TA445ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 5ème Chambre — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1913787_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2019, et un mémoire, enregistré le 26 janvier 2021, Mme E C, représentée par Me Hamid Kaddouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 novembre 2019 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une autorisation de regroupement familial afin d'être rejointe en France par ses deux enfants ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer cette autorisation dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre à cette autorité de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de 2 mois, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kaddouri de la somme de 1 800 euros en application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - elle procède d'un défaut d'examen de ses conséquences au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait cet article ainsi que le 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2021, le préfet de Maine-et-Loire demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par Mme C. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme C par une décision du 3 février 2020 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 29 septembre 2022 à partir de 9h45. Considérant ce qui suit : 1. Mme E C est une ressortissante de nationalité comorienne qui est née le 17 juillet 1979. Elle a sollicité, au cours du mois de novembre de l'année 2018, le bénéfice du regroupement familial pour ses deux enfants nés respectivement le 29 septembre 2002 et le 12 avril 2007. Le 4 novembre 2019, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté cette demande. Mme C demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions alors inscrites à l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. () " 3. Selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Si l'autorité préfectorale peut légalement rejeter une demande de regroupement familial sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne peut, toutefois, prendre une telle décision qu'après avoir vérifié que, ce faisant, elle ne porte pas une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés, protégé, dans une certaine mesure, par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte des termes de la décision contestée que, pour refuser à Mme C le bénéfice du regroupement familial au profit de ses deux enfants, le préfet de Maine-et-Loire s'est exclusivement fondé sur l'insuffisance des ressources de l'intéressée pour subvenir aux besoins de sa famille. Si le préfet de Maine-et-Loire pouvait légalement fonder cette décision sur ce motif, lequel n'est pas contesté en l'espèce, il n'était toutefois pas tenu de rejeter la demande car il lui appartenait de procéder à un examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des incidences de son refus sur la situation de Mme C et de ses enfants au regard du droit au respect de la vie privée et familiale inscrit à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de Maine-et-Loire a seulement apprécié la demande de l'intéressée au regard des dispositions précitées de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de l'article R. 411-4 de ce code relatif à l'appréciation du niveau des ressources. L'autorité préfectorale ne peut ainsi être regardée comme ayant vérifié si le rejet, pour le motif précité, de la demande de Mme C, portait une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale et ne méconnaissait pas ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, la décision attaquée ne peut être considérée comme ayant été prise après un examen complet de la situation de la requérante et de ses deux enfants. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer explicitement sur les autres moyens de la requête, que la décision du 4 novembre 2019 du préfet de Maine-et-Loire doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction () prescrit, par la même décision, cette mesure () ". Selon l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction () prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". L'article L. 911-3 de ce code dispose : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte (). ". 9. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, n'implique pas qu'il soit procédé à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial sollicitée par Mme C. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer cette autorisation ne peuvent qu'être rejetées. Il appartient seulement à cette autorité, qui se retrouve saisie de la demande de Mme C, compte tenu de l'annulation de la décision attaquée, de statuer de nouveau sur cette demande. En application des dispositions précitées de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, il y a lieu de fixer à 2 mois à compter de la notification du présent jugement le délai à l'issue duquel cette nouvelle décision devra intervenir. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Kaddouri, avocat de Mme C, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle au titre de cette instance, d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Ce versement vaudra, conformément aux dispositions de ce dernier article, renonciation de Me Kaddouri au bénéfice de la contribution de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle dont bénéficie Mme C. D É C I D E : Article 1er : La décision du 4 novembre 2019 du préfet de Maine-et-Loire rejetant la demande tendant à la délivrance d'une autorisation de regroupement familial à Mme C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de statuer de nouveau sur la demande de regroupement familial présentée par Mme C et de prendre une nouvelle décision dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Kaddouri la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par Mme C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Hamid Kaddouri. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Nathalie Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022. Le rapporteur, D. D Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE No 1913787
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_1913787_20221103
Données disponibles
- Texte intégral