TA447ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 7ème Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_1913792_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 décembre 2019 et le 15 avril 2020, M. A D et Mme F D épouse E, représentés par Me Raffin, demandent au tribunal : 1°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier de La Roche-sur-Yon à leur verser, avant application d'un coefficient de perte de chance qui ne saurait être inférieur à 75 %, au titre des préjudices subis par leur père, M. C D, la somme totale de 68 725 euros (10 000 + 225 + 45 000 + 3 500 + 10 000), et au titre des préjudices subis par Mme B D, Mme F D épouse E, et M. A D, la somme totale de 37 569 euros (10000 + 10000 + 4 069 + 1 500 + 4 000 + 4 000 + 4 000), et d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2017, date de la saisine de la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, ainsi que de la capitalisation de ces intérêts ; 2°) à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le tribunal ne s'estimerait pas suffisamment informé pour se prononcer sur le principe de la responsabilité du centre hospitalier de La Roche-sur-Yon, d'ordonner une expertise judiciaire avant-dire droit ; 3°) de débouter le centre hospitalier de La Roche-sur-Yon de l'ensemble de ses demandes ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de La Roche-sur-Yon la somme de 3 000 euros à leur verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la responsabilité du centre hospitalier de La Roche-sur-Yon doit être engagée pour faute, son personnel ayant manqué à son obligation de délivrance de soins conformes ; le suivi du patient après la pose de la prothèse œsophagienne n'a pas été conforme aux règles de l'art dès lors que le cliché radiologique d'abdomen sans préparation (ASP) a été réalisé en position allongée et qu'il n'existe aucune traçabilité de la surveillance dans la nuit du 7 au 8 juillet 2016 entre 19 h 45 et 7 h 15, et le retard de diagnostic qui en a résulté a entraîné une perte de chance pour l'intéressé de survivre qui a été évaluée par l'expert à 20 % ; - la responsabilité du centre hospitalier de La Roche-sur-Yon doit être engagée pour faute, son personnel ayant manqué à son obligation de délivrance d'une information conforme ; il n'existe aucune trace de la délivrance d'une quelconque information dans le dossier médical de M. C D, notamment quant aux risques et complications possibles de l'intervention, alors que le chirurgien et l'anesthésiste n'ont cessé de lui répéter qu'il s'agissait d'une intervention bénigne ; contrairement à ce que soutient le centre hospitalier en défense, l'intéressé était systématiquement accompagné soit par son épouse soit par ses enfants lors de ses consultations et ces derniers attestent de l'absence de délivrance d'une telle information ; il n'est pas établi que, comme le soutient le centre hospitalier en défense, M. C D se serait vu délivrer un document d'information de la Société Française d'Endoscopie Digestive, et en tout état de cause, l'information délivrée par ce type de document à portée générale aurait été insuffisante ; si le centre hospitalier fait état de ce que sa responsabilité ne peut être engagée sur ce fondement dès lors que M. C D ne pouvait se soustraire à l'intervention chirurgicale litigieuse, en présence d'un manquement avéré à l'obligation d'information, le préjudice moral d'impréparation devra en tout état de cause être indemnisé ; - le lien de causalité entre ces fautes et les préjudices qu'ils ont subis est établi ; - il y a lieu d'indemniser leurs préjudices subis comme suit, avant l'application d'un taux de perte de chance qui ne saurait être inférieur à 75 %, excepté s'agissant du préjudice moral d'impréparation qui doit être intégralement indemnisé : S'agissant de M. C D : * 10 000 euros au titre du préjudice moral d'impréparation ; * 225 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; * 45 000 euros au titre des souffrances endurées ; * 3 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; * 10 000 euros au titre du préjudice d'angoisse ; S'agissant de Mme B D, Mme F D épouse E, et M. A D : * 4 069 euros au titre des frais funéraires ; * 1 500 euros au titre des frais divers, correspondant aux honoraires versés à l'expert pour la mise en place d'une expertise amiable ; * 10 000 euros chacun au titre du préjudice moral subi par Mme F D épouse E et M. A D ; * 4 000 euros chacun au titre du préjudice moral lié à la communication d'un dossier médical incomplet et à l'absence de tracé de la