TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1913785_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2019, et des mémoires, enregistrés les 3 février et 3 novembre 2020 ainsi que le 18 août 2021, M. B F demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 octobre 2019 par laquelle le préfet de la Vendée a rejeté sa demande formée à la suite de la notification de l'arrêté du 16 mai 2019 par lequel cette autorité ne l'a autorisé à prélever, dans le cadre de son plan de chasse individuel, que trois chevreuils sur les cinq prélèvements sollicités au titre de la campagne cynégétique 2019/2020 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 369,50 euros en réparation des préjudices subis. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure au regard de l'existence d'un conflit d'intérêt ressortant de la composition d'une instance intervenue au cours de la procédure d'instruction des demandes de plan de chasse individuel ; - elle méconnait le principe d'égalité de traitement des usagers dans les attributions opérées concernant les prélèvements de chevreuils. Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 octobre 2020 et 7 juillet 2021, le préfet de la Vendée demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. F. Il soutient que : - à titre principal, les conclusions à fin d'annulation ne sont pas recevables dès lors que la décision attaquée ne fait pas suite à la formation d'une demande en révision au sens de l'article R. 425-9 du code de l'environnement et qu'en tout état de cause, cette demande ne respecte pas le délai et les formes prévues par cet article ; les conclusions indemnitaires ne sont également pas recevables en l'absence de demande préalable au sens de l'article R 421-1 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, les moyens d'annulation soulevés ne sont pas fondés ; le requérant n'est pas fondé à solliciter une indemnité de 1 369,50 euros correspondant aux dépenses d'acquisitions d'arbres en 2019. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période au cours de laquelle l'affaire serait susceptible d'être appelée à l'audience et de la date, fixée au 24 mai 2022, à partir de laquelle une clôture d'instruction à effet immédiat pourrait intervenir. La clôture de l'instruction à effet immédiat a été fixée par ordonnance au 2 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 septembre 2022 qui s'est tenue à partir de 9h45 : - le rapport de M. E, - les conclusions de M. A, - et les observations de Mme D C, représentant le préfet de la Vendée. Considérant ce qui suit : 1. M. B F a transmis au président de la fédération départementale des chasseurs de la Vendée, en application du 3° de l'article R. 425-4 du code de l'environnement alors en vigueur, une demande tendant à l'attribution d'un plan de chasse individuel l'autorisant à effectuer 5 prélèvements de chevreuils au titre de la campagne de chasse 2019/2020 sur les terrains sur lesquels il dispose d'un droit de chasse. Par un arrêté du 16 mai 2019, le préfet de la Vendée a fixé son plan de chasse individuel au titre de cette campagne en ne lui attribuant le droit d'effectuer que 3 prélèvements sur les 5 demandés. En réponse à un courriel du 4 septembre 2019 adressé par M. F au préfet de la Vendée, cette autorité, par un acte du 14 octobre 2019, dont l'objet est présenté comme correspondant à la "notification de rejet définitif - plan de chasse Chevreuil - Campagne 2019-2020", a rejeté la "requête" de M. F. Ce dernier demande au tribunal l'annulation de la décision du 14 octobre 2019 ainsi que la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 4 369,50 euros en réparation de préjudices qu'il estime avoir subis. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 425-9 du code de l'environnement : " Des demandes de révision des décisions individuelles peuvent être introduites auprès du préfet. Pour être recevables, ces demandes doivent être adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification des décisions contestées ; elles doivent être motivées. Le silence gardé par le préfet dans un délai d'un mois vaut décision implicite de rejet. ". Il résulte de ces dispositions qu'un recours administratif obligatoire préalablement à la saisine du juge a été institué en matière de demande de révision de plan de chasse afin de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. La décision prise à la suite de ce recours se substitue nécessairement à la décision initiale. 3. Aux termes de l'article L. 412-3 du code des relations entre le public et l'administration : " La décision soumise à recours administratif préalable obligatoire est notifiée avec l'indication de cette obligation ainsi que des voies et délais selon lesquels ce recours peut être exercé. () ". Selon l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " 4. Il ressort des termes mêmes de la décision du 14 octobre 2019 que le préfet de la Vendée a appréhendé la situation de M. F, résultant du rejet, par son arrêté du 16 mai 2019, de sa demande tendant à l'obtention de l'autorisation d'effectuer 2 prélèvements de chevreuils supplémentaires, et qu'il a rejeté la requête de l'intéressé, formalisée par un document joint à son courriel du 4 septembre 2019, lequel invitait notamment le préfet à "corriger" les inégalités d'attribution qui y étaient évoquées au regard de sa situation. Dans ces conditions, quand bien même la saisine par M. F du préfet de la Vendée se présentait comme tendant à l'obtention d'explications concernant la répartition effectuée du nombre de chevreuils pouvant être prélevés en vertu du plan de chasse départemental, la décision du 14 octobre 2019 doit être regardée comme rejetant le recours prévu à l'article R. 425-9 du code de l'environnement. 5. Toutefois, la notification de l'arrêté du 16 mai 2019 par lequel le préfet de la Vendée a seulement attribué à M. F le droit d'effectuer 3 prélèvements sur les 5 demandés, qui reproduit les dispositions précitées de l'article R. 425-9 du code de l'environnement, mentionnait ainsi la possibilité d'exercer, à l'encontre de cette décision, une demande de révision de la décision individuelle formalisée par cet arrêté auprès du préfet dans un délai de 15 jours. Alors même que le caractère de préalable obligatoire à l'action contentieuse de ce recours gracieux n'y était pas expressément précisé, cette notification a rendu opposable ce délai pour saisir le préfet d'une demande de révision. 6. Si le préfet de la Vendée ne produit pas le justificatif de la date de réception de la lettre du 16 mai 2019 notifiant à M. F son arrêté du même jour, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est présenté le 8 août 2019 auprès de la fédération départementale des chasseurs de la Vendée afin de retirer les trois "bracelets" concrétisant son droit d'effectuer les 3 prélèvements de chevreuils accordé par l'arrêté du préfet de la Vendée du 16 mai 2019. M. F, qui ne conteste d'ailleurs pas avoir reçu cet arrêté, doit être ainsi être regardé comme ayant eu connaissance au plus tard le 8 août 2019 de cet arrêté. Le délai de 15 jours était ainsi expiré lorsque l'intéressé a adressé au préfet son courriel du 4 septembre 2019 auquel était joint son recours administratif. La tardiveté de ce recours rend irrecevable le recours formé devant le tribunal par M. F contre la décision du 14 octobre 2019, quand bien même cette décision n'oppose pas cette tardiveté. Il suit de là qu'il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense, tiré de l'irrecevabilité de la requête devant le tribunal par suite de la tardiveté du recours formé devant le préfet. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 14 octobre 2019 par laquelle le préfet de la Vendée a rejeté la demande de M. F tendant à la révision de l'arrêté préfectoral du 16 mai 2019 afin d'être autorisé à effectuer 2 prélèvements de chevreuils supplémentaires doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 8. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (). / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 9. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable. Les termes du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision sur une demande formée devant elle. L'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise ainsi la requête, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions indemnitaires et alors même que l'administration a auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision. 10. Il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date du présent jugement le préfet de la Vendée aurait statué expressément sur une demande de M. F tendant à l'obtention d'une indemnité en réparation des dommages causés par des chevreuils à ses plantations, qu'il impute à l'Etat, ni qu'il aurait implicitement rejeté une telle demande. M. F, qui ne conteste pas avoir formulé pour la première fois sa demande indemnitaire devant le juge, ne justifie dès lors pas avoir satisfait à l'exigence, précisée au point 9, découlant des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, quand bien même le préfet de la Vendée estime, au demeurant à titre subsidiaire, que les conclusions indemnitaires ne sont pas fondées, ces conclusions ont été présentées en l'absence d'une décision du préfet de la Vendée rejetant une demande ayant le même objet formée par le requérant. Ces conclusions sont, dès lors elles-aussi irrecevables et doivent, par suite, être également rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Une copie en sera adressée au préfet de la Vendée. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Nathalie Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022. Le rapporteur, D. E Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE No 1913785
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_1913785_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel