TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_1913812_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2019, M. A B, représenté par Me Amégée, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 septembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé la décision du préfet de police du 16 janvier 2018 rejetant sa demande de naturalisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît l'article 9 du code civil ; - sa demande de naturalisation aurait dû être examinée au visa de l'article 21-2 du code civil ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant togolais, a sollicité l'acquisition de la nationalité française auprès du préfet de police qui a rejeté cette demande. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur a confirmé ce rejet par une décision du 17 septembre 2019. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, la décision rejetant une demande de naturalisation d'un ressortissant étranger n'est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au respect de la vie privée ou familiale ou à la liberté du mariage. Dans ces conditions, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 9 du code civil relatif au droit au respect de la vie privée. 3. En deuxième lieu, M. B ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 21-2 du code civil, qui concernent l'acquisition de la nationalité française à raison du mariage, à l'encontre de la décision attaquée qui rejette une demande d'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique, ainsi qu'il ressort des termes du formulaire de demande d'acquisition de la nationalité française produit par le ministre en défense. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 5. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé s'est rendu coupable de faits de violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours le 24 mai 2016 aux Ulis (Essonne) sanctionnés par une condamnation à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis par la chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Paris le 28 juin 2019. 6. Il ressort du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B, produit par le ministre en défense, que contrairement à ce que soutient le requérant, ce dernier a été l'auteur de faits de violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours le 24 mai 2016, faits sanctionnés par une peine d'emprisonnement d'un mois avec sursis par décision de la Cour d'appel de Paris du 28 juin 2019, confirmant le jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 10 mai 2017. Si M. B cherche à minimiser la gravité de ces faits en soutenant qu'ils ont été commis en réaction au comportement violent de l'un de ses collègues à son égard, il ne conteste pas utilement la matérialité des faits ainsi reprochés et n'assortit, en tout état de cause, ses dires d'aucun élément probant de nature à remettre en cause la matérialité desdits faits. Ces faits de violence, bien qu'isolés, n'étaient pas dénués de gravité et n'étaient pas anciens à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, le ministre dans l'exercice du large pouvoir dont il dispose pour accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, tenir compte de ces faits et rejeter, pour ce motif, la demande de naturalisation présentée par M. B. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, Mme Thierry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. La rapporteure, S. CLe président, Y. LIVENAIS Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_1913812_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel