer. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, Mme Thierry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 décembre 2022. La rapporteure, V. B Le président, Y. LIVENAIS Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_1913696_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel