TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1913800_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 décembre 2019 et 17 juillet 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 16 avril 2019 par laquelle le préfet des Yvelines a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 16 avril 2019, le préfet des Yvelines a ajourné à trois ans la demande de naturalisation présentée par M. C. Saisi d'un recours préalable, le ministre chargé des naturalisations a, par décision du 12 novembre 2019, confirmé cet ajournement. 2. Aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. () ". Il résulte de ces dispositions que la décision du ministre du 12 novembre 2019 s'est substituée à la décision prise par le préfet des Yvelines le 16 avril 2019. Les conclusions de la présente requête doivent, dès lors, être regardées comme dirigées contre la décision ministérielle du 12 novembre 2019. 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". En outre, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 4. Pour ajourner à trois ans la demande de naturalisation de M. C, le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a été l'auteur de corruption de mineur par une personne mise en contact avec la victime par un réseau de communications électroniques du 1er juillet 2009 au 1er mars 2010. 5. M. C ne conteste pas la réalité des faits reprochés pour lesquels il a été condamné à trois mois d'emprisonnement par un jugement du 15 septembre 2011 et dont il n'a demandé l'effacement des mentions au fichier de Traitement d'antécédents judiciaires que postérieurement à la consultation menée lors de l'enquête administrative diligentée pour l'instruction de sa demande. A la date de la décision attaquée, ces faits qui n'étaient pas dénués de gravité, ne présentaient de caractère exagérément ancien. Le requérant ne saurait, par ailleurs, utilement soutenir qu'il n'a pas a fait l'objet d'une condamnation à une peine égale ou supérieure à six mois de prison, sa demande n'ayant pas été rejetée comme irrecevable sur le fondement de l'article 21-27 du code civil, mais ajournée à trois ans dans le cadre du large pouvoir d'appréciation dont dispose le ministre, en vertu de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993. Eu égard à l'ensemble de ces éléments et alors même qu'il se prévaut de sa bonne intégration à la société française, le ministre qui a fait usage de son large pouvoir d'accorder ou non la naturalisation demandée, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ajournant à trois ans la demande de naturalisation présentée par M. C. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision ajournant à trois ans sa demande et que sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Iselin, président, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Frelaut, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 décembre 2022. La rapporteure, Y. B Le président, B. ISELIN La greffière, L. BILLAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. La greffière, N°1913800
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_1913800_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel