TA44ex 5ème Chambreex 5ème Chambre
TA44 · ex 5ème Chambre — 26 août 2022
- ECLI
- DTA_1913740_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 décembre 2019 et le 13 juin 2022, M. B C, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 octobre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours dirigé contre la décision du 24 septembre 2018 par laquelle le préfet du Doubs a rejeté sa demande de naturalisation. Il soutient que : - il n'appartient pas à une mouvance salafiste et que sa pratique de l'islam est compatible avec les valeurs de la République ; - il vit sur le territoire depuis plus de 16 années, y travaille, y a développé une cellule familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet du Doubs. Cette demande a été rejetée par une décision du 24 septembre 2018. M. C a formé un recours contre cette décision devant le ministre de l'intérieur. Par décision du 24 octobre 2019, le ministre de l'intérieur a rejeté son recours. Par la présente requête M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 octobre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé le rejet de sa demande de naturalisation. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". En outre, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ainsi que son assimilation dans la société française. 3. Pour rejeter la demande de naturalisation de M. C, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé est défavorablement connu des services spécialisés de sécurité en raison de son appartenance à la mouvance salafiste, sa pratique radicale de l'islam au sein de cette mouvance n'étant pas compatible avec les principes et valeurs de la République française. Il en a tiré la conséquence qu'il n'était pas opportun, eu égard à son activisme religieux et l'environnement dans lequel il évoluait, de lui accorder la nationalité française. 4. Il ressort des pièces du dossier que, pour prendre la décision attaquée, le ministre de l'intérieur s'est appuyé sur une note du service central du renseignement territorial datée du 15 mars 2019 dont les éléments essentiels pouvant être communiqués sont repris dans une note blanche datée du 11 janvier 2021 versée aux débats. Il ressort de cette dernière d'une part que, M. C " était reçu en entretien par le service départemental du renseignement territorial (SRDT) du Doubs le 5 février, dans le cadre d'une demande d'accès à la nationalité française. Cet entretien donnait lieu à un rapport d'enquête mettant en évidence des convictions religieuses radicales " et d'autre part, que " Le SRDT précisait enfin que le requérant, gérant d'entreprise, s'entourait de salariés connus pour leur idéologie salafiste ". 5. Si M. C soutient qu'il n'appartient pas à une mouvance salafiste et que sa pratique de l'islam est compatible avec les valeurs de la République, il ne produit toutefois que quelques photographies d'évènements scolaires ou familiaux ainsi que trois attestations relatives à la scolarité de ses enfants, éléments, qui ne remettent pas en cause à eux seuls les faits relatés par la note blanche du 11 janvier 2021 et ne permettent ainsi pas de caractériser qu'en rejetant la demande de naturalisation de l'intéressé pour le motif cité au point 3, le ministre de l'intérieur aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 6. En second lieu, eu égard au motif qui la fonde, les circonstances invoquées par M. C qu'il vit sur le territoire depuis plus de 16 ans, qu'il y travaille et qu'il y a développé une cellule familiale, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 17 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, M. Huin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2022. Le rapporteur, F. A Le président, Y. LIVENAIS La greffière, L. BILLAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- ex 5ème Chambre
- Formation
- ex 5ème Chambre
- Date
- 26 août 2022
Référence
DTA_1913740_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel