TA445ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 5ème Chambre — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1913765_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure n° 1913765 : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2019, et des mémoires, enregistrés les 29 janvier, 4 mai et 8 octobre 2020 ainsi que le 6 mai 2022, Mme D F demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 octobre 2019 du préfet de la Vendée prononçant la déchéance de la dotation jeune agriculteur dont elle a bénéficié à hauteur de la somme de 9 000 euros et ordonnant le remboursement de cette somme ; 2°) d'annuler le titre de perception, rendu exécutoire par le président directeur général de l'Agence de services et de paiement de Limoges le 26 novembre 2019, émis en vue d'obtenir le remboursement de cette même somme. Elle soutient que : - la décision est entachée d'illégalité dès lors que le contrôle lié au respect du critère de revenu, requis pour l'obtention de la dotation jeune agriculteur, n'a pas été exercé au cours de la sixième année suivant celle de son installation ; - le critère du niveau du revenu professionnel global, au regard duquel a été opposée la décision attaquée, a été supprimé en 2015 ; - le dépassement de son revenu professionnel global, qui constitue le motif de la décision attaquée, résulte d'événements survenus au sein de son exploitation au cours des campagnes 2016 et 2017 constitutifs d'un cas de force majeure ; - elle n'est pas en mesure de régler la somme, compte tenu notamment de l'impact de la pandémie de Covid-19 sur la filière viticole. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2020, le préfet de la Vendée demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par Mme F. Il soutient que : - le moyen tiré de la suppression, à compter de 2015, du critère du niveau du revenu professionnel global ne peut être utilement invoqué ; - les autres moyens soulevés ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période au cours de laquelle l'affaire serait susceptible d'être appelée à l'audience et de la date, fixée au 24 mai 2022, à partir de laquelle une clôture d'instruction à effet immédiat pourrait intervenir. La clôture de l'instruction à effet immédiat a été fixée par ordonnance au 2 juin 2022. II - Vu la procédure suivante n° 1913769 : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2019, et des mémoires, enregistrés les 29 janvier, 4 mai et 21 octobre 2020 ainsi que le 6 mai 2022, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 octobre 2019 du préfet de la Vendée prononçant la déchéance de la dotation jeune agriculteur dont il a bénéficié à hauteur de la somme de 9 000 euros et ordonnant le remboursement de cette somme ; 2°) d'annuler le titre de perception, rendu exécutoire par le président directeur général de l'Agence de services et de paiement de Limoges le 26 novembre 2019, émis en vue d'obtenir le remboursement de cette même somme. Il soutient que : - la décision est entachée d'illégalité dès lors que le contrôle lié au respect du critère de revenu, requis pour l'obtention de la dotation jeune agriculteur, n'a pas été exercé au cours de la sixième année suivant celle de son installation ; - le critère du niveau du revenu professionnel global, au regard duquel a été opposée la décision attaquée, a été supprimé en 2015 ; - le dépassement de son revenu professionnel global, qui constitue le motif de la décision attaquée, résulte d'événements survenus au sein de son exploitation au cours des campagnes 2016 et 2017 constitutifs d'un cas de force majeure ; - il n'est pas en mesure de régler la somme, compte tenu notamment de l'impact de la pandémie de Covid-19 sur la filière viticole. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2020, le préfet de la Vendée demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. B. Il soutient que : - le moyen tiré de la suppression, à compter de 2015, du critère du niveau du revenu professionnel global ne peut être utilement invoqué ; - les autres moyens soulevés ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période au cours de laquelle l'affaire serait susceptible d'être appelée à l'audience et de la date, fixée au 24 mai 2022, à partir de laquelle une clôture d'instruction à effet immédiat pourrait intervenir. La clôture de l'instruction à effet immédiat a été fixée par ordonnance au 2 juin 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le règlement (CE) n° 1698/2005 du conseil du 20 septembre 2005 ; - le règlement (CE) n° 1974/2006 de la commission du 15 décembre 2006 ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le décret n° 2016-1141 du 22 août 2016 ; - l'arrêté du 13 janvier 2009 relatif au contenu du plan de développement de l'exploitation à réaliser pour bénéficier des aides à l'installation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 29 septembre 2022 à partir de 9h45 : - le rapport de M. H, - les conclusions de M. A, - et les observations de Mme G E, représentant le préfet de la Vendée. Considérant ce qui suit : 1. Les recours enregistrés sous les nos 1913765 et 1913769 tendent à l'annulation de décisions ayant pour objet d'obtenir le reversement de la dotation jeune agriculteur dont ont bénéficié, la même année, une agricultrice et un agriculteur exerçant leur activité au sein de la même exploitation agricole. Les examens de ces recours, qui ont fait l'objet d'une instruction commune, conduisent à juger les mêmes questions. Il y a lieu, dès lors, de joindre leurs examens afin qu'il soit statué par un seul et même jugement. 2. Mme D F et M. C B exploitent ensemble, sur le territoire de la commune de Saint-Philbert-de-Bouaine (Vendée) au lieu-dit "Pierre Blanche", une activité viticole. Par deux décisions du 8 février 2011, le préfet de la Vendée leur a respectivement accordé le bénéfice de la dotation jeune agriculteur pour un montant de 9 000 euros chacun. A la suite d'un contrôle, cette même autorité a décidé, le 21 octobre 2019, de prononcer la déchéance des dotations jeune agriculteur qui leur ont été attribuées. Mme F et M. B ont chacun été destinataires d'un titre de perception, rendu exécutoire par le président directeur général de l'Agence de services et de paiement de Limoges le 26 novembre 2019, émis en vue d'obtenir le remboursement de cette aide. Mme F et M. B demandent au tribunal l'annulation des décisions les concernant. 3. L'article 22 du règlement (CE) n° 1698/2005 du conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural subordonne le bénéfice de l'aide à l'installation de jeunes agriculteurs à la présentation d'un " plan de développement pour leurs activités agricoles ". Selon le paragraphe 3 de l'article 13 du règlement (CE) n° 1974/2006 de la commission du 15 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 : " Le respect du plan de développement est évalué par l'autorité compétente dans un délai maximal de cinq ans après la date d'adoption de la décision individuelle d'octroi de l'aide. Les États membres définissent, en tenant compte des circonstances dans lesquelles le plan de développement est mis en œuvre, les modalités de recouvrement de l'aide déjà reçue s'il est constaté, au moment de l'évaluation, que le jeune agriculteur ne s'est pas conformé aux dispositions du plan de développement ". 4. Aux termes de l'article D. 343-3 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable en l'espèce : " En vue de faciliter leur première installation, il peut être accordé aux jeunes agriculteurs () : 1° Une dotation d'installation en capital () ". L'article D. 343-5 du même code dispose que : " Le jeune agriculteur, candidat aux aides mentionnées à l'article D. 343-3, doit () : () 3° Présenter un projet d'installation viable au terme de la cinquième année suivant l'installation sur la base d'un plan de développement de l'exploitation au sens de l'article D. 343-7; 4° S'engager à mettre en œuvre le plan de développement de l'exploitation mentionné au 3° du présent article validé par le préfet ; () ". 5. Aux termes de l'article D. 343-18 du code rural et de la pêche maritime dans sa version applicable en l'espèce : " Le respect des engagements prévus aux articles D. 343-4 et suivants fait l'objet, à l'initiative du préfet, de contrôles sur pièces et sur place. () En outre, au terme de la cinquième année suivant l'installation, le préfet procède au contrôle administratif du plan de développement de l'exploitation. L'engagement de tenir une comptabilité conformément au 5° de l'article D. 343-5 fait l'objet d'un contrôle systématique au terme du plan de développement de l'exploitation. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les éléments du plan de développement de l'exploitation à vérifier lors du contrôle administratif. ". Selon le dernier alinéa de l'article D. 343-18-2 du même code : " Lorsqu'il est constaté au terme de la cinquième année suivant son installation que la moyenne du revenu professionnel global du bénéficiaire des aides est supérieure à un montant fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 343-7, le préfet peut demander le remboursement de la dotation d'installation. Avant toute demande de remboursement, le préfet met en demeure l'intéressé de produire sous le délai d'un mois les justificatifs de sa situation. ". 6. Aux termes de l'article D. 343-7 de ce code : " Le plan de développement de l'exploitation mentionnée au 3° de l'article D. 343-5 expose notamment l'état de l'exploitation, sa situation juridique, ses orientations économiques principales, l'ensemble des moyens de production dont l'exploitation dispose et la main-d'œuvre. Le plan de développement de l'exploitation prévoit les étapes de développement des activités. Il précise les prévisions en matière de production et de commercialisation ainsi que les investissements correspondant au développement des activités et, le cas échéant, ceux relatifs à la mise aux normes. Ces investissements sont évalués sur la base de coûts raisonnables. / Le plan de développement de l'exploitation comporte également une simulation du revenu prévisionnel de l'exploitation pendant les cinq premières années d'activité. / Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions d'établissement du plan de développement de l'exploitation. ". Selon l'article 5 de l'arrêté du 13 janvier 2009 pris par le ministre de l'agriculture et de la pêche, relatif au contenu du plan de développement de l'exploitation à réaliser pour bénéficier des aides à l'installation : " Au terme du plan de développement de l'exploitation et avant l'échéance de la sixième année d'installation, le préfet contrôle sa réalisation en s'appuyant sur les documents comptables et fiscaux communiqués par le bénéficiaire des aides. () pour l'application du dernier alinéa de l'article D. 343-18-2 du code rural et de la pêche maritime, le préfet vérifie que la moyenne du revenu professionnel global annuel du bénéficiaire des aides à l'installation, appréciée sur les cinq années du plan, n'est pas supérieure à trois fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance, net de prélèvements sociaux. ". 7. Pour prononcer la déchéance de la dotation jeune agriculteur accordée distinctement à Mme F et à M. B, le préfet de la Vendée a relevé que, pour l'une comme pour l'autre, la moyenne de leur revenu professionnel global annuel, apprécié au titre des cinq exercices couvrant la période du 1er avril 2011 au 30 septembre 2015, était supérieure à trois fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance, net de prélèvements sociaux. 8. Les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article D. 343-18-2 du code rural et de la pêche maritime, relatives au pouvoir du préfet de demander le remboursement de la dotation jeune agriculteur lorsque la moyenne du revenu professionnel global du bénéficiaire de cette aide pendant les cinq années suivant son installation est supérieure au montant fixé par l'article 5 de l'arrêté ministériel du 13 janvier 2009 précité, ont été abrogées par l'article 1er du décret n° 2016-1141 du 22 août 2016 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs. De même les dispositions de cet article 5 de l'arrêté ministériel du 13 janvier 2009 ont été abrogées par l'article 9 de l'arrêté du 22 août 2016 pris par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire, et de la forêt. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article 2 du décret n° 2016-1141 du 22 août 2016 que la suppression de la référence à la nécessité d'un engagement, pour le bénéficiaire de la dotation jeune agriculteur, de dégager un revenu professionnel global n'excédant pas, en moyenne sur la période de référence, un montant correspondant à trois fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance, net de prélèvements sociaux, est seulement opposable aux bénéficiaires de la dotation jeune agriculteur s'étant vu attribuer cette aide à compter du 1er janvier 2015. Dès lors, Mme F et M. B, qui ont bénéficié chacun de la dotation jeune agriculteur en vertu de décisions prises en 2011, ne peuvent utilement invoquer le bénéfice de l'abrogation des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article D. 343-18-2 du code rural et de la pêche maritime et de l'article 5 de l'arrêté ministériel du 13 janvier 2009. 9. Toutefois, contrairement à ce que soutient le préfet de la Vendée, il résulte des dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 13 janvier 2009, que la vérification de la condition de revenus prévue par ces dispositions et celles précitées du code rural et de la pêche maritime doit intervenir avant l'échéance de la sixième année d'installation. Il incombait au ministre chargé de l'agriculture de prendre toutes les dispositions utiles à cette fin, en sa qualité de chef de service, au titre des mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'administration placée sous son autorité. 10. Mme F et M. B se sont installés, respectivement comme agricultrice et agriculteur, le 1er avril 2011. Pour prononcer la déchéance de leurs droits en retenant le caractère excédentaire de leurs revenus tirés de leur activité viticole par rapport au montant du plafond fixé par l'article 5 de l'arrêté ministériel du 13 janvier 2009 précité, le préfet de la Vendée s'est fondé sur les résultats d'un contrôle sur pièces. La chambre d'agriculture de la Vendée, en charge de la "pré-instruction" dans le cadre du contrôle ayant conduit au prononcé de la déchéance des droits en litige, a procédé à cette pré-instruction formalisée par un rapport établi le 15 juin 2017. Ainsi, au regard des éléments produits devant le tribunal, le contrôle à l'issue duquel les décisions attaquées ont été prises ne peut être regardé comme ayant été mené avant le 1er avril 2017, terme de la 6ème année d'exploitation, par Mme F et M. B. Par suite, les décisions du 21 octobre 2019 par lesquelles le préfet de la Vendée a prononcé la déchéance respective des dotations jeune agriculteur qui leur avaient été accordées a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 de l'arrêté du 13 janvier 2009. Elle doit, pour ce seul motif, être annulée. Par voie de conséquence de l'annulation de chacune de ces décisions, doivent être annulés les titres de perceptions correspondants, rendus exécutoires par le président directeur général de l'Agence de services et de paiement de Limoges le 26 novembre 2019. D É C I D E : Article 1er : Les décisions du 21 octobre 2019 par lesquelles le préfet de la Vendée a prononcé la déchéance de la dotation jeune agriculteur accordée respectivement à Mme F et à M. B à hauteur d'un montant de 9 000 euros chacun, et les titres de perceptions, rendus exécutoires par le président directeur général de l'Agence de services et de paiement de Limoges le 26 novembre 2019, sont annulés. Article 2 : Mme F et M. B sont chacun déchargés de la somme de 9 000 euros. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F, à M. C B, au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et à l'Agence de services et de paiement de Limoges. Une copie en sera adressée au préfet de la Vendée. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Nathalie Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022. Le rapporteur, D. H Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE Nos 1913765 et 1913769
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_1913765_20221103
Données disponibles
- Texte intégral