surveillance nocturne, subi par Mme B D, Mme F D épouse E et M. A D ; Par des mémoires enregistrés le 7 janvier 2020 et le 20 juillet 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique, agissant pour le compte de celle de la Vendée, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures de condamner le centre hospitalier de La Roche-sur-Yon à lui verser, d'une part, la somme de 9 587,60 euros représentant le montant des prestations servies au titre de l'assurance maladie, à hauteur, au moins, d'un taux de perte de chance de 20 %, et d'autre part, la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que : - le centre hospitalier de La Roche-sur-Yon a commis une faute caractérisée par un suivi initial après la pose de la prothèse œsophagienne qui n'a pas été conforme, entraînant un retard de diagnostic de moins de 24 heures qui est à l'origine d'une perte de chance de 20 % pour M. C D de survivre à la complication survenue ; - les prestations liées à la faute du centre hospitalier de La Roche-sur-Yon et versées à l'occasion de la prise en charge de M. C D représentent la somme totale de 9 587,60 euros, correspondant aux frais hospitaliers engagés du 8 juillet au 16 juillet 2016. Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 mars 2020 et le 27 juillet 2021, le centre hospitalier de La Roche-sur-Yon, représenté en dernier lieu par Me Meunier, conclut au rejet de la requête et des conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique. Il soutient que : - l'ensemble des moyens mis en œuvre par le centre hospitalier de La Roche-sur-Yon dans la prise en charge de M. C D, et notamment le suivi pré et post-opératoire de l'intéressé, a été adapté et conforme aux règles de l'art ; le rapport d'expertise, non contradictoire, sur lequel s'appuient les requérants pour prétendre à une perte de chance de 20 % pour M. C D de survivre à la complication survenue, fait état d'un taux de mortalité de 80 % lorsque la prise en charge de cette complication a lieu dans les 24 heures de sa survenance ; or en l'espèce la prise en charge de l'intéressé ayant bien eu lieu dans ce délai de 24 heures, celui-ci n'a subi aucune perte de chance ; - aucune méconnaissance de l'obligation de délivrance d'une information sur les risques de complications liés à l'intervention de pose d'une prothèse œsophagienne n'est établie ; la famille de M. C D n'était pas présente lors des consultations, ce dernier s'y rendait seul, était parfaitement lucide et était nécessairement au courant de la finalité de l'intervention prévue dès lors que, bien que cela ne ressorte pas de son dossier médical, le chirurgien lui avait remis un document d'information de la Société Française d'Endoscopie Digestive ; en tout état de cause, le défaut d'information n'engage la responsabilité de l'établissement hospitalier que dans la mesure où il prive le patient d'une chance de se soustraire au risque lié à l'intervention ; or comme l'ont relevé les experts, M. C D ne pouvait se soustraire à cette intervention dès lors qu'il n'allait rapidement plus pouvoir s'alimenter et que la pose d'une prothèse était le seul geste local susceptible d'améliorer sa dysphagie ; - la complication survenue au cours de la pose de la prothèse œsophagienne, à savoir la perforation digestive, relève d'un accident médical non fautif ; - le décès de M. C D est dû exclusivement à sa pathologie initiale et à son état antérieur. Par ordonnance du 7 juillet 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 26 août 2021. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, - les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique, - et les observations de Me Vautier substituant Me Meunier, représentant le centre hospitalier de La Roche-sur-Yon. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, né le 25 octobre 1938, suivi dans le cadre d'une récidive locorégionale d'un cancer du cardia diagnostiqué et traité depuis 2014, devenu incurable compte tenu de son évolutivité, avec une tumeur obstruant quasi-complètement la lumière œsophagienne, a bénéficié le 7 juillet 2016, entre 13 h 39 et 14 h 46, au centre hospitalier de La Roche-sur-Yon, d'une pose de prothèse œsophagienne destinée à favoriser son alimentation qui allait sinon devenir rapidement impossible. Le 8 juillet 2016, compte tenu de ses douleurs très importantes, un scanner a été réalisé en urgence, lequel a révélé que la prothèse avait causé une perforation de la partie supérieure de son estomac. Le jour même, entre 13 h 20 et 15 h 50, il a été réopéré afin notamment d'extraire la prothèse et de suturer la perforation digestive. A cette occasion, un prélèvement bactériologique a été réalisé, révélant un streptococcus pneumoniae, traité par antibiothérapie. Malgré diverses interventions et traitements médicaux visant à traiter une défaillance hémodynamique incontrôlable survenue en réanimation, l'état de M. C D s'est dégradé rapidement et une laparotomie exploratrice réalisée le 15 juillet 2016 a révélé une ischémie irréversible de l'intestin grêle au-dessus de toute ressource chirurgicale. M. C D a alors bénéficié de soins palliatifs jusqu'à son décès survenu le 16 juillet 2016 à 7 h 47. Le 18 janvier 2017, la veuve du défunt, Mme B D, et ses enfants, Mme F D épouse E et M. A D, ont présenté une demande d'indemnisation auprès de la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) des Pays de la Loire. La CCI des Pays de la Loire a missionné, le 11 avril 2017, en qualité d'experts, un spécialiste en chirurgie digestive et un spécialiste en réanimation et maladies infectieuses, lesquels ont remis leur rapport le 29 août 2017. Par avis du 8 décembre 2017, la CCI des Pays de la Loire a émis un avis négatif à la demande d'indemnisation de Mme F D épouse E et M. A D. Ces derniers ont missionné un expert, chirurgien viscéral de la clinique mutualiste de l'Estuaire à Saint-Nazaire, lequel a déposé son rapport le 2 septembre 2019. Mme F D épouse E et M. A D ont présenté, par courrier du 28 octobre 2019, une réclamation préalable auprès du centre hospitalier de La Roche-sur-Yon, lequel l'a rejetée par décision du 28 novembre 2019. 2. Par leur requête, Mme F D épouse E et M. A D, demandent au tribunal, à titre principal, de condamner le centre hospitalier de La Roche-sur-Yon à leur verser, avant application d'un coefficient de perte de chance qui ne saurait être inférieur à 75 %, au titre des préjudices subis par leur père, M. C D, la somme totale de 68 725 euros (10 000 + 225 + 45 000 + 3 500 + 10 000), et au titre des préjudices subis par son épouse Mme B D, et ses enfants, Mme F D épouse E, et M. A D, la somme totale de 37 569 euros (10000 + 10000 + 4 069 + 1 500 + 4 000 + 4 000 + 4 000), et d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal. Ils demandent à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le tribunal ne s'estimerait pas suffisamment informé pour se prononcer sur le principe de la responsabilité du centre hospitalier de La Roche-sur-Yon, d'ordonner une expertise judiciaire avant-dire droit. 3. La CPAM de la Loire-Atlantique, agissant pour le compte de la CPAM de la Vendée, demande, quant à elle au tribunal, notamment, de condamner le centre hospitalier de La Roche-sur-Yon à lui rembourser les frais exposés pour le compte de son assuré. Sur l'engagement de la responsabilité du centre hospitalier de La Roche-sur-Yon : En ce qui concerne les fautes médicales : 4. Aux termes de l'article L.1142-1 du code de la santé publique : " I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. () ". 5. Les requérants soutiennent qu'une faute aurait été commise par les praticiens du centre hospitalier de La Roche-sur-Yon en ce que le suivi médical de leur père après la pose de la prothèse œsophagienne n'aurait pas été conforme aux règles de l'art dès lors, d'une part, que le cliché radiologique d'abdomen sans préparation dont a bénéficié leur père le 7 juillet 2016 a été réalisé à tort en position allongée, et d'autre part, qu'il n'existe aucune traçabilité de la surveillance dans la nuit du 7 au 8 juillet 2016 entre 19 h 45 et 7 h 15, et que le retard de diagnostic qui en a résulté a entraîné une perte de chance pour l'intéressé de survivre qui a été évaluée par l'expert missionné par leurs soins à 20 %. Il résulte en effet de l'instruction, et notamment des rapports des experts, que le cliché radiologique d'abdomen sans préparation dont a bénéficié M. C D en salle de réveil après son intervention de pose de prothèse le 7 juillet 2016 a été réalisé en position couchée, laquelle ne permettait pas de dire s'il y avait un pneumopéritoine qui aurait orienté vers le diagnostic de perforation digestive. Il résulte par ailleurs de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert missionné par les requérants, qu'il n'existe pas de traçabilité des constantes de surveillances de M. C D entre 19 h 45 le 7 juillet 2016 et 7 h 15 le 8 juillet 2016. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment des conclusions de ce dernier expert, qu'en cas de survenue d'une telle complication de perforation digestive, il convient d'intervenir chirurgicalement dans les vingt-quatre premières heures, et que la probabilité que M. A D survive à cette complication en cas d'intervention dans ce délai, est évaluée par ledit expert à 20 %. Ainsi, à supposer même que les carences de la réalisation en position couchée du cliché radiologique réalisé le 7 juillet 2016, et de la traçabilité des constantes de surveillances de M. C D dans la nuit du 7 au 8 juillet 2016 auraient engendré un retard de diagnostic de la perforation digestive subie par ce dernier, dès lors qu'en l'espèce, la nouvelle intervention chirurgicale dont il a bénéficié a eu lieu le 8 juillet 2016 entre 13 h 20 et 15 h 50 avant l'expiration de ce délai préconisé de 24 heures, de telles carences ne sont pas de nature à avoir fait perdre à l'intéressé une chance plus importante de survivre à cette complication. Il s'en suit qu'il ne résulte pas de l'instruction que les praticiens du centre hospitalier de La Roche-sur-Yon auraient commis une faute au cours du suivi médical post-opératoire de M. C D les 7 et 8 juillet 2016. 6. Il résulte de ce qui précède que la prise en charge médicale de M. C D au cours et au décours de ses opérations réalisées les 7 et 8 juillet 2016 ne révèle pas de faute de la part du centre hospitalier de La Roche-sur-Yon. En ce qui concerne le défaut d'information : 7. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. () Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. () En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen ". Toute personne a le droit de recevoir les traitements et les soins les plus appropriés à son état de santé sous réserve de son consentement libre et éclairé. La preuve du recueil du consentement du patient incombe à l'établissement hospitalier. 8. D'une part, lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé. Cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, ou de refus du patient d'être informé. La production par un établissement hospitalier d'un document écrit signé par le patient n'est ni nécessaire ni suffisante pour que puisse être considérée comme rapportée la preuve, qui lui incombe, de la délivrance de l'information prévue par les dispositions susmentionnées. Il appartient en revanche à cet établissement d'établir qu'un entretien, préalable nécessaire à la délivrance d'une information conforme à ces dispositions, a bien eu lieu et de démontrer par tout moyen que le destinataire de l'information a été mis à même de donner en connaissance de cause un consentement éclairé à l'acte de soins auquel il s'est ainsi volontairement soumis. 9. D'autre part, en cas de manquement à cette obligation d'information, si l'acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s'il a été réalisé conformément aux règles de l'art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n'a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l'établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l'opération. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction, compte tenu de ce qu'était l'état de santé du patient et son évolution prévisible en l'absence de réalisation de l'acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu'il aurait fait, qu'informé de la nature et de l'importance de ce risque, il aurait consenti à l'acte en question. 10. Les requérants soutiennent que le personnel du centre hospitalier de La Roche-sur-Yon a manqué à son obligation de délivrance d'information en ce qu'il n'en existerait aucune trace écrite de l'information requise par les dispositions de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, dans le dossier médical de leur père, qu'il n'est pas établi que ce dernier se serait vu délivrer un document d'information de la Société Française d'Endoscopie Digestive, qu'en tout état de cause l'information délivrée par ce type de document à portée générale aurait été insuffisante, que l'information exigée n'a pas davantage été délivrée oralement à leur père au cours de ses consultations, où il était toujours accompagné soit par son épouse soit par ses enfants, et que le chirurgien et l'anesthésiste n'auraient cessé de lui répéter qu'il s'agissait d'une intervention bénigne. 11. Il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise, que la perforation digestive est une complication connue de l'intervention de pose d'une prothèse œsophagienne, dont la probabilité de survenance est, selon les experts désignés par la CCI des Pays de la Loire, en général inférieure à 1 % mais augmentée de manière significative concernant M. C D compte tenu de ses antécédents de radio-chimiothérapie et des caractéristiques de sa tumeur lesquels ont fragilisé ses tissus, et, selon l'expert missionné par les requérants, de 15 %. Il résulte par ailleurs de l'instruction que le dossier médical de M. C D ne comporte pas de document écrit sur les risques et complications possibles de la pose d'une prothèse œsophagienne, lequel document n'est toutefois, comme il a été dit ci-dessus, ni nécessaire ni suffisant pour que puisse être considérée comme rapportée la preuve, qui incombe à l'établissement, de la délivrance de l'information. Si le dossier médical de M. C D comporte en revanche un courrier du 28 juin 2016 adressé par son chirurgien à son médecin traitant et faisant état de ce qu'il a expliqué à l'intéressé les " principes de réalisation " du geste de pose de prothèse œsophagienne, ainsi qu'un schéma sur ladite prothèse qui n'est ni daté ni signé, aucun de ces documents ne permet toutefois d'établir qu'une information portant précisément sur les risques du geste de pose de prothèse œsophagienne aurait été délivrée à M. C D et plus spécifiquement sur le risque de perforation digestive. Si, au cours de l'expertise, le chirurgien de M. C D a déclaré avoir informé oralement l'intéressé des risques et complications de la pose d'une telle prothèse et lui avoir remis un document d'information de la SFED (Société Française d'Endoscopie Digestive), ce document n'a toutefois pas été retrouvé dans son dossier médical et la famille conteste que le patient en ait eu communication. Aucune copie de ce document n'étant par ailleurs produite au dossier, il ne résulte pas de l'instruction qu'il informait du risque de perforation digestive qui s'est réalisé. Par ailleurs, les requérants soutiennent que M. C D était accompagné lors de ses consultations, soit par son épouse soit par ses enfants, et que les risques et complications de la pose d'une prothèse œsophagienne n'ont jamais été évoqués oralement à ces occasions, et si le centre hospitalier allègue que l'intéressé se rendait seul à ses consultations il résulte toutefois du rapport des experts désignés par la CCI des Pays de la Loire, qui cite le courrier du 28 juin 2016 rédigé par le chirurgien ayant conduit l'opération, que M. C D était accompagné par son épouse lors de cette consultation. Enfin, ces mêmes experts ont émis des " réserves sur l'information délivrée " à M. C D, et lors du recueil des observations de toutes les parties à l'expertise le docteur représentant l'assureur du centre hospitalier a également reconnu un " problème " quant à l'information délivrée sur la prothèse œsophagienne. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la preuve de la délivrance d'une information conforme aux dispositions de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique n'est en l'espèce pas rapportée par le centre hospitalier de La Roche-sur-Yon, et il s'en suit que les praticiens de cet établissement de santé ont manqué à leur devoir d'information. 12. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment des deux rapports d'expertise produits, que la tumeur dont souffrait M. C D obstruait quasi-complètement la lumière de son œsophage, entraînant pour lui une dysphagie (sensation de blocage ressentie à la déglutition), et qu'en l'absence de pose d'une prothèse œsophagienne, elle allait continuer d'évoluer localement et aboutir rapidement à une obstruction complète de la lumière de son œsophage et à une aphagie (impossibilité de déglutir). Il en résulte par ailleurs que selon les experts, compte tenu de la situation clinique de M. C D, il n'existait plus de traitement général disponible, qu'il restait à celui-ci une espérance de vie qui pouvait être estimée entre six à neuf mois, et que la pose de la prothèse était rendue nécessaire afin de lui permettre de continuer à s'alimenter. Il en résulte également, et notamment de l'avis de la CCI des Pays de la Loire, que l'unique alternative thérapeutique à la pose d'une prothèse était de réaliser une gastrostomie, laquelle intervention s'avérait plus lourde pour le patient, tout aussi risquée, et présentait un moindre confort. L'expert missionné par les requérants relève quant à lui qu'il est " très peu probable " que l'intéressé se serait soustrait au geste de pose d'une prothèse œsophagienne même si le risque d'une perforation digestive avait été abordé de manière plus explicite. Il résulte de ce qui précède qu'à supposer que M. C D aurait été suffisamment informé du risque qu'il a subi au cours ou au décours de l'intervention du 7 juillet 2016, il aurait tout de même consenti à cette opération. Par suite, le manquement fautif de l'établissement de santé à son devoir d'information n'a, en l'espèce, privé le requérant d'aucune chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l'opération. 13. Il résulte de tout ce qui précède d'une part que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique doivent être rejetées, et d'autre part que M. A D et Mme F D épouse E ne sont fondés à demander que la condamnation du centre hospitalier de la Roche-sur-Yon à indemniser le préjudice moral subi par leur père du fait de la survenue de la perforation gastrique sans en avoir été préalablement informé. Sur les préjudices : 14. Indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques courus ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a subis du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité. S'il appartient au patient d'établir la réalité et l'ampleur des préjudices qui résultent du fait qu'il n'a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l'éventualité d'un accident, la souffrance morale qu'il a endurée lorsqu'il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l'intervention doit, quant à elle, être présumée. 15. Les requérants sollicitent l'indemnisation du préjudice moral que leur père a subi en raison de son impossibilité à se préparer aux conséquences de l'intervention réalisée le 7 juillet 2016. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral d'impréparation subi par M. C D en fixant le montant de la réparation à la charge du centre hospitalier à la somme de 2 000 euros. 16. Il résulte de ce qui a été dit aux point 12 et 13 du présent jugement que les requérants ne sont fondés à demander l'indemnisation que du seul préjudice moral d'impréparation subi par leur père, seul préjudice invoqué par ces derniers présentant un lien de causalité avec la méconnaissance par le centre hospitalier de La Roche-sur-Yon de son obligation d'information. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A D et Mme F D épouse E sont fondés à demander la condamnation du centre hospitalier de La Roche-sur-Yon à leur verser la somme de 2 000 euros, et que le surplus de leurs conclusions indemnitaires doit être rejeté. Sur les débours de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique : 18. Il résulte tout de ce qui a été dit ci-dessus que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique n'est fondée à demander au centre hospitalier de La Roche-sur-Yon ni le remboursement de ses débours ni l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Sur les intérêts et leur capitalisation : 19. Les intérêts moratoires dus en application de l'article 1154 du code civil, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue à l'administration ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Par suite, les requérants ont droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme que le centre hospitalier de La Roche-sur-Yon est condamné à leur verser, à compter du 18 janvier 2017, date de la saisine de la commission de conciliation et d'indemnisation des Pays de la Loire. En outre, les requérants ont demandé, dans leur requête enregistrée le 16 décembre 2019 la capitalisation des intérêts. A cette date, les intérêts étaient dus pour au moins une année entière. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation de ces intérêts à compter du 16 décembre 2019, et à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 20. Dans les circonstances de l'espèce, et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de La Roche-sur-Yon une somme de 2 000 euros à verser aux requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Le centre hospitalier de La Roche-sur-Yon est condamné à verser à M. A D et Mme F D épouse E la somme de 2 000 euros. Cette somme sera assortie des intérêts à compter du 18 janvier 2017. Les intérêts échus le 16 décembre 2019 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts, ainsi qu'à chaque date anniversaire. Article 2 : Le centre hospitalier de La Roche-sur-Yon versera à M. A D et Mme F D épouse E la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de l'ensemble des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme F D épouse E, au centre hospitalier de La Roche-sur-Yon et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024 Le rapporteur, R. HANNOYER La présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Le greffier,
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- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_1913792_20240201
Données disponibles
- Texte intégral